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CA Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 22/00563


Vérifier : CA Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 22/00563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/00563
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
675299a94d73ff12ab844a0b

Texte de la décision

25,997 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ5O

[I] [E]

c/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE

SA PREDICA

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/01289) suivant déclaration d'appel du 03 février 2022

APPELANTE :

[I] [E]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

assistée par Me Neige CHABOUSSOU de la SELARL CAIRN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ ES :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE prisee en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social106 [Adresse 5]

Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

SA PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 octobre 2009, M. [L] [N], concubin de Mme [I] [E], a souscrit auprès de la SA Prédica par l'intermédiaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, un contrat d'assurance-vie dénommé « Floriane formule Premium » alimenté alors qu'il était âgé de moins de 70 ans à raison d'un premier versement de 40 000 euros le jour de la souscription puis par deux autres versements de 20 000 euros le 26 janvier 2011 et 200 000 euros le 21 janvier 2014 après l'âge de 70 ans atteint le 12 août 2010.

À l'issue de différentes modifications, la clause bénéficiaire dans sa rédaction du 14 avril 2017 désigne en cas de décès Mme [E] à raison de 40 % et chacun de ses trois enfants à raison de 20 %.

M. [N] est décédé le [Date décès 3] 2017, et à cette suite la part revenant à Mme [E] a été taxée au titre des droits de succession en application de l'article 757 B du code général des impôts à la somme de 44 524 euros.

Par actes des 22 janvier et 6 février 2019, Mme [E] a fait assigner la société Prédica et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi du fait d'avoir dû acquitter des droits de succession sur une partie des fonds et ne pas avoir reçu un capital plus important conformément aux souhaits formés par son compagnon avant son décès, reprochant en conséquence à l'assureur et à son intermédiaire un manquement à leur devoir d'information de conseil et de mise en garde lors de l'exécution du contrat d'assurance-vie quant à l'application de la règle fiscale de l'article 757 B du code général des impôts.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Caisse de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et de la société Predica ;

- condamné Mme [E] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] à payer à la société Predica la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [E] aux dépens de l'instance et dit que les avocats en la cause qui en auront fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Mme [E] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 3 février 2022 et, par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 décembre 2021 (RG n°19/01289) dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

- juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et la société Predica ont manqué à leur devoir d'information, de conseil et de mise en garde vis-à-vis de M. [N] dans le cadre du contrat d'assurance-vie souscrit par celui-ci;

- juger que ces manquements ont dégénéré en préjudice à l'encontre de Mme [E], bénéficiaire pour partie du capital de l'assurance-vie souscrite par M. [N] ;

- juger que Mme [E] a droit à réparation du préjudice causé.

Par voie de conséquence :

- condamner à titre principal in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et la société Predica à verser à Mme [E] une somme de 44 524 euros en réparation du préjudice tenant au fait qu'elle a dû acquitter des droits de succession et qu'elle a perçu un capital moindre que celui que souhaitait lui transmettre son compagnon ;

- dire que cette somme porte intérêt au taux légal à compter des mises en demeure, soit le 27 avril 2018, et qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil les intérêts seront capitalisés chaque année échue pour produire eux-mêmes intérêts ;

- subsidiairement, condamner in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et la société Predica à verser à Mme [E] une somme de 40 000 euros au titre de la perte d'une chance de recevoir de son compagnon décédé un capital plus important ;

- dire que cette somme porte intérêt au taux légal à compter des mises en demeure, soit le 27 avril 2018, et qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil les intérêts seront capitalisés chaque année échue pour produire eux-mêmes intérêts ;

- condamner in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et la société Predica à verser à Mme [E] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- dire que cette somme porte intérêt au taux légal à compter des mises en demeure, soit le 27 avril 2018, et qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil les intérêts seront capitalisés chaque année échue pour produire eux-mêmes intérêts ;

