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CA Douai, 5 déc. 2024, RG 23/04500


Vérifier : CA Douai, 5 déc. 2024, RG 23/04500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/04500
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
ordonnance
Id
67529804c10bea4fa6bde9cb

Texte de la décision

3,040 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 05/12/2024

*

* *

N° de MINUTE :24/902

N° RG 23/04500 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEIE

Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Lille du 04 Septembre 2023

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [V] [Z]

né le 03 Septembre 1963 à [Localité 6] (Turquie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Thomas Minne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

Madame [H] [S] épouse [U]

née le 29 Juin 1989 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003014 du 03/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 17 septembre 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 28/11/2024

***

Le 9 octobre 2023, Mme [H] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection de Lille.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, M. [V] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :

prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, en violation des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

Mme [S] n'a pas conclu sur cet incident.

SUR CE,

Sur la caducité de l'appel

Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

En l'espèce, il est établi que, suite à son appel formé le 9 octobre 2023, Mme [S] a conclu au fond dans le délai de trois mois susvisé en faisant signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé le 4 décembre 2023 à domicile.

Il s'ensuit que la demande de M. [Z] tendant au prononcé de la caducité de l'appel de Mme [S] sera rejetée.

Sur les autres demandes

Le sens de la présente décision conduit à débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à condamner celui-ci aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de M. [Z] tendant au prononcé de la caducité de l'appel de Mme [S] ;

Déboutons M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [Z] aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Harmony Poyteau Sara Lamotte

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