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CA Douai, 5 déc. 2024, RG 23/04877


Vérifier : CA Douai, 5 déc. 2024, RG 23/04877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/04877
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
arret
Id
67529804c10bea4fa6bde9c1

Texte de la décision

23,436 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 05/12/2024

****

N° de MINUTE : 24/364

N° RG 23/04877 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSC

Jugement (N° 21/01252) rendu le 08 Juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras

APPELANTE

SAMCV Matmut agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 21 août 2017, M. [T] [Y] a souscrit auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) un contrat d'assurances 4 Roues formule Equilibre, destiné à garantir un véhicule de marque Fendt, modèle 650TSD immatriculé [Immatriculation 7].

Le 21 juin 2018, M. [Y] a informé la Matmut de la disparition de son véhicule, déclarant qu'il était stationné et enchaîné avec un cadenas, sur un terrain de camping situé sur la commune de [Localité 8].

Le rapport du 20 septembre 2018 du cabinet d'expertise automobile Lang missionné par la Matmut évalue la valeur du véhicule au jour du vol à la somme de 6 000 euros.

Le 19 novembre 2019, la Matmut a notifié à M. [Y] son refus de prise en charge pour le sinistre déclaré, estimant qu'il n'était pas en mesure de prouver le paiement du prix d'achat déclaré pour 16 700 euros, et que les déclarations de l'assuré quant à l'état du véhicule au jour du vol ne correspondaient pas à la réalité.

Par acte du 6 octobre 2021, M. [Y] a fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire d'Arras afin de la voir condamner à lui payer la somme de 21 179,85 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 277,40 euros à titre de remboursement des cotisations indues et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- condamné la Matmut à payer à M. [T] [Y] la somme de 18 316,89 euros au titre de l'indemnisation pour préjudice matériel,

- condamné la Matmut à payer à M. [T] [Y] la somme de 277,40 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance indues,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la Matmut à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,

- condamné la Matmut aux dépens.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 3 novembre 2023, la Matmut a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, la Matmut, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants et 1353 du code civil, de :

- déclarer recevable et fondé son appel ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

En conséquence :

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 20 162,47 euros au titre des sommes perçues dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance ;

- condamner M. [Y] à lui porter et payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Y] en tous les dépens ;

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses conclusions et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- réduire le montant de l'indemnisation due à M. [Y] à la somme de 7 370 euros ;

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 12 792,47 euros au titre des sommes trop perçues.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- M. [Y] a signé les conditions particulières du contrat le liant à la Matmut, dans lesquelles il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et en accepter les termes ;

- M. [Y] n'apporte pas la preuve d'une effraction sur le portail d'entrée du terrain de camping et par conséquent n'établit pas davantage la matérialité du vol de son véhicule. Il ne justifie pas du prix d'achat du véhicule à hauteur de 16 700 euros, ni des conditions d'achat. Il a fait de nombreuses fausses déclarations, s'agissant des modalités de règlement du véhicule et s'agissant de l'état du véhicule au jour du sinistre. Il ne justifie pas de l'entretien courant du véhicule, ni du remplacement des pneumatiques. Il s'est en outre rendu coupable d'une tentative d'exagération de son préjudice en signalant la disparition de nombreux biens mobiliers présents dans son véhicule, alors même que ces effets personnels ne font l'objet d'aucune garantie ouvrant droit à indemnité, et qu'il n'est même pas établi que ces objets lui appartenaient ;

- les éléments de recherche dont elle fait état concernant la destinataire du chèque de 10 700 euros sont nécessaires et proportionnés au but recherché et ne caractérisent pas une violation du droit au respect à la vie privée ;

- M. [Y] ne peut réclamer le remboursement des cotisations trop versées puisqu'il a déjà bénéficié à ce titre d'un remboursement d'un montant de 223,11 euros effectué par virement bancaire le 24 février 2020 ;

- en tout état de cause, l'indemnisation devrait être limitée à la somme de 7 370 euros selon les dispositions contractuelles et après application de la franchise contractuelle.

