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CA Douai, 5 déc. 2024, RG 24/02102


Vérifier : CA Douai, 5 déc. 2024, RG 24/02102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/02102
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
ordonnance
Id
675297ffc10bea4fa6bde979

Texte de la décision

6,586 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 05/12/2024

*

* *

N° de MINUTE :24/388

N° RG 24/02102 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ7A

Jugement rendu par le Président du Tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en date

du 22 Février 2024

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

SAS Sambre Menuiserie Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DEFENDEURS A L'INCIDENT

Madame [G] [F]

née le 20 Mai 1956 à [Localité 8] (Italie)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C591782024002746 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Monsieur [W] [F]

né le 07 Janvier 1956 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-2745 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

SA Generali Iard

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

PRESIDENT : Yasmina Belkaid

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 6 novembre 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/12/2024

***

EXPOSE DU LITIGE

A la suite de travaux de menuiserie portant sur des fenêtres et une porte confiés le 21 août 2015 à la société Sambre Menuiserie et d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [I], dont les opérations ont été étendues à la société Generali Iard, M. [E] [F] et Mme [G] [F] ont fait assigner par acte des 19 septembre et 25 octobre 2023 la société Sambre Menuiserie et la société Generali Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et, subsidiairement, un complément d'expertise avec transport sur les lieux.

Par ordonnance rendue le 22 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :

1) déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [F]

2) débouté la société Sambre Menuiserie de sa demande indemnitaire

3) condamné in solidum M. et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance

4) condamné in solidum M. et Mme [F] à payer à la société Sambre Menuiserie la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

5) condamné in solidum M. et Mme [F] à payer à la société Generali Iard la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

6) rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration du 30 avril 2024, M. et Mme [F] ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en limitant leur contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 3, 4, 5 et 6, ci-dessus.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 14 juin 2024, la société Sambre Menuiserie, intimée, à la cour, de :

- constater que les demandes d'aide juridictionnelle des époux [F] ont été déposées le 4 avril 2024 alors que le délai expirait le 3 avril 2024

- déclarer en conséquence irrecevable leur déclaration d'appel régularisée le 30 avril 2024

- condamner les appelants à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les appelants aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de constater leur désistement de l'instance d'appel et par suite l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, de débouter la société Sambre Menuiserie de ses demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la société Generali Iard, demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel des époux [F] et de condamner ceux-ci à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Préalablement aux conclusions de désistement d'appel notifiées le 5 novembre 2024, la société Sambre Menuiserie a demandé à la cour de constater que l'appel des époux [F] est irrecevable comme étant tardif.

En vertu de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, la demande d'aide juridictionnelle peut interrompre le délai d'appel lorsqu'elle est formée avant l'expiration dudit délai.

En l'espèce, la signification de l'ordonnance du 22 février 2024 est intervenue le 19 mars 2024 de sorte que le délai d'appel expirait le 3 avril 2024.

M. et Mme [F] ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 avril 2024 alors que le délai d'appel était expiré de sorte que cette demande n'a pu interrompre le délai d'appel.

Ils ont formé appel de l'ordonnance querellée le 30 avril 2024 soit après l'expiration du délai d'appel intervenue le 3 avril 2024.

L'appel doit donc être déclaré irrecevable comme tardif de sorte que la demande de désistement de M. et Mme [F] est inopérante.

Les appelants qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance d'appel et seront condamnés à payer à la société Sambre Menuiserie la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération tirée de l'équité justifie l'application de ces mêmes dispositions au profit de la société Generali Iard.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé le 30 avril 2024 contre l'ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ;

Condamne M. [E] [F] et Mme [G] [F] aux dépens de l'incident ;

Condamne M. [E] [F] et Mme [G] [F] à payer à la société Sambre Menuiserie la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée la société Generali Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Harmony Poyteau Yasmina Belkaid

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