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CA Aix Provence, 2 déc. 2024, RG 24/01974


Vérifier : CA Aix Provence, 2 déc. 2024, RG 24/01974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01974
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
675299b64d73ff12ab844aa5

Texte de la décision

13,116 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01974 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA57

Copie conforme

délivrée le 02 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 30 Novembre 2024.

APPELANT

Monsieur [T] [S]

né le 04 Novembre 2001 à [Localité 5]

de nationalité Guinéeenne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

INTIMÉ

PREFECTURE DES HAUTES ALPES

Représenté par Madame [R] [O]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur MILLOT Corentin, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024 à 16h29,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Hautes-Alpes en date du 08 novembre 2024, notifié le 19 novembre 2024 à 10h30

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 Novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 18h15;

Vu l'ordonnance du 30 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 9] décidant le maintien de Monsieur [T] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Décembre 2024 à 20h30 par Monsieur [T] [S] ;

A l'audience,

Monsieur [T] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention pour défaut de motivation et la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il fait valoir que : l'ordonnance querellée est en effet pas conforme à l'article 455 du code de procédure civile , mais eu égard à l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile par l'effet dévolutif de l'appel il vous appartient de reprendre cette motivation, dans ce dossier les personnes sont convoquées monsieur aurait du appeler son avocat pour l'informer de l'audience, de plus c'était la première fois que maître LAURENS devait représenter monsieur qui était assisté auparavant par d 'autres avocat, le juge et son greffe ne pouvaient pas connaître le choix de monsieur ;

Monsieur [T] [S] déclare je n'ai pas eu le temps de dire que je voulais mon avocat au moment où l'on m'a notifié la convocation, même forum savait que je voulais maître Maéva, même à l'avocat d'office je l'ai dit

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la nullité de l'ordonnance du premier juge :

Vu l'article 455 du code de proécdure civile qui dispose que 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif'.

Il n'est pas contesté que l'ordonnance querellée n'est pas motivé se contentant d'indiquer que 'Attendu qu'i1 résulte de l'examen des pieces de la procédure soumise l'appréciation :

' - qu'il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où :

- que l'impossibilité d'exécuter1a mesure d'éloignement résulte de la perte on de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de

l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où :

- que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'é1oignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont reléve l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport dans la mesure où :

- que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans la mesure où :'

En conséquence, l'ordonnance n'étant pas conforme aux dispositions précitées elle sera déclarée nulle ;

Sur le moyen pris de la violation des droits de la défense

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il est soutenu que le premier juge aurait violé les droits de la défense en ne convoquant pas maître LAURENS avocat choisi à l'audience, alors qu'il n'est pas démontré que monsieur souhaitait être assisté par celle-ci lors de l'audience de deuxième prolongation, chaque demande de prolongation étant des procédures distinctes et indépendantes monsieur doit renouveler son choix à chaque saisine du juge judiciaire ; par ailleurs, il est constaté que monsieur a bien bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de l'audience, et a usé de son droit de faire appel par le biais de M° LAURENS de sorte qu'il n'en ait résulté aucun grief , le moyen sera rejeté ;

Sur la demande de prolongation :

Vu l'article 562 du code de proécdure civile qui dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement'.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger, ; que par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que le 04/11/2024, Monsieur X se disant [S] [T] n'étant pas documenté, une demande de de laissez-passer consulaire a été envoyée au Vice-Consul de Guinée, avec une relance du 29/11/2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté ;

Il résulte de la procédure que M. [S] ne dispose pas de passeport en cours de validité et est sans domicile fixe sur le territoire national, pour être hébergé par l'association France Terre d'Asile au [Adresse 4] à [Localité 8] (05), Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant.

En conséquence, il conviendra de faire droit à la requête de monsieur le préfet et d'ordonner ainsi la prolongation du maintien en rétention de monsieur [S]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la nullité de l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 30 Novembre 2024 ;

Statuant à nouveau,

Faisons droit à la requête de monsieur le préfet

Ordonnons pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai

de 26 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [T] [S] [P]

Disons que la-mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 Janvier 2025 à 18h15 ;

Rappelons à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec une personne de son choix et qu'un espace. permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [S]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 7]

Aix-en-Provence, le 02 Décembre 2024

À

- PREFECTURE DES HAUTES ALPES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [S]

né le 04 Novembre 2001 à [Localité 5]

de nationalité Française

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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