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CA Caen, 5 déc. 2024, RG 23/00074


Vérifier : CA Caen, 5 déc. 2024, RG 23/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/00074
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème chambre sociale
Type
arret
Id
67529816c10bea4fa6bdeab5

Texte de la décision

33,889 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/00074

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEHT

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 07 Décembre 2022 - RG n° 18/00109

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 05 DECEMBRE 2024

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Carole BONVOISIN, substitué par Me MATRAY, avocats au barreau de ROUEN

INTIMES :

Société [6]

[Adresse 3]

Représentée par Me Corinne POTIER, substitué par Me BISIAU, avocats au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 7]

Représentée par M. [A], mandaté

Maître [N], mandataire ad'hoc de la SARL [5]

[Adresse 2]

Non comparant ni représenté

DEBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'un jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [6] ( la société [6]) et la société [5] représentée par Me [N] ès qualités de mandataire ad'hoc (la société [5]), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse).

FAITS et PROCEDURE

M. [G] [V] a travaillé en qualité de soudeur pour la société [5] du 4 août 1970 au 30 juin 1977, puis pour la société [6] du 1er juillet 1977 au 31 août 2002.

Le 11 avril 2016, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un mésothéliome pleural malin droit.

Selon décision du 22 août 2016, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 30.

La société [6] a contesté l'opposabilité de cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de sa demande suivant jugement du 29 mars 2018.

Le 14 octobre 2016, la caisse a notifié à M. [V] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % et le versement d'une rente annuelle de 35 190,14 euros à compter du 12 avril 2016.

Le 2 décembre 2016, M. [V] a déposé une demande d'indemnisation auprès du FIVA.

Selon acte du 23 février 2017, le FIVA a proposé à M. [G] [V] qui l'a acceptée, l'offre d'indemnisation suivante :

- préjudice moral : 61 800 euros

- souffrances physiques : 21 000 euros

- préjudice d'agrément : 21 000 euros

- préjudice esthétique : 2 000 euros.

Subrogé dans les droits de M. [G] [V], le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 mai 2018 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs.

M. [G] [V] est décédé le 30 mai 2019.

Considérant que ce décès était imputable à la maladie professionnelle de M. [V], la caisse a attribué à son épouse Mme [M] [V] une rente annuelle du conjoint survivant le 28 novembre 2019, d'un montant de 21 453,79 euros.

Les ayants-droit de M. [V] ont accepté les 1er, 2, 5 et 7 octobre et 16 novembre 2020, les offres indemnitaires du FIVA au titre du préjudice moral :

- [M] [V] (épouse) : 32 600 euros

- [B] [P] (fille) : 8 700 euros

- [L] [V] (fils) : 8 700 euros

- [Z] [V] (fils) : 8 700 euros

- [W] [P] (petite-fille) : 3 300 euros

- [X] [V] (petite-fille) : 3 300 euros

- [U] [P] (petit-fils) : 3 300 euros

- [Y] [P] (petit-fils) : 3 300 euros

- [F] [V] (petit-fils) : 3 300 euros

- [K] [V] (petite-fille) : 3 300 euros

- [O] [V] (petit-fils) : 3 300 euros.

Le FIVA subrogé dans les droits des ayants droit, a sollicité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le cadre du litige en reconnaissance de la faute inexcusable que les indemnisations au titre du préjudice moral de ces derniers soient fixées aux sommes susvisées. Il a sollicité en outre la fixation de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale au profit de la succession de M. [G] [V] et la majoration de la rente du conjoint survivant en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- déclaré recevable l'action du Fiva en subrogation des droits de M. [G] [V] et de ses ayants-droit

- dit que la maladie professionnelle du 11 avril 2016 dont M. [G] [V] était atteint est due à la faute inexcusable de la société [6] et de la société [5] représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [N]

- dit que la succession de M. [G] [V] peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui sera versée à ce dernier directement par la caisse

- dit que la rente servie à M. [G] [V] par la caisse en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant

- fixé l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [G] [V] comme suit:

* 61 000 euros : souffrances morales

* 21 000 euros : souffrances physiques

- fixé l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux des ayants-droit de M. [G] [V] comme suit :

*[M] [V] (épouse) : 30 000 euros

* [B] [P] (fille) : 8 000 euros

* [L] [V] (fils) : 8 000 euros

* [Z] [V] (fils) : 8 000 euros

- débouté le FIVA du surplus de ses demandes indemnitaires

- dit que la caisse versera le montant des préjudices alloués à M. [G] [V] et des ayants-droit en réparation de sa maladie professionnelle du 11 avril 2016, soit la somme totale de 136000 euros directement au FIVA

- déclaré opposable à la société [6] et la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle

- fait droit à l'action récursoire de la caisse contre les société [6] et [5]

- dit que l'action récursoire de la caisse s'exercera au prorata des années d'exposition respectifs de M. [G] [V] chez chacun de ses employeurs, soit 27 % pour la période passée chez la société [5] et 73 % pour la période passée chez la société [6]

- ordonné l'inscription des sommes mises à la charge de la société [5] au passif de cette société

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la société [6] à payer au FIVA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société [6] aux dépens.

