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CA Colmar, 3 déc. 2024, RG 24/01614


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Date
03/12/2024
Numéro
24/01614
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 8
Type
ordonnance
Id
6752980dc10bea4fa6bdea39

Texte de la décision

8,713 caractères

N° RG 24/01614 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJHY

Minute N° : 8M 30/2024

Notification par

LRAR aux parties

Copie à Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg

Copie exécutoire à

Me [L]

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024

Audience publique tenue le 24 septembre 2024 par Mme DORSCH, présidente de chambre, désignée par ordonnance en date du 23 septembre 2024 de Mme la première présidente de la cour d'appel de Colmar,

assistée de M. BIERMANN, greffier

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant

DEFENDEUR :

Maître Vincent FRITSCH, avocat au barreau de Strasbourg

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 03 Décembre 2024

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Faits, procédure et prétentions

Monsieur [E] [H] a saisi Maître [C] [L], avocat au barreau de Strasbourg, pour l'assister dans le cadre d'une procédure de divorce et d'une procédure pénale pour harcèlement téléphonique, cette dernière ayant fait l'objet d'une première procédure de taxation indépendante de la présente.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 10 mai 2019 prévoyant une rémunération sur la base d'un taux horaire de 250 € HT, et un coût de gestion du dossier pour la procédure de divorce. Le jugement de divorce a été prononcé le 7 décembre 2021.

Maître [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg d'une (seconde) demande de taxation le 04 décembre 2023.

Par ordonnance du 22 avril 2024, le Bâtonnier a :

' ordonné à Monsieur [E] [H] de payer à Maître [C] [L] la somme de 5.119,20 € avec les intérêts légaux à compter du 3 décembre 2023, et les entiers frais et dépens, au besoin l'y condamné,

' condamné Monsieur [E] [H] à lui payer 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par courrier recommandé expédié le 24 avril 2024, Monsieur [E] [H] a formé « une contestation de la facture d'honoraires de Me [L] et prescription », en demandant notamment au Premier président de « prendre les mesures nécessaires afin de protéger mes droits en tant que client ».

Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2024, Maître [C] [L] demande au Premier président de :

' déclarer l'appel irrecevable,

' rejeter la fin de non-recevoir invoquée,

' déclarer l'appel non fondé,

' confirmer l'ordonnance entreprise en son intégralité,

Y ajoutant

' condamner la partie adverse à payer une indemnité de procédure de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la partie adverse à régler tous les frais de la présente instance, et en particulier les frais de signification et d'exécution.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024.

Présent en personne Monsieur [E] [H] affirme qu'il a été assigné pour un pseudo harcèlement téléphonique, mais qu'il ne voulait pas être représenté. S'agissant du divorce il estime que celui-ci a duré dans le temps et que les honoraires ont été facturés de « manière floue ». Il invoque par ailleurs le délai de prescription de deux ans « pour certaines factures » et conteste l'intégralité des honoraires réclamés.

Maître [C] [L] présent en personne a repris ses conclusions du 17 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Maître [C] [L] soulève l'irrecevabilité de l'appel dès lors que le courrier de saisine du 24 avril 2024 fait part des préoccupations de la partie adverse concernant une facture, mais n'emploie à aucun moment le terme d'appel.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement, dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

Par ailleurs l'article 562 du code de procédure civile (dans la version applicable au litige) dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément, ou implicitement, et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, ou si l'objet du litige est indivisible.

En cas de non-respect de cette règle l'effet dévolutif ne joue pas.

Si le recours à l'encontre d'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats ne constitue pas un appel au sens du droit commun du code de procédure civile, il est néanmoins de jurisprudence constante que l'effet dévolutif attaché à l'appel s'applique également au recours à l'encontre d'une décision du bâtonnier.

En l'espèce Monsieur [E] [H] a adressé au Premier président de la cour d'appel un courrier recommandé dont l'objet est : « contestation de la facture d'honoraires de Me [L] et prescription ».

Soulevant notamment la prescription biennale, il demande au Premier président de : « bien vouloir procéder à une révision approfondie de la facture en question en prenant en considération mes objections et en vérifiant la conformité de celle-ci avec les dispositions légales en matière de prescription des honoraires ».

Il déclare par ailleurs également « porter à votre attention une question préoccupante concernant une facture Pro337 émise par Me [L] en date du 23.12.2023 ».

Il déclare refuser catégoriquement de payer la totalité de la somme réclamée et conclut : « Je sollicite donc à nouveau votre intervention pour examiner cette affaire de manière impartiale et prendre les mesures nécessaires afin de protéger mes droits en tant que client  », et encore « je vous prie donc de bien vouloir accorder toute l'attention nécessaire à cette affaire et de prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation préoccupante ».

Force est de constater qu'à aucun moment Monsieur [E] [H] ne demande au Premier président d'infirmer en tout, ou partie, l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg le condamnant à payer une somme principale de 5.119,20 €. D'ailleurs s'il déclare refuser de payer la totalité de la somme réclamée, à aucun moment il ne va préciser quels sont les montants reconnus comme justifiés.

Les demandes telles que formulées par Monsieur [E] [H] de prendre les mesures nécessaires, d'accorder l'attention nécessaire à l'affaire, ou encore de prendre des mesures appropriées pour remédier à une situation préoccupante, ne défèrent pas au premier président la connaissance des chefs de l'ordonnance qu'il critique, et de ceux qui en dépendent.

Par conséquent l'effet dévolutif n'a pas opéré, et la juridiction du Premier président n'est pas valablement saisie.

L'équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [E] [H] à payer à Maître [C] [L], qui s'est déplacé à l'audience de [Localité 5], a rédigé des conclusions, et réuni des pièces, une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [H] qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure de recours, y compris les frais de signification.

Maître [C] [L] réclame également une condamnation aux frais d'exécution.

Or la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution, et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Il ne peut en l'espèce qu'être statué sur les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que le recours de Monsieur [E] [H] n'a dévolu aucun chef de l'ordonnance critiquée ;

DÉCLARONS le recours formé par Monsieur [E] [H] irrecevable,

CONDAMNONS Monsieur [E] [H] aux entiers dépens, y compris les frais de signification ;

RAPPELONS que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [H] à payer à Maître [C] [L] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024, et signée par Mme DORSCH, présidente de chambre délégataire de la première présidente, et par M. BIERMANN, greffier.

Le Greffier, Le délégataire de la première présidente,

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