- condamner in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et la société Predica à verser à Mme [E] une somme de 6 000 euros au titre des frais de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ceux compris les frais exposés auprès de M. [H] expert judiciaire qu'elle personnellement mandaté ;

- condamner in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et la société Predica à verser à Mme [E] une somme de 3 000 euros au titre des frais d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise ;

- juger non démontré le fait que la priorité de M. [N] aurait été, en souscrivant le contrat d'assurance-vie, que Mme [E] ne supporte aucune fiscalité ;

- juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine n'a commis aucune faute ;

- juger qu'il n'est pas juridiquement possible, dans le cadre de la recherche de perte de chance de se livrer à des supputations sur la gestion de PLS et que rien, matériellement ne permet d'affirmer que M. [N] aurait pris les décisions, contraires à l'intérêt social, qui pouvaient favoriser Mme [E] aux dépens de la société ;

- juger que M. [N] n'ayant pas les moyens d'effectuer les versements réalisés après son 70ème anniversaire avant la survenance de celui-ci, Mme [E] n'a subi aucun préjudice ;

- condamner Mme [E] aux dépens et 7 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024, la société Predica demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- juger que M. [N] a bien été informé et conseillé lors de la souscription et de l'abondement de son contrat d'assurance vie, fiscalement avantageux même après

70 ans ;

En conséquence :

- confirmer le jugement et rejeter toute demande de Mme [E].

En toute hypothèse :

- rejeter la demande principale de paiement de Mme [E], dès lors que le manquement à un devoir d'information et de conseil ne peut être indemnisé que par la perte de chance ;

- juger que Mme [E] n'explique pas quelle autre possibilité aurait pu être conseillée à M. [N] qui entrait dans le cadre de l'opération d'assurance et qui aurait été fiscalement plus avantageuse pour elle et lui aurait permis d'échapper au paiement des droits de succession à hauteur de 40 000 euros tel qu'elle l'évalue, sans justificatif ;

En conséquence :

- confirmer le jugement et rejeter toutes les demandes de dommages et intérêts de Mme [E], les conditions de la responsabilité civile (faute, dommage et lien de causalité) n'étant pas réunies ;

- condamner Mme [I] [E] à verser à la société Predica la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lisiane Fenie-Baradat, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 24 octobre 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, le tribunal a estimé qu'aucun manquement à leur devoir d'information et de conseil ne pouvait être reproché à la banque et l'assureur, et qu'il n'était en outre démontré aucun préjudice.

Mme [E], appellante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir :

- que M. [N] a souscrit un contrat d'assurance-vie dans l'objectif annoncé de transmettre un capital à ses héritiers dont elle-même en sa qualité de concubine,

- qu'à l'âge auquel il a souscrit le contrat d'assurance-vie (69 ans et 2 mois) et lors des différents versements opérés par la suite, il ne pouvait que rechercher un dispositif présentant les incidences fiscales les plus avantageuses en termes de droit de succession,

- que si une notice informative standard figure parmi les documents produits, M. [N] ne s'est jamais vu remettre à l'occasion de la souscription ou des virements postérieurs qu'il a effectués, un document écrit formalisant un conseil, une mise en garde ou une alerte/rappel d'information attirant son attention sur les conséquences fiscales d'un virement opéré avant ou après l'âge de 70 ans,

- que M. [N] n'a donc pas été dûment conseillé ni mis à même d'effectuer de manière éclairée les choix qui lui paraissaient appropriés tout au long de l'exécution du contrat souscrit,

- que si M. [N] avait été dûment informé, il aurait pu faire d'autres choix afin d'organiser au mieux la transmission de fonds à sa compagne et éviter que les fonds qu'il souhaitait lui remettre soient amputés de frais de succession,

- que M. [N] disposait notamment de la possibilité de placer les fonds avant l'âge de 70 ans sur son assurance-vie ou d'organiser différemment sa vie personnelle,

- que Mme [E] aurait pu percevoir en conséquence un capital supérieur à celui qu'elle a perçu amputé des frais de succession, de sorte que son préjudice est caractérisé. Elle sollicite en conséquence la condamnation in solidum de la banque et de l'assureur à lui payer la somme de 44.524 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement celle de 40.000 euros au titre de la perte de chance de recevoir de son compagnon décédé un capital plus important.