Suivant déclaration du 4 janvier 2023, le FIVA a fait appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, le FIVA demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

. dit que la succession de M. [G] [V] peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui sera fixée à son montant maximum et versée à ce dernier directement par la caisse

. dit que la rente servie à M. [G] [V] par la caisse en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant

. fixé l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux des ayants-droit de M. [G] [V] comme suit :

*[M] [V] (épouse) : 30 000 euros

* [B] [P] (fille) : 8 000 euros

* [L] [V] (fils) : 8 000 euros

* [Z] [V] (fils) : 8 000 euros

. dit que la caisse versera le montant des préjudices alloués à M. [G] [V] et des ayants-droit en réparation de sa maladie professionnelle du 11 avril 2016, soit la somme totale de 136000 euros directement au FIVA

statuant à nouveau sur ces points,

- accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dire que cette somme sera versée par la caisse à la succession de M. [G] [V]

- fixer à son maximum légal le montant de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par la caisse

- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de la veuve et des enfants comme suit :

* [M] [V] (épouse) : 32 600 euros

* [B] [P] (fille) : 8 700 euros

* [L] [V] (fils) : 8 700 euros

* [Z] [V] (fils) : 8 700 euros ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du FIVA au titre du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément de la victime et au titre des préjudices moraux des petits-enfants

statuant à nouveau sur ces points,

- fixer l'indemnisation des préjudices suivants de M. [G] [V] :

* préjudice d'agrément : 21 000 euros

* préjudice esthétique : 2000 euros

- fixer l'indemnisation des préjudices moraux des petits-enfants comme suit :

* [W] [P] (petite-fille) : 3 300 euros

* [X] [V] (petite-fille) : 3 300 euros

* [U] [P] (petit-fils) : 3 300 euros

* [Y] [P] (petit-fils) : 3 300 euros

* [F] [V] (petit-fils) : 3 300 euros

* [K] [V] (petite-fille) : 3 300 euros

* [O] [V] (petit-fils) : 3 300 euros ;

- dire que la caisse devra verser la somme totale de 187 600 euros au titre des préjudices personnels de la victime et des préjudices extra-patrimoniaux des ayants droit, au FIVA subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale

y ajoutant,

- condamner la société [6] à payer au FIVA la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles

- condamner la partie succombante aux dépens.

Selon conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les souffrances morales de M. [G] [V] à 61000 euros

- réduire ce poste à de plus justes proportions

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément et au titre du préjudice esthétique

- infirmer le jugement en ce qu'il a admis la recevabilité des demandes du FIVA au titre de la majoration de la rente et des préjudices moraux des ayants droit de M. [G] [V]

- déclarer prescrites ces demandes

- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les indemnisations des préjudices moraux des consorts [V]

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la succession de M. [G] [V] peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

- déclarer irrecevable et mal fondée la demande au titre de l'indemnité forfaitaire

- subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a admis l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [6] au titre de l'indemnité forfaitaire

- rejeter l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [6] au titre de l'indemnité forfaitaire

- rejeter la demande formulée par le FIVA au titre des frais irrépétibles.

À l'audience, la caisse a indiqué qu'elle s'en rapportait sur les demandes du FIVA relatives à la majoration de la rente, à l'indemnité forfaitaire et au préjudice des ayants droit, mais sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande relative à son action récursoire (y compris pour l'indemnité forfaitaire).

Bien que régulièrement convoqué, Me [N] a indiqué par courrier du 28 novembre 2023 qu'en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société [5] suivant ordonnance du 25 février 2021 du tribunal de commerce de Cherbourg, il ne serait ni présent, ni représenté à l'audience.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

M. [G] [V] a travaillé en qualité de soudeur pour la société [5] du 4 août 1970 au 30 juin 1977, puis pour la société [6] du 1er juillet 1977 au 31 août 2002.

Le 11 avril 2016, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un mésothéliome pleural malin droit.

Selon décision du 22 août 2016, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 30.

La société [6] a contesté l'opposabilité de cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de sa demande suivant jugement du 29 mars 2018.

