CA Amiens, 5 déc. 2024, RG 24/00124
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[M]
C/
S.A.R.L. AB DIFFUSION
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/00124 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6UG
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 17 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2023J00031)
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 49
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000055 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. AB DIFFUSION agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Diénéba KONÉ.
PRONONCE :
Le 05 décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Diénéba KONÉ, Greffière.
DECISION
M. [J] [M] a commandé à la SARL AB Diffusion-Brisach une cheminée qui a été installée à son domicile le 13 septembre 2016.
Se plaignant de désordres, M. [M] par acte en date du 15 février 2023 a fait assigner la SARL AB Diffusion devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de voir ordonner le remplacement de la cheminée et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution du contrat avec injonction à la SARL AB Diffusion de procéder à l'enlèvement de la cheminée et de lui restituer les sommes déjà versées sous astreinte de 50 euros par jour de retard .
Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 17 novembre 2023 les demandes de M. [M] ont été déclarées irrecevables comme prescrites et la SARL AB Diffusion a été déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. M. [M] a été condamné aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2023 M. [M] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré ses demandes prescrites et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en date du 16 mai 2024, la SARL AB Diffusion demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de celle-ci à l'intimée dans le mois suivant l'avis adressé par le greffe, de constater l'extinction de l'instance et de condamner M. [M] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
M. [M] n'a pas entendu conclure sur l'incident.
SUR CE,
La société AB Diffusion indique qu'elle n'a pas été avisée de la déclaration d'appel dans la mesure où une mauvaise adresse a été renseignée lors de la régularisation de l'appel et que si un avis d'avoir à lui signifier la déclaration d'appel a été émis par le greffe le 2 février 2024 la déclaration d'appel ne lui a été signifiée que le 11 mars 2024 soit au-delà du délai imparti et qu'elle n'a ainsi constitué avocvat que le 18 mars 2024.
En application de l'article 902 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office la signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé à cette fin par le greffe et ce n'est que si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel qu'il peut être procédé par voie de notification à son avocat.
Seule la constitution par l'intimé d'un avocat avant même l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis adressé à l'avocat de l'appelant par le greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à cet intimé dispense l'appelant d'accomplir cette formalité devenue sans objet.
En l'espèce le greffe de la cour a adressé à l'appelant le 2 février 2024 l'avis d'avoir à signifier la déclartion d'appel à l'intimée dans le mois suivant la réception de l'avis mais cette signification n'est intervenue que le 11 mars 2024 soit bien au-delà du délai imparti, sans qu'aucune constitution de l'intimé ne soit antérieurement intervenue.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [M] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 17 novembre 2023.
Il convient de le condamner aux entiers dépens d'appel mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [M] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 17 novembre 2023;
Condamnons M. [M] aux entiers dépens d'appel ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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