CA Amiens, 5 déc. 2024, RG 24/01224
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[R]
C/
S.A.S. AUTOMOBILES DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/01224 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAZX
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 09 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 2023F00055)
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [V] [R] représentant de la société STARTER SENLIS, en sa qualité de liquidateur amiable.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET :
INTIMEE
S.A.S. AUTOMOBILES DU NORD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 05 décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Diénéba KONÉ, Greffière.
DECISION
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 9 janvier 2024 n° [Immatriculation 1] M. [V] [R] en qualité de liquidateur amaible de la société Starter Senlis a été jugé responsable de la dette de cette société envers la SAS Automobiles du Nord-ADN au titre du solde de factures impayéeset a été condamné à payer à la SAS Automobiles du Nord-ADN la somme de 9513,61 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 avril 2022, les dépens étant partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mars 2024 M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident remises le 4 septembre 2024 la SAS Automobiles du Nord-ADN demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile exposant qu'il n'a été procédé à aucun règlement depuis la décision intervenue sans que M. [R] justifie de circonstances rendant l'exécution de la décision entreprise de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Avis de la date de l'audience sur incident fixée au 7 novembre 2024 a été délivré aux parties le 4 septembre 2024.
M. [R] n'a pas entendu conclure sur l'incident.
SUR CE,
En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce l'appelant qui n'a présenté aucune observation ne justifie pas avoir exécuté la décision entreprise ni être dans l'impossibilité de l'exécuter et pas davantage que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SAS Automobiles du Nord-ADN et de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.
Il convient de condamner M. [R] aux entiers dépens de l'incident mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que la présente procédure ne sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision entreprise par l'appelant ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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