Le 14 octobre 2016, la caisse a notifié à M. [V] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % et le versement d'une rente annuelle de 35 190,14 euros à compter du 12 avril 2016.

Le 2 décembre 2016, M. [V] a déposé une demande d'indemnisation auprès du FIVA.

Selon acte du 23 février 2017, le FIVA et M. [V] ont convenu que l'indemnisation à lui revenir se décomposait comme suit : préjudice moral : 61 800 euros; souffrances physiques : 21 000 euros; préjudice d'agrément : 21 000 euros; préjudice esthétique : 2 000 euros.

Invoquant la subrogation dans les droits de M. [G] [V], le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 mai 2018 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].

M. [V] est décédé le 30 mai 2019.

Le 28 novembre 2019, considérant que ce décès était imputable à la maladie professionnelle de M. [V], la caisse a attribué à son épouse Mme [M] [V] une rente annuelle en sa qualité de conjoint survivant, d'un montant de 21 453,79 euros.

Les ayants-droit de M. [V] ont accepté les 1er, 2, 5 et 7 octobre et 16 novembre 2020, les offres indemnitaires du FIVA au titre du préjudice moral : [M] [V] (épouse) : 32600 euros; [B] [P] (fille) : 8 700 euros; [L] [V] (fils) : 8 700 euros; [Z] [V] (fils) : 8 700 euros; [W] [P] (petite-fille) : 3 300 euros; [X] [V] (petite-fille) : 3 300 euros; [U] [P] (petit-fils) : 3 300 euros; [Y] [P] (petit-fils) : 3 300 euros; [F] [V] (petit-fils) : 3 300 euros; [K] [V] (petite-fille) : 3 300 euros; [O] [V] (petit-fils) : 3 300 euros.

L'article VI de la loi du 23 décembre 2000, n° 2000-1257 dispose que le FIVA 'est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. (...)

Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable (...).

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.'

En l'espèce, il a été définitivement jugé que la maladie professionnelle de M. [G] [V] était due à la faute inexcusable de la société [6] et de la société [5].

Le litige ne porte que sur les conséquences de la faute inexcusable relatives à :

- la liquidation des préjudices de M. [G] [V]

- l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et l'action récursoire de la caisse s'y rapportant

- la majoration de rente du conjoint survivant

- la liquidation des préjudices des ayants droit.

I / Sur les préjudices de M. [G] [V]

L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'.

Le chef du jugement ayant fixé à 21 000 euros les souffrances physiques de M. [G] [V] n'est pas contesté et sera donc confirmé.

sur les souffrances morales :

Le mésothéliome malin est une tumeur maligne primitive qui affecte prioritairement la plèvre.

M. [G] [V] a été informé du diagnostic de sa maladie 'mésothéliome pleural malin droit' au début du mois de décembre 2015 alors qu'il était âgé de 67 ans. Il est décédé le 30 mai 2019, soit 3 ans et demi plus tard.

Comme le rappelle le FIVA qui n'est pas contesté sur ce point, M. [G] [V] a manifesté rapidement après l'annonce de sa maladie des troubles infectieux et fébriles. Il a fait l'objet d'investigations et a eu à subir une chirurgie lourde consistant en une ablation de la plèvre. Il a été soumis à de lourds traitements qui l'ont tenu éloigné de ses proches.

L'annonce du diagnostic de 'mésothéliome pleural malin' dont l'issue fatale ne peut qu'être retardée par les traitements et soins, constitue en soi un préjudice moral qui s'ajoute à celui afférent aux conséquences des traitements et soins lourds devant être mis en oeuvre.

Compte tenu de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué les souffrances morales de M. [G] [V] à 61 000 euros.

sur le préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité physique ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

Il appartient à la victime de démontrer qu'elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu'elle ne peut plus le faire ou qu'elle est limitée dans cette activité.

En l'espèce, le FIVA agit subrogé dans les droits de M. [G] [V] de telle sorte qu'il n'a pas plus de droits que ce dernier.

Or, le FIVA se fonde exclusivement sur une déclaration de M. [G] [V] pour démontrer qu'il pratiquait des activités de loisirs avant sa maladie (pièce n° 7, déclaration écrite du 2 novembre 2017).

Nulle partie ne pouvant se faire de preuve à elle-même, cette déclaration ne vaut pas preuve.

En conséquence, le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique d'une activité de loisir spécifique de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément.

sur le préjudice esthétique :

Ce poste indemnise l'altération physique de la victime consécutive aux lésions subies.

Contrairement à ce qu'indique le jugement, le FIVA produit une pièce établissant l'existence d'une cicatrice liée à l'opération chirurgicale du 2 novembre 2015 ayant eu pour objet des prélèvements multiples de la plèvre dans le cadre du diagnostic de la maladie.

