CA Colmar, 2 déc. 2024, RG 24/03063
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Texte de la décision
MINUTE N° 24/543
Notification par LRAR
aux parties
Copie à la commission de
surendettement du
Haut-Rhin
Copie exécutoire à :
- Me Dominique
BERGMANN
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03063 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILTZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [R] [W] divorcée [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparante
INTIMÉS :
Madame [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, représentée par Me Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
[14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée
[20]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
[18]
Chez [15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
[17]
Chez [15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
SOCIETE [19]
venant aux droits de [13]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, un rapport ayant été présenté, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Madame GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon requête du 14 février 2023, Madame [R] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d'une demande de traitement de sa situation d'endettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 23 février 2023 et la commission a recommandé le 31 mai 2023 un plan prévoyant le rééchelonnement des dettes sur 78 mois au taux de 0 % avec effacement partiel en en fin de plan.
Madame [R] [W] a contesté ces mesures recommandées, sollicitant une diminution de la mensualité de remboursement à 100 euros, au motif que ses revenus mensuels sont de 1 500 euros.
Madame [B] [D] a fait valoir que Madame [R] [W] s'était engagée à lui régler une somme mensuelle de 50 euros sur sa créance de 1 420 euros et a demandé qu'une mensualité soit intégrée dans le plan.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment :
-dit Madame [R] [W] recevable mais mal fondée en son recours,
-dit Madame [B] [D] bien fondée en sa contestation,
-fixé sa créance à 1 420 euros,
-modifié les mesures imposées par la commission de surendettement ainsi qu'il suit :
Premier palier pendant 9 mois
Dr [Y] ' 551,09 € : 9 mensualités de 68,78 € chacune,
Madame [B] [D] - 1 420 € : 9 mensualités de 177,22 € chacune,
Second palier pendant 59 mois :
[13] - 3 188,95 € : 59 mensualités de 18,95 € chacune,
[14] - 13 310,82 € : 59 mensualités de 79,08 € chacune,
[17] : 13 090,18 € - 59 mensualités de 77,77 € chacune,
[18] ' 11 816 € : 59 mensualités de 70,20 € chacune,
-dit que le surplus des dettes sera effacé,
-laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a tenu compte du montant actualisé de la créance de Madame [D] et a retenu que la capacité de remboursement de la débitrice avait été fixée à bon escient par la commission à 246 € par mois, au regard de ressources mensuelles de 1 602 € dont 1 481 € de salaire et 121 € de prime d'activité et de charges de 1 356 €.
Cette décision a été notifiée à Madame [R] [W] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 août 2024.
Elle en a interjeté appel le 26 août 2024.
Comparaissant à l'audience devant la cour le 4 novembre 2024, elle a fait valoir qu'elle règle sa créance à l'amiable avec Madame [D] et qu'il n'y a pas lieu de l'inclure dans le plan ; qu'il y a eu au surplus un effacement au tribunal de Mulhouse ; que ses charges ont augmenté et qu'elle règle 667 € de loyer ; qu'elle ne peut verser que 100 € par mois aux créanciers.
Le conseil de Madame [B] [D], qui la représente, a repris oralement des écritures datées du 29 octobre 2024 par lesquelles il est demandé à la cour de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu.
MOTIFS
Sur l'appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Madame [W] le 16 août 2024, l'appel formé le 26 août 2024 est régulier et recevable.
Sur la créance de Madame [D]
L'appelante ne conteste pas l'existence d'une créance de Madame [D], dont elle prétend en premier lieu qu'elle la règle à l'amiable et dans un deuxième temps qu'elle aurait été effacée par une décision du tribunal de Mulhouse.
Il résulte du jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [W] et ayant ordonné un moratoire de 6 mois que la débitrice a admis rester devoir à Madame [D] un solde de 1 420 €, en ce qu'elle n'a pas réussi à honorer l'échéancier de 50 € qui avait été convenu entre les parties.
Aucune preuve n'est rapportée de ce que cette dette, incluse dans le plan, a été effectivement effacée par une décision judiciaire que Madame [W] ne produit pas.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prévu le rééchelonnement de la créance de 1 420 € dans le cadre du plan de désendettement de Madame [W].
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2 et est mentionnée dans la décision, par application de l'article L733-13 du code de la consommation.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
Aux termes de l'article L731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des barèmes applicables en matière de saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
En l'espèce, Madame [W] produit en appel son bulletin de paie de juillet 2024 mentionnant un salaire net mensuel de 1 553,69 €. Elle ne démontre ainsi pas que les revenus pris en compte par la commission de surendettement et le premier juge sont inexacts. Il en est de même des charges de logement, le loyer de 667 € dont elle argue représentant en réalité le loyer tel qu'admis par la commission et le premier juge augmenté des charges locatives, qui ont été prises en compte au titre du forfait chauffage et habitation. Il n'en résulte pas une augmentation des charges de l'appelante.
Force est ainsi de constater que Madame [W] dispose d'une capacité de remboursement de 246 €, calculée conformément aux dispositions précitées.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé quant aux mesures de désendettement.
Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Madame [R] [W] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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