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CA Chambery, 5 déc. 2024, RG 23/00006


Vérifier : CA Chambery, 5 déc. 2024, RG 23/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/00006
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
67529810c10bea4fa6bdea6b

Texte de la décision

14,626 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 05 Décembre 2024

N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HE5C

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 13 Décembre 2022, RG 2021J00172

Appelante

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY

Intimé

M. [D] [O]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Représenté par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d'ANNECY


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 octobre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,


EXPOSÉ DU LITIGE

L'EURL Charpente Lafarge Associés, gérée par M. [D] [O], a ouvert le 31 janvier 2007 un compte courant référencé n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

Au mois d'octobre 2009, cette société a été reprise par la société Charpente [O] Associés, exerçant sous l'enseigne commerciale Charpente Lafarge [O] Associés laquelle est ultérieurement devenue Charpente [O] Associés en 2013.

Le 12 août 2015, M. [D] [O] a consenti un acte de caution des engagements de cette société pour une durée de 10 ans et dans la limite d'une somme de 60 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard.

Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 19 février 2021, la société Charpente [O] Associés a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 mars 2021.

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur par lettre recommandée du 16 mars 2021 pour un montant de 211 668,40 euros à titre chirographaire, dont 155 193,74 euros au titre d'un prêt garanti par l'état et 56 474,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] .

Par lettre recommandée du 16 mars 2021, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a invité M. [O] à lui faire connaître les modalités d'apurement de son engagement de caution.

Le 31 mars 2021, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes lui a ultérieurement adressé une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 56 523,55 euros représentant le solde débiteur du compte courant.

Faute de règlement spontané, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a alors fait assigner en paiement M. [O], par acte du 17 mai 2021, devant le tribunal de commerce d'Annecy.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- déclaré la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes non-fondée en son principe et en son montant,

- débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par acte du 3 janvier 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- réformer en son intégralité le jugement déféré,

- condamner M. [O], ès qualités de caution de l'EURL Charpente [O] Associés, à lui payer la somme de 56 523,55 euros au titre de son engagement de caution, à valoir sur le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, date du jugement déféré,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bressieux,

- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré,

- débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance de l'ensemble des intérêts,

A défaut,

- prononcer la déchéance des intérêts depuis 2021,

- débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande au titre des intérêts,

- lui accorder un délai de grâce de deux ans pendant lesquels les intérêts ne courront pas,

A titre très subsidiaire, si une quelconque condamnation au titre des intérêts était prononcée à son encontre,

- fixer le taux des intérêts afférent aux échéances reportées au taux légal,

En toute hypothèse,

- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de la présente procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux articles 2288 et suivants du code civil, dans leur version en vigueur au jour de l'engagement de M. [O], celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Il s'avère ici constant que M. [O] s'est porté caution de la société Charpente [O] Associés par acte du 12 août 2015 pour une durée de 10 ans et dans la limite d'une somme de 60 000 euros, en renonçant au bénéfice de discussion.

Il n'est pas contesté que cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 19 février 2021, lequel a été converti en liquidation judiciaire selon jugement du 23 mars 2021.

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes justifie de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé du 16 mars 2021 pour un montant de 56 474,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02].

En application de l'article L.624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

En l'espèce, la banque justifie du fait que sa créance a été admise en totalité conformément à la notification de l'état des créances qui lui a été adressée par le greffe du tribunal de commerce d'Annecy le 21 décembre 2021.

En l'absence de contestation dans le cadre de la procédure collective, sur le fondement des articles R.624-8 et suivants du code de commerce, quant à la régularité de la déclaration de créance ou quant au quantum de cette créance, M. [O] n'est pas fondé à contester la créance de la banque contre la société liquidée dans l'instance en paiement opposant le créancier à la caution du débiteur principal.

En ce sens, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes justifie pleinement de sa qualité de créancier et du caractère exigible de sa créance au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]. Aussi, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en paiement.

Toutefois, l'article L.313-22 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

La bonne exécution de cette obligation étant contestée par M. [O], il appartient à la banque de démontrer qu'elle a effectivement satisfait à cette obligation pour se prévaloir du montant des intérêts conventionnels.

En l'espèce, sont versés aux débats par la banque les duplicatas des courriers adressés à M. [O] ainsi que 5 procès-verbaux de constat établissant la mise en place et la fiabilité (par sondage) d'un système d'envoi automatisé pour les années 2016 à 2020 de courriers d'information annuelle des cautions, avant le 31 mars de l'année en cours.

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes rappelle par ailleurs, pour l'année 2021, avoir adressé une lettre recommandée à M. [O] le 16 mars 2021, distribuée le 26 mars suivant, au terme de laquelle est porté à la connaissance de ce dernier le montant de sa déclaration de créance effectuée entre les mains du mandataire.

Pour autant, force est de constater que la banque revendique le paiement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et que la référence à ce compte, ainsi qu'à son éventuel solde débiteur, ne figure pas sur les duplicatas précités sauf à déduire que les mentions 'crédit par caisse de 45 000', puis 'crédit par caisse de 95 000' pour la seule année 2018, se rapportent factuellement à la convention de compte courant du 31 janvier 2007 dont seule la première page est produite par la banque.

En outre la cour observe que si le montant du principal est précisé dans les duplicatas versés aux débats, aucune somme n'est renseignée au titre des lignes 'plus intérêts et accessoires courus' et 'taux du découvert de 9,9% l'an'.

De même, le courrier adressé en mars 2021 à la caution ne saurait valablement remplacer l'information visée à l'article L.313-22 susvisé, les informations y figurant s'avérant incomplètes (absence de détail concernant les intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente et non-rappel du terme de l'engagement).

Enfin, la banque ne justifie d'aucune information spécifique postérieurement à l'année 2021.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts relatifs au compte courant postérieurement au 31 mars 2016. Faute de disposer d'un décompte permettant de fixer la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, il échet en conséquence d'enjoindre à la banque de produire un nouveau décompte du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] expurgé des intérêts postérieurs au 31 mars 2016.

Dans l'attente, la cour réserve les demandes des parties concernant la condamnation à paiement, les délais de paiement, les dépens, les frais irrépétibles ainsi que les éventuels frais d'exécution futurs.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Réforme la décision déférée,

Déclare fondée l'action en paiement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dirigée contre M. [D] [O] en sa qualité de caution de la société Charpente [O] Associés,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] de la société Charpente [O] Associés à compter du 1er avril 2016,

Sursois à statuer quant au quantum de la condamnation dans l'attente d'un décompte du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] expurgé de tout intérêt à compter du 1er avril 2016 et enjoint à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de produire ledit décompte,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 février 2025,

Réserve les autres demandes des parties en ce compris celles relatives aux délais de paiement, aux dépens, aux frais irrépétibles ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution futurs.

Ainsi prononcé publiquement le 05 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Copies : 5/12/2024

Me Isabelle BRESSIEUX

la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON

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