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CA Dijon, 5 déc. 2024, RG 22/00590


Vérifier : CA Dijon, 5 déc. 2024, RG 22/00590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/00590
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
67529809c10bea4fa6bdea01

Texte de la décision

9,468 caractères

S.A.S. [5]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:

-CPAM 71

(par LRAR)

C.C.C le 5/12/24 à:

-Me CATTANEO

-SAS [5]

(par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00590 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAPG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 13 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00284

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, Me Philippe BEDARD de la SELAFA K B R C & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 11 juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z], salarié de la société [5] (la société) en qualité de représentant VRP, a été victime d'un accident mortel de la circulation le 14 juin 2019, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de la Saône et Loire au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'un recours contre cette décision, lequel, par jugement du 13 juillet 2022, a :

-débouté la société de sa prétention en inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident de trajet dont M. [Z] a été victime le 14 juin 2019 ;

-déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 04 octobre 2019, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de trajet dont M. [Z] a été victime le 14 juin 2019 ;

-débouté la société de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 25 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 2 avril 2024 à la cour, la société demande de :

-la recevoir en son appel principal,

-infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

en conséquence de l'ensemble de ce qui précède,

-lui dire et juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de trajet dont a été victime M. [Z] le 14 juin 2019,

-condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et au règlement des dépens,

-condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées le 10 juin 2024 à la cour, la caisse demande de :

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 13 juillet 2022,

-déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [Z],

-débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Sur la demande d'inopposabilité de l'accident de trajet de M. [Z]

Selon l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale:' Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.'

Les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de la cause analysée, si l'accident constitue un accident de trajet.

En premier lieu, sur la réalité de l'accident lui-même, aucune contestation n'est relevée en ce que M. [Z] est décédé à la suite d'un accident de la circulation le 14 juin 2019 alors qu'il rentrait de mission pour la société, l'accident s'étant produit entre 20H40 et 21H30.

La discussion juridique porte sur le trajet protégé entre le lieu de travail et le domicile de la victime.

Au soutien de son recours, la société prétend que l'accident de la circulation dont M. [Z] a été victime le 14 juin 2019 ne peut être qualifié d'accident de trajet et ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dès lors qu'il est survenu hors du trajet protégé entre son lieu de travail et le domicile de la victime, à huit kilomètres de son domicile déclarée à savoir celui de sa mère, dans une direction qui n'a aucun lien avec son domicile ou son travail.

Elle soutient que les témoignages de Mme [S], petite amie de M. [Z], des parents de Mme [S] ainsi que celui de la mère de M. [Z] attestant de la relation durable avec Mme [S] et le fait qu'il dormait plusieurs fois à son domicile ne permettent pas de retenir que le domicile de M. [Z] était chez Mme [Z], son contrat de travail portant la domiciliation chez sa mère.

Mais, au vu de ces témoignages et de l'enquête administrative de la caisse, le trajet effectué entre son lieu de travail et le domicile de Mme [Z], sa compagne avec qui il s'apprêtait à fonder un foyer commun, ne constitue pas un détour de trajet mais est bien lié au lieu où il séjournait habituellement pour des motifs d'ordre familial, se rendant plus fois au domicile de sa compagne de sorte que ce trajet correspond bien aux nécessités de la vie courante comme le prévoit les textes précités.

En conséquence, l'accident déclaré étant survenu au temps et sur l'itinéraire du trajet effectué par M. [Z], entre le lieu où il séjournait habituellement pour des motifs d'ordre familial et son lieu de travail, la présomption édictée par l'article L 411-2 précité s'applique.

La présomption d'origine professionnelle peut toutefois être détruite s'il est rapporté par l'employeur la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Or, comme l'ont justement considéré les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, tant les délits routiers dont s'est rendu coupable le conducteur du véhicule qui a percuté celui conduit par M. [Z], que les infractions de celui-ci au code de la route ne permettent de considérer que l'accident survenu sur un itinéraire protégé, soit totalement étranger à ce trajet, ni que le décès de M. [Z] ne soit pas imputable à cet accident.

En conséquence, la décision de prise en charge par la caisse de l'accident de trajet de M. [Z] survenu le 14 juin 2019 est opposable à la société.

Le jugement déféré sera ainsi confirmésur ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les chefs de jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmés.

La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 présentée à hauteur de cour sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] ;

- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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