4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, M. [Y], intimé, demande à la cour, au visa de l'article L113-1du code des assurances, de :

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :

* condamné la Matmut à lui payer la somme de 18 316,89 euros au titre de l'indemnisation pour préjudice matériel ;

* condamné la Matmut à lui payer la somme de 277,40 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance indues ;

* débouté les parties du surplus de leur demande ;

* condamné la Matmut à lui payer la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;

* condamné la Matmut aux dépens ;

- débouter la Matmut de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Matmut aux entiers dépens ;

- condamner la Matmut à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, il fait valoir que :

- il n'a pas signé les conditions générales du contrat, de sorte qu'elles ne lui sont pas opposables ;

- le vol est établi par l'enquête de gendarmerie et il n'a effectué aucune fausse déclaration ;

- la caravane était en parfait état et il démontre l'avoir acquise de M. [D] [O] au prix de 16 700 euros payé en deux chèques, le premier libellé au nom de la compagne de M. [O] et le second à ce dernier. Les recherches effectuées par la Matmut sur l'identité du bénéficiaire du premier chèque constituent une violation de la vie privée de ses clients et du règlement général sur la protection des données ;

- les prélèvements des cotisations d'assurance se sont poursuivis après suspension de la garantie, et jusqu'en mai 2019. La Matmut ne justifie pas avoir procédé à leur remboursement.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1353, alinéa 1, du code civil, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. De plus, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.

Il appartient par conséquent à l'assuré d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, et donc de prouver que les circonstances et les conséquences entrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies.

L'assureur, qui entend ensuite s'exonérer de son obligation de garantie, doit rapporter la preuve de ce que le sinistre tombe sous le coup d'une clause d'exclusions de risque ou d'une clause de déchéance du droit à indemnisation.

Sur l'opposabilité des conditions générales du contrat à M. [Y] :

Une clause d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre. C'est à l'assureur qui se prévaut d'une stipulation contractuelle de démontrer qu'elle a été portée à la connaissance de son cocontractant. Une telle preuve peut résulter de l'insertion dans les conditions particulières signées par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.

En l'espèce, les conditions particulières signées par M [Y] le 21 août 2017 mentionnent : « vous reconnaissez que vous ont été remis (') un exemplaire des conditions générales « 4 roue » applicables à la date de conclusion du présent contrat d'assurance. (') Vous reconnaissez également avoir pris connaissance et accepter les termes des documents précités. »

Les conditions générales communiquées portent les références indiquées dans cette clause de renvoi.

La Matmut établit ainsi l'opposabilité des conditions générales à M. [Y].

Sur la garantie

Sur la preuve de la matérialité du vol

L'article 9 des conditions générales prévoit que le vol est entendu par la soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive notamment à l'effraction de celui-ci ou du local privé, fermé à clef, dans lequel il est stationné.

Elles précisent que, pour que le vol des remorques et caravanes dételées soit garanti, l'assuré doit soit les avoir remisées dans un local fermé à clef, soit avoir fait usage d'un antivol de tête d'attelage, d'un sabot de roue, ou de tout autre dispositif de nature à empêcher leur déplacement.

La Matmut se réfère à la mention portée sur le procès-verbal de dépôt de plainte : « le ou les auteurs forcent le portail d'entrée du camping » pour affirmer que la matérialité du vol n'est pas établie.

En reprochant à M. [Y] de ne pas apporter la preuve d'une effraction sur le portail d'entrée du terrain de camping, la Matmut ajoute une condition qui n'est pas prévue au contrat.

En effet, les conditions énoncées par l'article 9 s'agissant du vol de caravane sont alternatives et non pas cumulatives. Le vol est ainsi garanti si la caravane était munie d'un dispositif de nature à empêcher son déplacement.

Il ressort des déclarations de M. [Y] lors de son dépôt de plainte du 20 juin 2018 que la caravane était stationnée sur le terrain d'un camping à [Localité 8] et enchaînée avec un cadenas.

La cour rappelle que l'assuré est présumé de bonne foi lorsqu'il déclare un vol à son assureur, après avoir valablement déposé plainte et déclaré le sinistre dans le délai contractuel imparti, ce qui est le cas en l'espèce.

La Matmut relève que le cadenas n'a pas été retrouvé, sans pour autant remettre en cause la déclaration de M. [Y] quant au fait que la caravane en était munie. En tout état de cause, elle ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de M. [Y].

