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CA Basse Terre, 5 déc. 2024, RG 23/00731


Vérifier : CA Basse Terre, 5 déc. 2024, RG 23/00731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/00731
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
675299b14d73ff12ab844a65

Texte de la décision

12,521 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 673 DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00731 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DSZZ

Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 17 mai 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 11-22-000236,

APPELANTE :

Madame [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alex Marius, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-97105-2023-00118 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMEE :

Société Immobilière de la Guadeloupe

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Betty Naejus de la SCP Naejus-Hildebert, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2018, la Société immobilière de la Guadeloupe, ci-après SIG, a donné à bail à Mme [U] [M] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel, provision pour charges comprise, de 562,91 euros par mois.

Le 24 juin 2021, la SIG a fait signifier à Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, afin d'obtenir le règlement de la somme de 1.407,80 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par acte du 1er août 2022, la SIG a assigné Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre qui, par jugement contradictoire du 9 janvier 2023 a :

- déclaré recevables les demandes de la SIG,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail,

- condamné Mme [M] à payer à la SIG la somme de 4.562,93 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation arrêtés au 30 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juin 2021 sur la somme de 1.407,80 euros et à compter de la décision pour le surplus,

- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [M] à compter du 24 août 2021, et jusqu'à libération des lieux, à 583,42 euros par mois,

- sursis à statuer sur l'octroi de délais de paiement dans l'attente de la régularisation de la situation administrative de Mme [M] auprès de la préfecture de Guadeloupe,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 8 février 2023,

- suspendu en conséquence provisoirement les effets de la clause résolutoire jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision sur la question de l'octroi de délais de paiement,

- réservé les autres demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire du jugement.

Ce jugement a été signifié à Mme [M] par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023.

Par jugement du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a finalement :

- dit n'y avoir lieu d'accorder à Mme [M] des délais de paiement pour se libérer de sa dette,

- dit que les dispositions du jugement du 9 janvier 2023 portant notamment sur l'acquisition de la clause résolutoire, le paiement de la dette locative et le montant de l'indemnité d'occupation, trouvaient à s'appliquer,

- dit qu'à défaut de libération des lieux dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à l'expulsion de Mme [M], au besoin avec le concours de la force publique,

- condamné Mme [M] à payer à la SIG la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 juin 2021.

Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 juillet 2023, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.

La SIG a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 19 septembre 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 septembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ Mme [U] [M], appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, par lesquelles l'appelante demande à la cour :

- de réformer le jugement dont appel,

- de lui accorder le plus large délai pour lui permettre de rembourser sa dette de loyer,

- de débouter le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2/ La Société immobilière de la Guadeloupe, intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er février 2024, par lesquelles l'intimée demande à la cour :

- de débouter Mme [M] de toutes ses demandes,

- de confirmer le jugement rendu le 17 mai 2023,

- de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 11.354,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités arrêtés au 30 janvier 2024,

- de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 655 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.

En l'espèce, Mme [M] a interjeté appel le 13 juillet 2023 du jugement rendu le 17 mai 2023, qui lui avait été signifié le 14 juin 2023.

En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.

Sur l'actualisation de la créance du bailleur :

Aux termes d'une prétention dont la recevabilité n'est pas contestée par Mme [M], la SIG demande à la cour de condamner la locataire à lui payer la somme de 11.354,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités actualisés et arrêtés au 30 janvier 2024.

Cependant, en vertu du jugement du 09 janvier 2023, devenu irrévocable, Mme [M] a déjà été condamnée à payer au bailleur la somme de 4.562,93 euros, correspondant à l'arriéré arrêté au 30 octobre 2022.

La demande complémentaire ne peut donc porter que sur la différence entre cette première condamnation et l'arriéré arrêté au 30 janvier 2024.

A ce titre, le décompte produit par le bailleur retient des sommes dont le montant ne correspond pas aux dispositions du jugement du 09 janvier 2023, qui avait fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 24 août 2021 à 583,42 euros par mois, somme pouvant être majorée en fonction des augmentations de loyer inhérentes à la législation applicable et des charges contractuellement prévues.

Dès lors, en retenant une indemnité d'occupation de 583,42 euros par mois de novembre à décembre 2022, puis de 592,48 euros par mois de janvier 2023 à janvier 2024 inclus, et déduction faite des versements qui figurent sur le décompte pour un total de 3 996,63 euros, dans la mesure où Mme [M] n'invoque aucun versement complémentaire qui n'aurait pas déjà été pris en compte, elle sera condamnée à payer à la SIG une somme complémentaire de 4.872,45 euros au titre de l'arriéré dû pour la période du 31 octobre 2022 au 30 janvier 2024.

Sur la demande de délais de paiement :

Conformément aux dispositions de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En l'espèce, le premier juge a écarté la demande de délais de paiement présentée par Mme [M] après avoir retenu qu'elle n'était pas en mesure de présenter de garanties quant au respect d'un plan d'apurement de sa dette, puisque, d'une part, elle était sans emploi, ne disposant pas de titre de séjour valable lui permettant de travailler et, d'autre part, sa dette locative s'était aggravée.

En cause d'appel, Mme [M] indique qu'elle a obtenu un titre de séjour, ce qui est de nature à améliorer sa situation économique puisqu'elle bénéficie désormais de l'aide au retour à l'emploi à hauteur de 960 euros par mois et a obtenu des promesses d'embauche.

Si elle justifie bien d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 juin 2025, elle ne prouve pas en revanche qu'elle serait en mesure de percevoir plus que l'aide au retour à l'emploi qui lui a été octroyée à hauteur de 30,67 euros par jour durant 730 jours, puisqu'elle ne produit aucune promesse d'embauche.

Par ailleurs, la SIG démontre, ainsi que cela a été précédemment indiqué, que la dette locative s'est aggravée depuis le jugement du 9 janvier 2023, pour atteindre désormais 9.435,38 euros au total.

Enfin, les décomptes produits démontrent que Mme [M] ne parvient même pas à s'acquitter de son loyer courant de manière régulière, ce qui ne permet pas d'envisager qu'elle puisse régler, en plus, les mensualités d'un plan de remboursement, même sur trente-six mois.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [M], mais également en ses dispositions subséquentes afférentes à l'expulsion.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Mme [M], qui succombe dans toutes ses prétentions, devra supporter les entiers dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, incluant le coût du commandement de payer du 24 juin 2021.

Enfin, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à la SIG la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme de 655 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [U] [M],

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [M] à payer à la Société immobilière de la Guadeloupe (SIG) la somme complémentaire de 4.872,45 euros au titre de l'arriéré de charges et d'indemnités d'occupation ayant couru du 31 octobre 2022 au 30 janvier 2024,

Condamne Mme [U] [M] à payer à la Société immobilière de la Guadeloupe (SIG) la somme de 655 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

Condamne Mme [U] [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles afférentes à l'aide juridictionnelle.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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