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CA Dijon, 3 déc. 2024, RG 24/00902


Vérifier : CA Dijon, 3 déc. 2024, RG 24/00902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/00902
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
Arrêt
Id
6752980ac10bea4fa6bdea11

Texte de la décision

4,302 caractères

[F] [Z]

[Y] [U]

[X] [E] épouse [D] [Z]

C/

[29]

CA CONSUMER FINANCE

SGC [35] [Adresse 37]

SIP [Localité 22]

[26]

[27]

NEUILLY CONTENTIEUX

SYNERGIE

CM CIC

SURENDETTEMENT

ACTION LOGEMENT SERVICES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00902 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPIP

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 19 juin 2024,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune

RG : 11-22/139

APPELANTS :

Madame [F] [Z]

née le 07 Novembre 1971 à [Localité 36] (21)

domiciliée :

[Adresse 11]

[Localité 7]

non comparante,

représentée par Me Loïc FIRLEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

Monsieur [Y] [U]

né le 29 Novembre 1979 à [Localité 30] (21)

domicilié :

[Adresse 11]

[Localité 7]

non comparant,

représenté par Me Loïc FIRLEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

Madame [X] [E] épouse [D] [Z]

née le 14 Août 1944

domiciliée :

Chez M. [V] [Z]

[Adresse 9]

[Localité 6]

non comparante,

représentée par Me Loïc FIRLEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉS :

[29]

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON

CA CONSUMER FINANCE

[20]

[21]

[Adresse 25]

[Localité 18]

SGC [Localité 36]

[Adresse 12]

[Adresse 24]

[Localité 8]

SIP [Localité 22]

[Adresse 1]

[Adresse 33]

[Localité 5]

[26]

Service Surendettement

[Adresse 39]

[Localité 14]

[27]

Service Surendettement

[Adresse 23]

[Localité 13]

NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 19]

[38]

[Adresse 32]

[Localité 16]

CM [31]

[Adresse 34]

[Localité 15]

ACTION LOGEMENT SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 17]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024 pour être prorogée au 03 Décembre 2024,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal de proximité de Beaune, dans le cadre d'une procédure de surendettement, qui a notamment :

- déclaré Mme [F] [Z] et M. [Y] [U] inéligibles à la procédure de surendettement,

- déclaré Mme [X] [W] éligible à la procédure de surendettement,

- dit n'y avoir lieu à l'effacement partielle des dettes de Mme [X] [I],

- ordonné la mise en place d'un moratoire de 24 mois au bénéfice de cette dernière de manière à lui permettre la vente de l'usufruit et elle est titulaire sur un immeuble sis à [Adresse 40],

- suspendu l'exigibilité de ses dettes durant la période du moratoire.

Vu la déclaration d'appel de Mme [F] [Z] et M. [Y] [U] et de Mme [X] [W] datée du 11 juillet 2024.

Vu les conclusions de désistement d'appel des appelants transmises par voie électronique le 30 octobre 2024, dont la [28] a pris acte à l'audience.

SUR CE

Il convient de donner acte à Mme [F] [Z] et M. [Y] [U] et Mme [X] [W] de leur désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement.

Il convient de rappeler que cette procédure est sans dépens à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement d'appel de Mme [F] [Z] et M. [Y] [U] et Mme [X] [W].

Rappelle que la procédure est à hauteur d'appel sans dépens.

Le Greffier, Le Président,

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