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CA Basse Terre, 5 déc. 2024, RG 24/00313


Vérifier : CA Basse Terre, 5 déc. 2024, RG 24/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/00313
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
675299b04d73ff12ab844a57

Texte de la décision

18,407 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00313 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DVMP

Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 26 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00046

APPELANTE :

S.A.S. Eos France

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille Prum, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée par Me Eric Bohbot, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [V] [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 avril 2001, M. [V] [B] [R] a souscrit auprès de la société Soguafi un crédit accessoire à une vente d'un montant de 45.000 francs, remboursable en 36 mensualités.

Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la Soguafi a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et saisi le juge du tribunal d'instance de Basse-Terre d'une requête aux fins d'injonction de payer le 9 novembre 2002.

Par ordonnance du 15 novembre 2002, ce juge a enjoint à M. [B] [R] de payer à la société Soguafi la somme de 8.115,24 euros en principal, outre 156,77 euros en frais accessoires, ainsi que les entiers dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à M. [B] [R] par acte d'huissier du 27 décembre 2002, remis à domicile.

La formule exécutoire a été apposée sur cette ordonnance par le greffe du tribunal d'instance de Basse-Terre, en l'absence d'opposition, le 5 février 2003.

Le 23 décembre 2004, la Soguafi a cédé sa créance à l'encontre de M. [B] [R] à la Financière Sufren, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Eos Credirec, ensuite dénommée Eos France.

Par acte du 23 avril 2018, remis à l'étude, la société Eos Credirec a signifié à M. [B] [R] la cession de créance du 23 décembre 2004, l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2002 revêtue de la formule exécutoire, ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente.

Par acte du 5 mai 2023, la société Eos France a signifié à la Financière des paiements électroniques un procès-verbal de saisie-attribution afin de recouvrer la somme de 13.282,03 euros sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2002 revêtue de la formule exécutoire. Cette saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 737,81 euros.

La saisie-attribution a été dénoncée le 15 mai 2023 à M. [B] [R], qui a assigné la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre par acte du 15 juin 2023, afin d'en obtenir l'annulation et la mainlevée ou, subsidiairement, l'octroi de délais de paiement.

Par jugement contradictoire du 26 février 2024, le juge de l'exécution a :

- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2023 pour un montant de 13.282,03 euros et dénoncée le 15 mai 2023 à M. [B] [R],

- ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution,

- condamné la société Eos France à payer à M. [B] [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A cette fin, le premier juge a retenu que l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2002, revêtue de la formule exécutoire, n'avait été signifiée au débiteur que le 23 avril 2018 et qu'elle était donc non avenue en vertu de l'article 1411 du code de procédure civile, qui dispose que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue si elle n'est pas signifiée dans les six mois de sa date.

La société Eos France a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 mars 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 23 septembre 2024.

Le 2 mai 2024, en réponse à l'avis du 25 avril 2024 donné par le greffe, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe le 25 avril 2024 à M. [B] [R], qui n'a pas constitué avocat.

L'acte lui ayant été remis à domicile, le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 septembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 avril 2024 et signifiées à l'intimé non constitué le 2 mai 2024, la société Eos France demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau :

- de déclarer qu'elle vient aux droits de la société Soguafi et qu'elle est désormais créancière de M. [B] [R],

- de déclarer qu'elle détient un titre exécutoire valide et non prescrit à l'égard de M. [B] [R],

- en conséquence :

- de constater la validité de la saisie-attribution contestée,

- de débouter M. [B] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'appel :

Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.

En outre, l'article 644 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

En l'espèce, la société Eos France, dont le siège social est situé à [Localité 5], a interjeté appel le 22 mars 2024 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 26 février 2024, dont la date de notification n'est en tout état de cause pas établie au dossier.

Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.

Sur la qualité pour agir de la société Eos France :

Conformément aux dispositions de l'article L.214-43 du code monétaire et financier, dans sa version applicable du 2 août 2003 au 7 mai 2005, la cession des créances au profit d'un fonds commun de créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Il est constant, en vertu de ce texte, que l'indication de la nature, du montant de la créance cédée et du nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées.

En l'espèce, le 23 décembre 2004, la société Soguafi a cédé à la Financière Sufren un ensemble de 1012 créances identifiées dans une liste figurant en annexe 1 du contrat de cession.

L'extrait de cette annexe qui est produit aux débats permet de constater que figurait parmi les créances cédées celle relative au contrat numéroté '11200105034" au nom de '[B] [R] [V]'.

Ces deux mentions suffisent à s'assurer que la cession de créances a bien concerné la créance initialement détenue par la société Soguafi à l'encontre de M. [B] [R] en vertu du contrat de crédit accessoire à une vente souscrit par ce dernier le 25 avril 2001, dès lors que ce crédit portait bien le numéro 11200105034, mentionné tant sur l'offre de prêt que sur le tableau d'amortissement versé aux débats.

En conséquence, la société Financière Sufren est bien venue aux droits de la Soguafi.