En l'absence d'autres éléments, il convient de fixer le préjudice esthétique de M. [G] [V] sur la période allant de novembre 2015 jusqu'à son décès, à la somme de 1500 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice esthétique et statuant à nouveau, il convient de fixer le préjudice esthétique de M. [G] [V] à 1500 euros.

II / Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que 'si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. (...)

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur'.

En l'espèce, par décision du 14 octobre 2016, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [V] à 100 % à compter du 12 avril 2016.

La société [6] s'oppose à cette demande au motif que l'indemnité forfaitaire ne serait pas due puisque M. [G] [V] était à la retraite lorsqu'il est tombé malade et que l'indemnité forfaitaire a pour objet de compenser un préjudice économique constitué par la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle.

Toutefois, l'article L. 452-3 ne conditionne pas le droit à l'allocation de l'indemnité forfaitaire au fait que la victime subirait un préjudice économique résultant de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle consécutive à sa maladie.

La demande du FIVA est donc recevable, le jugement étant confirmé de ce chef.

En revanche, le jugement a'dit que la succession de M. [G] [V] peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui sera versée à ce dernier directement par la caisse'.

Cette formulation doit être infirmée puisque l'indemnité forfaitaire ne peut être versée à M. [G] [V] qui est décédé.

Il convient donc d'infirmer ces dispositions du jugement et statuant à nouveau d'accorder à la succession de M. [G] [V] le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de dire que cette indemnité lui sera versée directement par la caisse.

Conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre du ou des employeurs dont la faute inexcusable a été reconnue.

La société [6] s'y oppose s'agissant de l'indemnité forfaitaire au motif que le taux d'IPP ne lui est pas opposable puisqu'il ne lui aurait pas été notifié dans les conditions de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, dans le cadre de la procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse a communiqué sa décision du 14 octobre 2016 fixant le taux d'IPP de M. [G] [V] à 100%.

L'absence de notification de cette décision dans les conditions de l'article R. 434-32 a pour seul effet d'empêcher le délai de contestation de cette décision de courir à l'encontre de la société [6].

Or, y compris dans le cadre de la présente instance, cette société ne conteste pas le taux de 100% retenu par la caisse suivant décision du 14 octobre 2016.

Il convient en conséquence de faire droit à l'action récursoire de la caisse y compris pour l'indemnité forfaitaire.

Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à préciser afin d'éviter toute difficulté d'interprétation que l'action récursoire de la caisse couvre l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable dont l'indemnité forfaitaire.

Le jugement sera aussi confirmé sur le partage de l'action récursoire de la caisse fixé par le jugement entre la société [6] à hauteur de 73 % et la société [5] à hauteur de 27 %, ce partage n'étant pas contesté.

III / Sur les demandes relatives aux ayants-droit de M. [G] [V] (préjudice moral et rente conjoint survivant)

- Sur la recevabilité des demandes au regard de la prescription

Il résulte de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de deux ans de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

En outre, il est constant que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.

En l'espèce, la société [6] prétend que les demandes du FIVA consécutives au décès de M. [G] [V] se rapportant au préjudice moral des ayants-droit et à la majoration de la rente du conjoint survivant, sont prescrites comme ayant été formées plus de deux ans après le décès.

Toutefois, il s'agit de demandes qui procèdent de la faute inexcusable de la société [6].

La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie suivant décision du 22 août 2016.

Le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] par requête du 16 mars 2018.

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] a été faite moins de deux ans à compter de la date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Elle est donc recevable au regard de la prescription.

Par conséquent, toutes les demandes procédant de la faute inexcusable de la société [6] formées dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable, sont elles aussi recevables au regard de la prescription.

En conclusion, les demandes du FIVA relatives au préjudice moral des ayants-droits et à la majoration de la rente du conjoint survivant sont recevables.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur le préjudice moral des ayants-droits de M. [G] [V]

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.

En l'espèce, M. [G] [V] est décédé à l'âge de 71 ans alors qu'il était marié depuis 50 ans avec Mme [M] [V]. De leur union sont nés trois enfants, [L] [V], [Z] [V] et [B] [V].

Le FIVA indique sans être contesté sur ce point par la société [6] que M. [G] [V] avait sept petits enfants : [W] [P], [U] [P], [Y] [P], [X] [V], [F] [V], [K] [V] et [O] [V].

Il est encore constant et non contesté que ces membres de la famille ont accompagné leur père et grand-père durant sa maladie.