La Caisse régionale de crédit agricle mutuel d'Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir :

- qu'il n'existait aucun autre placement qui aurait permis à M. [N] de transmettre une partie de son patrimoine à Mme [E] dans de meilleures conditions fiscales que le contrat proposé,

- que l'appelante ne démontre pas que la priorité de son compagnon était de favoriser sa concubine et de lui éviter toute fiscalité,

- qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un manquement au devoir de conseil de la banque tant lors de la souscription du contrat d'assurance que de son exécution, la question de savoir si le devoir de conseil s'applique aussi pendant l'exécution du contrat étant au demeurant indifférente dès lors que la souscription a été réalisée quelques mois à peine avant le 70ème anniversaire de M. [N],

- qu'il n'est pas établi que M. [N] avait non seulement la volonté mais était aussi effectivement en mesure de réaliser, par anticipation, avant son 70ème anniversaire, les versements qu'il a effectués plusieurs mois et/ou plusieurs années plus tard.

La société Predica, intimée, sollicite la confirmation du jugement déféré, faisant valoir:

- qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors que M. [N] a bénéficié d'une information complète quant à la fiscalité applicable au contrat d'assurance-vie souscrit et qu'il a été bien conseillé au regard de ses objectifs déclarés à la souscription et en cours de contrat puisqu'il a pu valoriser et transmettre un capital à sa concubine dans un cadre fiscal et juridique avantageux,

- qu'en tout état de cause, Mme [E] ne démontre l'existence d'aucun préjudice dès lors que, d'une part, le manquement à une obligation d'information ou à un devoir de conseil ne peut être réparé que par l'indemnisation d'une perte de chance d'avoir agi autrement, d'autre part, que l'appelante ne justifie pas de quelle éventualité favorable elle a été privée puisqu'aucun placement n'aurait été fiscalement et successoralement plus avantageux que l'assurance-vie conseillée à M. [N].

Sur ce,

Si l'obligation d'information générale sur le produit souscrit et ses caractéristiques pèse à la fois sur l'assureur et sur l'intermédiaire en assurance, l'obligation de conseil dès lors que l'assureur n'a pas eu de contact direct avec le souscripteur ne pèse que sur l'intermédiaire d'assurance.

En l'espèce, l'obligation d'information sur le régime fiscal applicable au contrat souscrit pesait sur la CRCAM d'Aquitaine qui a agi en qualité de courtier et la société Predica, assureur. En revanche, le devoir de conseil relatif au régime fiscal applicable ne pesait que sur la CRCAM d'Aquitaine.

Plus précisément, l'intermédiaire d'assurance et l'assureur ont à l'égard de leur client une obligation d`information sur l'adéquation du produit proposé avec sa situation personnelle et ses objectifs de transmission. Le courtier a également une obligation de conseil relativement à ces mêmes éléments.

Il en résulte qu'il pèse sur eux en leur qualité de professionnels en matière de contrat d'assurance vie, une obligation d'information sur la teneur de la règle fiscale applicable énoncée par l`article 757 B du code général des impôts à compter de 70 ans conduisant à ce qu'après ce seuil le placement de sommes sur un contrat d' assurance vie est fiscalement moins intéressant pour les héritiers. ll pèse sur le courtier une obligation de conseil sur les options de transmission du patrimoine.

En l'espèce, il ressort du dossier que le 29 octobre 2009, alors qu'il était âgé de 69 ans et deux mois comme étant né le [Date naissance 1] 1940, M. [N] a souscrit auprès de la société Predica, par l'intermédiaire de la CRCAMA, un contrat d'assurance-vie 'Floriane formule Premium' avec le versement initial d'une somme de 40.000 euros.

