CA Basse Terre, 5 déc. 2024, RG 23/00785
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 674 DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00785 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DS6G
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 31 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00159
APPELANTE :
Madame [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-claude BEAUZOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2023-000334 du 13/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMEE :
Madame [G], [P] [Y] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 semptembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [Y] a donné à bail, par contrat du 15 mars 2020, à Mme [C] [K] un logement situé [Adresse 4].
Des loyers demeurant impayés, Mme [Y], bailleresse, a fait signifier le 28 juin 2021 à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, et ce pour un arriéré locatif d'un montant de 2.948,10 euros.
Ce commandement a été suivi d'une action en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d'expulsion engagée par acte d'huissier de justice du 12 août 2022, à la suite de quoi, le 18 octobre 2022, Mme [K] a restitué les clés du logement à Mme [Y]. Par ordonnance du 25 novembre 2022, ce juge a donc dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2023, Mme [G] [Y] a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 11.539,37 euros correspondant aux arrièrés de loyers et charges dus au 18 octobre 2022, avec intérêts de droit à compter du 28 juin 2021, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
En réponse, Mme [K] a contesté le montant de la dette, expliqué que selon elle les difficultés venaient de la CAF et sollicité l'octroi de délais de paiement auxquels, en réplique, la demanderesse a dit ne pas s'opposer.
Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- condamné Mme [K] à payer à Mme [Y] la somme de 11.539,37 euros au titre des loyers impayés au 18 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- débouté Mme [K] de sa demande de délais de paiement,
- condamné Mme [K] à payer à Mme [Y] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire de la décision.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 27 juillet 2023, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants :
- sa condamnation à payer la somme de 11 539.37 euros au titre des loyers impayés au 18 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- le rejet de sa demande de délais de paiement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Mme [Y], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 26 octobre 2023, à l'étude, en réponse à l'avis du 4 octobre 2023 donné par le greffe, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 avril 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 septembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Madame [C] [K], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023 et signifiées à l'intimée le 26 octobre 2023, par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée sa demande,
- juger que sa situation économique lui permet d'obtenir des délais de paiement,
- infirmer le jugement rendu le 31 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 11539.37 euros au titre des loyers impayés,
- juger qu'elle reste redevable des loyers de juin 2021 à octobre 2022, soit 9.350 euros,
- juger qu'elle pourra s'acquitter de sa dette sur une période de 36 mois à hauteur de 259,72 euros par mois,
- juger qu'il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni aux entiers dépens.
Mme [K] reproche à la décision déférée d'avoir fixé sa dette envers Mme [Y] à la somme de 11 539.37 euros au lieu de 9 350 euros. Elle affirme n'être redevable que de cette somme, correspondant aux loyers impayés de juin 2021 à octobre 2022, expliquant à cette fin avoir fait plusieurs versements complétés par des allocations logement versées par la caisse d'allocations familiales directement à la bailleresse.
Sur la demande de délais de paiement, l'appelante fait valoir que sa situation financière la rend légitime à solliciter un échelonnement des paiements sur trois ans, et non sur deux ans.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et, en ce cas, la cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre le 31 mars 2023 aurait été signifié à Mme [K] avant qu'elle n'en interjette appel le 27 juillet 2023.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur le montant de la créance de Mme [Y]
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, les locataires sont tenus au paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
Mme [K] verse au soutien de ses prétentions des quittances de loyer pour les mois de mai, juin, juillet, août, octobre et novembre 2020, outre une quittance datée du mois de mai 2020, correspondant au versement de la caution. Il est déduit des pièces versées, et notamment le dépôt de garantie, que le montant du loyer contractuellement défini s'élevait à 550 euros par mois, et non les 555 euros retenus à tort par le premier juge, étant précisé que le contrat de bail n'est pas versé aux débats.
Il ressort des autres éléments de la cause que l'appelante était tenue au paiement des loyers entre le 15 mai 2020 et le 18 octobre 2022, date de restitution des clefs à l'intimée. Sur cette période, elle était donc redevable de la somme totale de 16.020,61 euros correspondant à 26 mois de loyers complets, soit 15.400 euros, et une somme au prorata pour les mois de mai et d'octobre pour, respectivement, 17 jours en mai 2020, soit 301.68 euros et 18 jours en octobre 2022, soit 319 euros.
Les quittances de loyers produites au débat démontrent que Mme [K] s'est acquittée directement de la somme de 3 507.50 euros.
L'appelante ne rapporte pas la preuve des paiements allégués pour les mois d'avril et mai 2021, puisqu'elle ne produit aucune quittance à ce titre.
Par ailleurs, si la somme versée au titre du dépôt de garantie ne constitue pas un règlement de loyer, il ressort du jugement déféré que la bailleresse en a tenu compte dans le calcul de l'arriéré dû par Mme [K], ce qui démontre qu'elle ne l'a pas restituée. Cette somme doit donc venir en déduction de sa dette.
Les versements de la caisse d'allocations familiales au titre de l'allocation logement payée directement à la bailleresse, s'élèvent quant à eux à la somme de 949 euros selon les attestations de paiement produites par l'appelante.
Si Mme [K] fait valoir deux paiements de 253 euros en mai 2021, l'étude des pièces démontre qu'un seul versement de 253 euros est intervenu le 5 mai 2021 pour le loyer du mois d'avril 2021, la pièce 11 constituant une attestation de ce versement généré depuis l'espace allocataire sur le site officiel de la caisse d'allocations familiales.
Il ressort dès lors des éléments susvisés que Mme [K] demeurait redevable de la somme de 10.761.11 euros au titre des loyers impayés, et non de 9.350 euros comme elle le soutient. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner Mme [K] à payer à Mme [Y] la somme de 10.761,11 euros au titre des loyers impayés au 18 octobre 2022, outre les intérêts sus-visés.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation."
En l'espèce, Mme [K] fait valoir qu'elle perçoit une retraite de 771,39 euros par mois, et qu'elle est bien fondée à obtenir un échelonnement des paiements sur 36 mois conformément aux dispositions de la loi dite ALUR du 24 mars 2014 ayant modifié l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et porté à 3 ans de délai de suspension des effets de la clause résolutoire.
Eu égard au montant de la dette et des revenus de Madame [K], mais également au fait qu'elle ne justifie pas de ses charges actuelles, notamment ses charges de logement, cette dernière ne démontre pas être en capacité d'apurer sa dette dans le délai qu'elle réclame, le montant de chaque échéance mensuelle, même sur 36 mois, ne pouvant être inférieur à 298 euros.
Au surplus, l'octroi de délais de paiement suppose la démonstration de sa bonne foi. Or, elle ne justifie par avoir procédé au moindre commencement de règlement de sa dette et ce alors même qu'elle n'en conteste par le principe.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
En outre, les chefs du jugement querellé l'ayant condamnée aux dépens de première instance et à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'ayant pas été déférés à la cour, il n'y a pas lieu d'y statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel de Mme [C] [K] recevable,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement querellé en ce que le tribunal y a débouté Mme [C] [K] de sa demande de délais de paiement,
L'infirme en ce que le tribunal y a condamné Mme [C] [K] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 11. 539,37 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 18 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne Mme [C] [K] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 10.761.11 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 18 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] [K] aux entiers dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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