La matérialité du vol est ainsi établie.

Sur la déchéance du droit à indemnisation :

La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant totalement ou partiellement l'assuré du droit à la prestation d'assurance pour le sinistre considéré, en raison de sa méconnaissance d'une obligation de faire ou de ne pas faire dont l'inexécution est postérieure au sinistre.

L'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.

L'article 27 des conditions générales prévoit la déchéance de tout droit à garantie en cas de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré, précisant qu'à ce dernier titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre.

Dans la déclaration adressée à son assureur le 23 juin 2018, M. [Y] indique avoir fait l'acquisition du véhicule Fendt 650TSD le 5 août 2017 auprès de M. et Mme [O] au prix de 16 700 euros, payé au moyen d'un chèque de banque d'un montant de 6 000 euros et d'un chèque postal n°7448022 d'un montant de 10 700 euros.

Pour en justifier, il produit la déclaration de cession du véhicule Fendt 650TSD immatriculé [Immatriculation 7] par M. [D] [O] à M. [T] [Y] le 18 août 2017, le justificatif de l'émission d'un chèque de banque en faveur de M. [O] en date du 4 août 2017, la copie d'un chèque n°7448022 d'un montant de 10 700 euros daté du 27 mai 2017 en faveur de Mme [N] [I], ainsi qu'un relevé bancaire sur lequel apparaît le débit de ce chèque de 10 700 euros à la date du 8 juin 2017.

La Matmut affirme que la preuve du lien conjugal entre M. [O] et Mme [N] n'est pas apportée, de sorte qu'il est impossible d'affirmer que le chèque de 10 700 euros émis plus de deux mois avant l'achat du véhicule a bien servi à la réservation et au paiement partiel du véhicule.

Elle ajoute que les recherches effectuées dans ses fichiers ont démontré que Mme [N], titulaire de plusieurs contrats d'assurance Matmut, n'a jamais été la conjointe de M. [O].

La cour relève sur ce dernier point que la Matmut procède par voie d'affirmation sans produire aucun élément au soutien de sa prétention, qui sera dès lors écartée sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de la validité de cette preuve.

Par ailleurs, et alors qu'il n'est pas contesté que la pratique de versement d'un acompte en matière de vente de véhicule entre particuliers est courante, il sera relevé que, dès sa déclaration à l'assurance effectuée le lendemain du dépôt de plainte, M. [Y] a détaillé les conditions de paiement du prix de vente du bien, puis a exposé les circonstances de cet achat dans un courrier daté du 24 septembre 2018 adressé à la Matmut et accompagnant la photocopie du chèque de 16 700 euros, versé aux débats.

La Matmut ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause ces déclarations concordantes et réitérées de son assuré et ne n'établit pas la mauvaise foi de ce dernier.

S'agissant de l'état du véhicule, M. [Y] indique dans sa déclaration de vol que l'état des pneumatiques est très bon, tandis qu'il produit une facture du 21 octobre 2017 portant sur des travaux d'amélioration du véhicule émanant de la société Cadis portant la mention « prévoir remplacement des pneus de 2009 ». Il indique sur ce point que la caravane étant destinée à rester stationnée toute l'année au camping à [Localité 8], le remplacement des pneumatiques n'était pas nécessaire et n'a pas été effectué.

Pour autant, outre que les options figurant sur le formulaire de déclaration de vol pré-établi par la Matmut quant à l'état des pneumatiques se limitent à « très bon », « moyen », ou « mauvais », « la valeur du véhicule assuré » au sens de la clause de déchéance n'est pas affectée par une telle absence de changement des pneus, de sorte qu'aucune fausse déclaration n'est en réalité prouvée de ce chef.

La mauvaise foi n'est pas plus établie au titre d'une tentative de majoration de l'évaluation de ses préjudices par M. [Y], au seul motif d'une différence de 56 euros entre la valeur de l'abri de jardin porté sur la plainte et la facture transmise postérieurement, élément par ailleurs non couvert par la garantie.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la déchéance de garantie n'est pas acquise ; en conséquence, la Matmut est tenue d'indemniser M. [Y] du préjudice subi du fait du vol de sa caravane, conformément aux dispositions contractuelles.