En conséquence, par voie d'infirmation y compris sur la disposition fixant le montant global des préjudices à 136 000 euros, il convient de fixer les préjudices des ayants-droits de M. [G] [V] comme suit :

* [M] [V] (épouse) : 32 600 euros

* [B] [P] (fille) : 8 700 euros

* [L] [V] (fils) : 8 700 euros

* [Z] [V] (fils) : 8 700 euros

* [W] [P] (petite-fille) : 3 300 euros

* [X] [V] (petite-fille) : 3 300 euros

* [U] [P] (petit-fils) : 3 300 euros

* [Y] [P] (petit-fils) : 3 300 euros

* [F] [V] (petit-fils) : 3 300 euros

* [K] [V] (petite-fille) : 3 300 euros

* [O] [V] (petit-fils) : 3 300 euros.

Et de dire que la caisse versera la somme globale de 165 300 euros au titre des préjudices de M. [G] [V] et du préjudice moral de ses ayants droit.

- Sur la rente du conjoint survivant

L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable, 'la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

(...)

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.'

En l'espèce, considérant que le décès de M. [G] [V] était dû à sa maladie professionnelle, la caisse a attribué à son épouse Mme [M] [V] une rente annuelle du conjoint survivant le 28 novembre 2019, d'un montant de 21 453,79 euros.

Cette dernière est donc en droit de percevoir la majoration de sa rente à son montant maximum.

Cette majoration sera versée à Mme [M] [V] par la caisse qui en récupérera directement le montant auprès des employeurs dans le cadre de son action récursoire.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la rente servie à M. [G] [V] sera majorée à son montant maximum et que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.

Statuant à nouveau, il convient de fixer au maximum légal la majoration de la rente de conjoint survivant de Mme [M] [V] et de dire que cette majoration sera versée directement par la caisse à Mme [M] [V].

IV / Sur les dépens et les frais irrépétibles

Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.

Succombant, la société [6] sera condamnée aux dépens d'appel.

Il est équitable de la condamner à payer au FIVA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en subrogation des droits de M. [G] [V] et de ses ayants droit

- fixé l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [G] [V] comme suit:

* 61 000 euros : souffrances morales

* 21 000 euros : souffrances physiques

- débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande au titre du préjudice d'agrément

- fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche

- dit que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche s'exercera au prorata des années d'exposition respectifs de M. [G] [V] chez chacun de ses employeurs, soit 27 % pour la période passée chez la société [5] et 73 % pour la période passée chez la société [6]

- condamné la société [6] aux dépens

- condamné la société [6] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande au titre du préjudice esthétique de M. [G] [V]

- dit que la succession de M. [G] [V] peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui sera fixée à son montant maximum et versée à ce dernier directement par la caisse

- dit que la rente servie à M. [G] [V] par la caisse en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant

- fixé l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux des ayants droit de M. [G] [V] comme suit :

*[M] [V] (épouse) : 30 000 euros

* [B] [P] (fille) : 8 000 euros

* [L] [V] (fils) : 8 000 euros

* [Z] [V] (fils) : 8 000 euros

- dit que la caisse versera le montant des préjudices alloués à M. [G] [V] et aux ayants droit en réparation de sa maladie professionnelle du 11 avril 2016, soit la somme totale de 136000 euros directement au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

- débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes au titre des préjudices moraux des petits-enfants;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe l'indemnisation du préjudice esthétique M. [G] [V] à 1500 euros;

Fixe l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [G] [V] comme suit:

* [M] [V] (épouse) : 32 600 euros

* [B] [P] (fille) : 8 700 euros

* [L] [V] (fils) : 8 700 euros

* [Z] [V] (fils) : 8 700 euros

* [W] [P] (petite-fille) : 3 300 euros

* [X] [V] (petite-fille) : 3 300 euros

* [U] [P] (petit-fils) : 3 300 euros

* [Y] [P] (petit-fils) : 3 300 euros

* [F] [V] (petit-fils) : 3 300 euros

* [K] [V] (petite-fille) : 3 300 euros

* [O] [V] (petit-fils) : 3 300 euros;

Dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche devra verser la somme totale de 165 300 euros au titre des préjudices personnels de la victime et des préjudices extra-patrimoniaux des ayants-droit, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante subrogé dans les droits des ayants-droit de M. [G] [V];

Accorde à la succession de M. [G] [V] le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale;

Dit que cette indemnité sera versée directement à la succession de M. [G] [V] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche;

Fixe à son maximum légal la majoration de la rente du conjoint survivant de Mme [M] [V];

Dit que cette majoration sera directement versée à Mme [M] [V] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche;

Dit que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche porte sur l'ensemble des sommes dont elle tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable en ce inclus notamment l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale;

Condamne la société [6] à payer les dépens d'appel;

Condamne la société [6] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

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