Ce contrat a ensuite été alimenté par un versement de 20.000 euros effectué le 26 janvier 2011 puis un versement de 200.000 euros effectué le 21 janvier 2014, ces deux versements étant intervenus alors que M. [N] était âgé de plus de 70 ans.

À l'issue de différentes modifications, la clause bénéficiaire dans sa rédaction du 14 avril 2017 désignait en cas de décès Mme [E] à raison de 40 % et chacun de ses trois enfants à raison de 20 %.

Au moment du décès de M. [N] survenu le [Date décès 3] 2017, le capital décès assuré au titre du contrat 'Floriance formule Premium' s'élevait à la somme de 283.401,89 euros (soit une plus-value de 23.401,89 euros) se répartissant comme suit:

- 56.733,03 euros à Mme [O] [N]

- 56.733,03 euros à M. [W] [N]

- 56.733,03 euros à M. [S] [N]

- 113.494,68 euros à Mme [E], dont 44.524 euros de droits de succession.

En effet, en application de la règle fiscale prévue à l'article 757 B du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur, selon lequel 'I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. (...)':

- la part dont a bénéficié Mme [E] sur les fonds versés en 2009 - avant que M. [N] n'ait atteint l'âge de 70 ans - a été exonérée de droits de mutations,

- la part dont a bénéficié Mme [E] sur les fonds versés en 2011 et 2014 - après que M. [N] a eu atteint l'âge de 70 ans - a été taxée à hauteur de 60% après abattement sur sa quote-part, le montant des droits de mutation à verser à l'administration fiscale s'élevant donc à la somme de 44.524 euros.

Le débat principal opposant les parties porte sur la question de savoir si M. [N] a été dûment informé et conseillé quant aux incidences fiscales des virements effectués avant ou après l'âge charnière de 70 ans.

Le devoir d'information et de conseil s'impose non seulement lors de la souscription du contrat, mais également tout au long de la vie du contrat, afin de veiller à la parfaite adéquation entre le dispositif souscrit, les objectifs poursuivis et la situation du souscripteur qui sont susceptibles de varier au fil du temps.

Le préjudice résultant du manquement de la banque et de l'assureur à leur devoir d'information et de conseil s'analyse en une perte de chance pour M. [N] d'agir autrement pour gérer son épargne et trouver une solution plus favorable pour sa compagne afin d'assurer la transmission de son capital.

En l'espèce, il est versé aux débats la demande d'adhésion au contrat d'assurance-vie Floriane signé par M. [N] qui reconnaît expressément avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information et de ses annexes, ainsi que le questionnaire patrimonial dans lequel M. [N] indique vouloir souscrire un contrat d'assurance-vie pour 'transmettre un capital'.

La notice d'information comporte 7 pages et un paragraphe intitulé 'Fiscalité en vigueur au 1er octobre 2018". Il y est expressément mentionné que :

'Pour les versements effectués avant votre 70ème anniversaire, les capitaux versés en cas de décès sont soumis à une taxe de 20% au-delà d'un abattement de 152.500 euros par bénéficiaire. Cet abattement s'applique par bénéficiaire de l'ensemble des contrats d'assurance que vous détenez. (...)

Pour les versements effectués à partir de votre 70ème anniversaire, au titre de tous vos contrats d'assurance avec ou sans valeur de rachat, sont assujettis aux droits de succession pour la part qui excède 30.500 euros.

Article 757 B du code général des impôts

Le bénéficiaire est toutefois exonéré de tous droits de succession et de taxe sur les capitaux décès s'il est :

* le conjoint de l'assuré décédé,

* le partenaire lié à l'assuré décédé par un pacte civil de solidarité (...)'.

