CA Douai, 5 déc. 2024, RG 23/04500
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 05/12/2024
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N° de MINUTE :24/902
N° RG 23/04500 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEIE
Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Lille du 04 Septembre 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [V] [Z]
né le 03 Septembre 1963 à [Localité 6] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas Minne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
Madame [H] [S] épouse [U]
née le 29 Juin 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003014 du 03/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 17 septembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 28/11/2024
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Le 9 octobre 2023, Mme [H] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection de Lille.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, M. [V] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, en violation des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Mme [S] n'a pas conclu sur cet incident.
SUR CE,
Sur la caducité de l'appel
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
En l'espèce, il est établi que, suite à son appel formé le 9 octobre 2023, Mme [S] a conclu au fond dans le délai de trois mois susvisé en faisant signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé le 4 décembre 2023 à domicile.
Il s'ensuit que la demande de M. [Z] tendant au prononcé de la caducité de l'appel de Mme [S] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à condamner celui-ci aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [Z] tendant au prononcé de la caducité de l'appel de Mme [S] ;
Déboutons M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Sara Lamotte
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