Sur le montant de l'indemnité

Conformément à l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article L. 121-1 du code des assurances dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

L'assureur n'est en revanche tenu d'exécuter ses garanties que dans les limites contractuelles de celles-ci.

L'article 30-1 des conditions générales indique : « la valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations, sont déterminés de gré à gré et, si besoin, à dire d'expert, dans la limite du prix réellement acquitté par vous ».

Elles précisent, s'agissant de la formule Equilibre souscrite par M. [Y], que pour un véhicule volé non retrouvé, l'estimation des dommages correspond à la valeur de remplacement du véhicule au jour du vol, et qu'aucune moins-value n'est appliquée sur le prix d'achat du véhicule assuré si, au jour du sinistre, celui-ci a, au maximum douze mois par rapport à sa date d'achat.

Le prix d'achat est réputé égal soit au prix net à payer acquitté par l'assuré figurant sur la facture établie par le professionnel de l'automobile l'ayant vendu, soit à défaut, à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre majorée de 5% pour chacun des trimestres écoulés depuis la date d'achat.

Les conditions particulières du contrat fixent un plafond de 1 000 euros pour la garantie des accessoires et aménagements du véhicule.

Le rapport d'expertise du cabinet Lemaire en date du 20 septembre 2018 produit par la Matmut estime la valeur de remplacement à dire d'expert à 6 000 euros TTC.

M. [Y] sollicite la confirmation du montant retenu par le premier juge, soit

18 316,89 euros, correspondant au coût d'acquisition de la caravane, augmenté du montant de la facture du 21 octobre 2017 correspondant aux travaux d'améliorations par ajout de divers équipements. Il verse aux débats trois photographies d'une caravane, sans que la plaque d'immatriculation ne soit visible, ni aucun élément de nature à identifier le véhicule comme étant celui objet du vol.

M. [Y] n'étant pas en mesure de présenter une facture d'achat émanant d'un professionnel de l'automobile, et ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre évalué à dire d'expert, l'indemnisation sera calculée sur la base de la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre, soit 6 000 euros majorée de 5% pour chacun des trimestres écoulés depuis la date d'achat, augmentée de la somme de 1 000 euros au titre de la garantie des accessoires et aménagements du véhicule.

Au vu de ces éléments, et en application des stipulations contractuelles, le montant de l'indemnité sera fixée à 7 370 euros, après déduction de la franchise contractuelle de 530 euros.

Le jugement critiqué sera donc réformé en ce qu'il a condamné la Matmut à payer à M. [Y] la somme de 18 316,89 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel.

Sur le remboursement des primes d'assurance

Compte tenu de la perte de la chose assurée, la Matmut a résilié le contrat d'assurance, par courrier du 14 juin 2019, avec effet rétroactif au 22 juin 2018.

La Matmut est tenue à restitution des cotisations d'assurance prélevées postérieurement à cette date, pour un montant de 277,40 euros.

Elle produit un relevé intitulé « recherche écritures purgées du compte » daté du 25 février 2022 portant mention d'un reste à solder nul après mention d'un virement d'un montant de 223,11 euros en date du 24 février 2020.

La production de cette seule pièce sans aucune explication et sans qu'il soit possible de déterminer à quel contrat se rapportent les sommes mentionnées, alors que M. [Y] est titulaire d'autres contrats d'assurances à la Matmut, notamment pour un véhicule et pour sa résidence principale, ne permet pas d'établir le remboursement effectif des cotisations perçues de juin 2018 à mai 2019.

Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Matmut à payer à M. [Y] la somme de 277,40 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance indues,

Sur la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire :

L'infirmation du montant d'indemnisation alloué par le premier juge implique une restitution par l'assuré de la différence avec celui fixé par la cour.

Pour autant, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de sa signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes ainsi versées dans le dispositif du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à :

- d'une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'autre part, à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;

- enfin, débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a condamné la Matmut à payer à M. [T] [Y] la somme de 18 316,89 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel,

Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;

Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant ;

Condamne la Matmut à payer à M. [T] [Y] la somme de 7 370 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;

Déboute la Matmut et M. [T] [Y] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Le président

Guillaume SALOMON

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