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CA Dijon, 5 déc. 2024, RG 22/00581


Vérifier : CA Dijon, 5 déc. 2024, RG 22/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/00581
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
67529809c10bea4fa6bdea03

Texte de la décision

7,888 caractères

[X] [E]

C/

CRMSA DE BOURGOGNE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:

-CRMSA Bourgogne

(par LRAR)

C.C.C le 5/12/24 à:

-Me LITTNER-BIBARD

-M. [E]

(par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00581 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAMC

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00030

APPELANT :

[X] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

CRMSA DE BOURGOGNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution en vertu d'un courrier reçu au greffe le 28 juin 2024.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] est retraité du régime général depuis le 1er décembre 2017, et a repris une activité professionnelle dans le cadre d'un cumul emploi-retraite en qualité de salarié agricole occasionnel.

Le 10 mai 2019, [E] a été victime d'un accident du travail pour lequel il a perçu des indemnités journalières.

La caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (CRMSA) lui a notifié, par courrier du 18 novembre 2020, sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 16 juillet 2020.

M. [E] a adressé une déclaration de rechute de cet accident du travail datée du 30 décembre 2020 à la CRMSA, laquelle l'a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 4 août 2021, la CRMSA a notifié à M. [E] le refus de versement des indemnités journalières au motif que son activité déclarée de retraité ne lui donnait pas droit au versement d'indemnités journalières.

Après rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la CRMSA, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 28 juillet 2022, a :

- déclaré M. [E] recevable en son recours,

- débouté M. [E] de sa demande de versement d'indemnités journalières formulée au titre de la prise en charge de sa rechute d'accident du travail du 30 décembre 2020,

- confirmé les décisions de la CRMSA et de la CRA de la CRMSA par lesquelles le versement des indemnités journalières réclamé au titre de sa rechute d'accident du travail du 30 décembre 2020 a été refusé à M. [E],

- débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 11 août 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision.

Il demande, aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 26 juin 2024, de :

- réformer le jugement entrepris en ce toutes ses dispositions,

- et statuant à nouveau, infirmer les décisions de la CRMSA et de la CRA de la CRMSA 'par lesquelles le versement des indemnités journalières réclamé au titre de la rechute d'accident du travail du 30 décembre 2020",

- ordonner le paiement par la CRMSA des indemnités journalières dues à M. [E] et correspondant à la prise en charge de l'aggravation de son accident du travail,

y ajoutant,

- condamner la CRMSA à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées le 28 juin 2024 à la cour, la CRMSA demande de confirmer le jugement du 28 juillet 2022 et de débouter M. [E] de toute prétention.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Sur la demande principale

Sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, les assurances sociales du régime général, auxquelles sont obligatoirement affiliées toutes les personnes salariées ou travaillant pour un employeur, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, assurent, à certaines conditions, le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie notamment.

Ainsi, et sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions en vigueur depuis le 1er janvier 2016, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En application de l'article R. 313-1 du même code, les conditions d'ouvertures du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie sont appréciées au jour de l'interruption de travail, soit en l'espèce au 10 mai 2019.

Il n'est pas contesté que M. [E] remplissait à cette date les conditions pour l'ouverture de son droit aux prestations en espèces.

Mais selon l'article L. 161-8 du même code, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors ne bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ce risque que tant qu'elles ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime.

Or M. [E], au moment de la rechute d'accident du travail le 30 décembre 2020 n'exerçait plus d'activité salariée, son contrat de travail prenant fin le 29 juin 2019, et pour ne conserver que la qualité de titulaire d'une pension de retraite, relevait en cette dernière qualité d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

Dès lors, il ne pouvait prétendre au maintien de ses droits ouverts en qualité de salarié, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.

En conséquence, la demande de versement d'indemnités journalières au titre de la prise en charge de la rechute d'accident du travail du 30 décembre 2020, doit, par voie de confirmation du jugement déféré, être rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] présentée tant en première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, qu'à hauteur d'appel.

M. [E] qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 28 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E];

Condamne M. [E] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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