CA Douai, 5 déc. 2024, RG 24/00421
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/916
N° RG 24/00421 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKP3
Jugement (N° 16/03343) rendu le 12 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Lille
APPELANTS
Madame [J] [W] en son nom personne et en sa qualité d'ayant droit de [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 16] - de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [G] [D] en sa qualité d'ayant droit de [F] [D]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15]- de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Défaillant assigné en reprise d'instance par acte délivré le 26 décembre 2023 à étude
Madame [X] [D] en sa qualité d'ayant droit de[F] [D]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 17] - de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Défaillante assignée en reprise d'instance par acte délivré le 26 décembre 2023 à étude
Monsieur [K] [D] en sa qualité d'ayant droit de [F] [D], pris en la personne de ses représentants légaux M. [L] [D] et Mme [N] [R]
né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 18] (Canada) - de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 18] (Canada)
Défaillant assigné en reprise d'instance par acte délivré le 23 janvier 2024
(signification d'acte étranger hors communauté européeene)
Monsieur [B] [D] en sa qualité d'ayant droit de [F] [D], pris en la personne de ses représentants légaux M. [L] [D] et Mme [N] [R]
né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 18] (Canada) - de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 18] (Canada)
Défaillant assigné en reprise d'instance par acte délivré le 23 janvier 2024
(signification d'acte étranger hors communauté européeene)
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Julien Martinet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 18 septembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 29 mars 2007 acceptée le 10 avril 2007 et réitérée devant notaire le 15'mai 2007, la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France ci-après 'le Crédit agricole' à accordé à M. [F] [D] et Mme [J] [W] un crédit de 245'610 euros, d'une durée de 144 mois hors anticipation, outre une durée maximale d'anticipation de 36 mois, au taux d'intérêt fixe annuel de 4,38 %, aux fins de financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif.
Invoquant le caractère erroné du TEG mentionné à l'acte, les consorts [D]-[W] ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 4 mars 2016 aux fins d'obtenir à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts, et le remboursement de l'excédent d'intérêts indus.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2017, le tribunal de grande instance de Lille a :
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes présentées par M. [D] et Mme [W] à l'encontre du Crédit agricole tendant à obtenir la nullité de la stipulation d'intérêt et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- débouté M. [D] et Mme [W] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. [D] et Mme [W] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [D] et Mme [W] à payer au Crédit Agricole la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] et Mme [W] de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [D] et Mme [J] [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue par le greffe de la cour le 2 juin 2017.
Les appelants ont conclu au fond le 3 août 2017 et l'intimé le 3 octobre 2017
M. [F] [D] et décédé le [Date décès 8] 2017.
Le décès a été notifié par le conseil du Crédit agricole le 23 mars 2018.
L'instance d'appel a été interrompue par ordonnance du 7 juin 2018 du magistrat chargé de la mise en état, qui a fixé jusqu'au 22 juin 2018 le délai pour reprendre l'instance sous peine de radiation.
Puis, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 25 septembre 2018.
M. [F] [D] a laissé pour recueillir sa succession :
- Mme [J] [W], son épouse elle-même partie à l'instance d'appel,
- M. [L] [D], son fils
- M. [G] [D], son fils
- Mme [X] [D], sa fille.
À la suite des différentes sommations de prendre partie sur la succession adressées aux ayants droits de M. [F] [D] par le Crédit agricole, seul M. [L] [D] a renoncé pour lui et ses deux enfants mineurs, M. [K] [D] et M. [B][D], à la succession de son père, aucune justification n'ayant néanmoins été fournie quant à l'autorisation du juge des tutelles pour les deux enfants.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 14 décembre 2023, 23 janvier 2024, et 26 décembre 2023, le Crédit agricole a fait respectivement assigner devant la cour Mme [J] [W], M. [G] [D], M. [K] [D] et M. [B] [D] pris en la personne de leurs représentants légaux M. [L] [D] et Mme [N] [R], et Mme [X] [D], aux fins de reprise d'instance.
Au visa des articles 370, 373, 376, 390, 392 et 501 du code de procédure civile, le Crédit agricole demande à la cour de :
A titre principal,
- ordonner la reprise de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 17/3491,
- réenrôler l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 17/3491,
à titre subsidiaire,
- constater la péremption d'instance enregistrée sous le numéro de RG 17/3491,
- juger que le jugement du 12 mai 2017 du tribunal de grande instance de Lille (numéro 16/33 43) a force exécutoire,
en tout état de cause,
- condamner Mme [J] [W], M. [G] [D], Mme [X] [D], M. [K] [D], M. [B] [D] à verser la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 6 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la reprise de l'instance
L'article 370 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 dispose : 'A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.'
L'article 373 du code de procédure civile dispose : 'L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.'
L'article 376 du même code dispose :
'L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.'
En l'espèce, suite au décès de [F] [D] survenu le [Date décès 8] 2017, notifié le 23 mars 2018, l'instance a été interrompue par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 7 juin 2018, puis radiée par ordonnance du 25 septembre 2018, à défaut de reprise d'instance dans le délai imparti.
Au regard des assignations délivrée à la requête du Crédit agricole les 14 décembre 2023, 23 janvier 2024, et 26 décembre 2023, à Mme [J] [W], M. [G] [D], M. [K] [D] et [B] M. [D] pris en la personne de leurs représentants légaux M. [L] [D] et Mme [N] [R], et Mme [X] [D], il y lieu de constater la reprise de l'instance enregistrée sous le n° RG 17/3491, portant désormais le n° RG 24/00421.
Sur la péremption de l'instance
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Selon l'article 392 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020, issue du décret n°76-1236 du 30 décembre 1976 'L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.(...)'
A défaut de diligence entreprise pour reprendre l'instance interrompue dans le délai imparti fixé au 22 juin 2018, cette instance a été radiée par ordonnance en date du 25 septembre 2018.
Aucune des parties n'ayant pas accompli de diligences pendant deux ans à compter de cette dernière décision, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et son extinction.
Il convient également de constater que le jugement dont appel rendu le 12 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Lille a force de chose jugée conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [W], M. [G] [D], M. [K] [D] et M. [B] [D] pris en la personne de leurs représentants légaux M. [L] [D] et Mme [N] [R], et Mme [X] [D], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner à payer in solidum à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Vu l'ordonnance d'interruption l'instance en date du 23 mars 2017 rendue par le magistrat de la mise en état ;
Vu l'ordonnance de radiation de l'instance en date du 25 septembre 2018 rendue par ce même magistrat ;
Vu les assignations délivrées les 14 décembre 2023, 23 janvier 2024, et 26 décembre 2023, à Mme [J] [W], M. [G] [D], M. [K] [D] et M. [B] [D] pris en la personne de leurs représentants légaux M. [L] [D] et Mme [N] [R], et à Mme [X] [D] ;
Constate la reprise de l'instance enregistrée au répertoire général sous le n°17/03491 portant désormais le n° RG 21/00421 ;
Constate la péremption de l'instance et son extinction ;
Constate que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 12 mai 2017 a force de chose jugée ;
Condamne in solidum Mme [J] [W], M. [G] [D], M. [K] [D] et M. [B] [D] pris en la personne de leurs représentants légaux M. [L] [D] et Mme [N] [R], et Mme [X] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [J] [W], M. [G] [D], M. [K] [D] et M. [B] [D] pris en la personne de leurs représentants légaux M. [L] [D] et Mme [N] [R], et Mme [X] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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