Par la suite, cette société a été renommée Credirec Finance, puis elle a fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine par dissolution sans liquidation au profit de son associée unique, la société Credirec, dont la dénomination a été ensuite modifiée pour devenir Eos Credirec, puis Eos France.

La société Eos France, qui est venue aux droits de la société Soguafi, dispose donc bien de la qualité pour agir en recouvrement de la créance qu'elle détient désormais à l'égard de M. [B] [R].

Sur la validité de la saisie-attribution :

Conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L'article 1411 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er mars 2022, applicable en l'espèce, disposait qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer devait être signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.

Cet texte précisait que l'ordonnance portant injonction de payer était non avenue si elle n'avait pas été signifiée dans les six mois de sa date.

En outre, l'article 1422 précisait qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suivait la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que fussent les modalités de la signification, le créancier pouvait demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. L'ordonnance produisait alors tous les effets d'un jugement contradictoire.

En l'espèce, la société Eos France a mis en oeuvre une procédure de saisie-attribution en se fondant sur l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Basse-Terre le 15 novembre 2002, signifiée à M. [B] [R] par la société Soguafi le 27 décembre 2002, suivant acte remis à domicile.

Le 5 février 2003, en l'absence d'opposition de la part du débiteur, le greffe du tribunal d'instance avait apposé la formule exécutoire sur cette ordonnance.

Pour considérer que cette ordonnance était non avenue, faute d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, le premier juge a retenu la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, soit en l'espèce le 23 avril 2018, et non la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le 27 décembre 2002.

Cette erreur provient de l'application aux faits de l'espèce de l'article 1411 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2022, qui dispose effectivement que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si, dans les six mois de sa date, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire n'est pas signifiée. Cette modification s'explique par le fait que désormais, en vertu de l'article 1410 du même code, en cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, alors qu'antérieurement cette formule n'était apposée qu'en l'absence d'opposition.

Cependant, ces textes n'étant pas applicables dans leur rédaction actuelle à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2002, la cour ne peut que constater que la signification est régulièrement intervenue le 27 décembre 2002, soit dans les six mois de la date de cette ordonnance, qui n'était donc pas non avenue, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Par ailleurs, la formule exécutoire a été apposée sur cette ordonnance, en l'absence d'opposition, le 5 février 2003.

A compter de cette date, l'ordonnance d'injonction de payer est donc devenue un titre exécutoire.

Antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription des titres exécutoires était soumise à un délai de trente ans.

Depuis cette loi, le délai de prescription a été ramené à 10 ans et, désormais, l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

En vertu de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, le délai de prescription trentenaire qui avait commencé à courir le 5 février 2003 a été remplacé par un délai décennal qui a commencé à courir le 19 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2018.

Cependant, la prescription a été interrompue, conformément à l'article 2244 du code civil, par la signification à M. [B] [R] d'un commandement de payer valant saisie-vente délivré à la demande de la société Eos Credirec, venant aux droits de la société Soguafi, le 23 avril 2018.

A compter de cette date, un nouveau délai de prescription décennal a commencé à courir, de sorte que le titre exécutoire n'était pas prescrit à la date de signification de la saisie-attribution diligentée sur le compte bancaire de M. [B] [R] le 5 mai 2023, régulièrement dénoncée à ce dernier le 15 mai 2023.

En conséquence, la cour ne peut que constater que la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre était régulière et le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Cependant, conformément aux dispositions de l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

Il est constant, en vertu de ce texte, que la saisie-attribution perd son effet attributif dès la notification d'une décision de mainlevée de celle-ci au créancier. En cas d'appel, faute de saisine du premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution de la décision de mainlevée, la saisie est privée de son effet attributif au jour où la cour d'appel statue (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 20-16.800).

En conséquence, l'infirmation de la décision frappée d'appel, dont l'exécution provisoire n'a pas été arrêtée, n'aura pas pour effet de restaurer la mesure de saisie-attribution, dont la mainlevée est définitive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Au regard des développements précédents, il est désormais établi que seul M. [B] [R] pouvait succomber à l'instance en contestation de la saisie-attribution.

En conséquence, il sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, et le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Par ailleurs, l'équité commande de réformer cette décision en ce qu'elle a condamné la société Eos France à payer à M. [B] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner ce dernier, qui n'a justifié d'aucune démarche tendant à apurer sa dette, à payer à la société Eos France la somme globale de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS Eos France,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la SAS Eos France a qualité pour agir en recouvrement des sommes dues par M. [V] [B] [R] en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 novembre 2002 par le tribunal d'instance de Basse-Terre à la demande de la société Soguafi,

Dit que la saisie-attribution diligentée par la SAS Eos France le 5 mai 2023, pour un montant de 13.282,03 euros, dénoncée le 15 mai 2023 à M. [V] [B] [R], était régulière,

Constate néanmoins que sa mainlevée est désormais acquise,

Condamne M. [V] [B] [R] à payer à la SAS Eos France la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

Le déboute de sa propre demande à ce titre,

Condamne M. [V] [B] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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