Au moment de la souscription du contrat, M. [N] a donc formellement reçu l'information selon laquelle les conditions fiscales applicables au contrat d'assurance-vie proposé variaient en fonction de l'âge avec un 'seuil' à 70 ans. Il était alors âgé de 69 ans et deux mois, en sorte qu'il ne peut être prétendu que le contrat Floriane n'offrait aucun avantage à l'assuré et à ses bénéficiaires à qui il souhaitait transmettre un capital, alors au contraire que la souscription d'un contrat d'assurance vie et l'abondement du contrat avant les 70 ans de l'assuré constituaient à l'évidence une opération fiscalement avantageuse pour l'assuré et les bénéficiaires en cas de décès et étaient donc en adéquation avec la situation personnelle de M. [N] et ses attentes.

Lors du versement de 20.000 euros opéré le 26 janvier 2011, M. [N] était âgé de plus de 70 ans.

S'il est exact que ni la banque ni l'assureur ne justifient qu'une information spécifique ait été donnée à ce moment-là à M. [N] sur les conséquences fiscales de ce versement alors même que la situation de l'assuré avait changé depuis la souscription du contrat d'assurance-vie en 2009 puisqu'il avait atteint, et dépassé, un âge érigé en critère par la législation fiscale, il n'en demeure pas moins que Mme [E] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre puisqu'il résulte de ses propres écritures qu' 'au regard de l'objectif de transmission d'un capital libre de droit de succession la souscription d'une assurance vie présentait donc un intérêt uniquement pour les sommes versées avant 70 ans et pour les sommes versées après 70 ans n'excédant pas 30.500 euros pour l'ensemble des bénéficiaires' [souligné par nous].

Lors du virement de 200.000 euros opéré le 21 janvier 2014, M. [N] était âgé de plus de 73 ans.

Si Mme [E] soutient que l'attention de M. [N] n'a pas été attirée sur le fait que sa situation avait évolué depuis la souscription du contrat et que la fiscalité n'était pas la même une fois passé l'âge de 70 ans, elle ne produit aucun élément sur les placements concurrents auxquels son compagnon aurait pu avoir recours. En effet, alors que le contrat d'assurance-vie Floriane a produit une plus-value de 23.401,89 euros, l'appelante ne démontre pas qu'il existait des placements avec un rendement équivalent à celui du contrat d'assurance-vie mais avec une fiscalité plus intéressante pour le bénéficiaire.

En outre, l'appelante ne peut valablement prétendre que M. [N] aurait pu verser la somme de 200.000 euros sur le contrat d'assurance-vie avant son 70ème anniversaire alors qu'avant cette date, l'assuré ne disposait pas de ces fonds. Il ressort en effet des pièces versées aux débats que ce n'est qu'à la fin de l'année 2012, lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes clos au 30 septembre 2012 de la Sarl Pipe Line Soudure (PLS), qu'il a été procédé à une distribution de dividendes de 200.000 euros à M. [N] au titre de son compte courant d'associé, portant celui-ci à la somme de 219.030 euros, ce qui lui a permis de verser la somme de 200.000 euros en janvier 2014 sur son contrat d'assurance-vie Floriance, l'évolution du compte courant d'associé entre le 30 septembre 2009 et le 30 septembre 2014 montrant qu'avant son 70ème anniversaire, M. [N] ne disposait pas de cette somme à verser sur le contrat litigieux.

Enfin, n'est pas pertinent l'argument selon lequel, s'il avait été dûment informé et conseillé, M. [N] aurait décidé de se marier avec Mme [E] ou aurait contribué davantage aux charges du ménage, aucun élément probant ne venant étayer cette thèse, étant rappelé que M. [N] était père de trois enfants d'une première union appelés à lui succéder en qualité d'héritier.

Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent, que si manquement au devoir de conseil et d'information il y a eu, il n'a en tout état de cause occasionné aucun préjudice à Mme [E], le jugement méritant en conséquence confirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.

Mme [E], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à payer à la CRCAMA et la société Predica la somme, à chacune, de 1.800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et à la société Predica la somme, à chacune, de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] [E] aux dépens d'appel et DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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