Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 5 déc. 2024, RG 24/00018


Vérifier : CA Aix Provence, 5 déc. 2024, RG 24/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/00018
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-10
Type
arret
Id
675299b64d73ff12ab844aab

Texte de la décision

6,530 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION

ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATÉRIELLE

DU 05 DÉCEMBRE 2024

N° 2024/ 23

N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUQY

[S] [W] épouse [C]

[M] [X] [W] épouse [K]

C/

S.A. SOCIÉTÉ LOCALE D'ÉQUIPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT DE L'AIRE MÉTROPOLITAINE - SOLEAM

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE

Me Fabienne BEUGNOT

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/00018.

APPELANTES, DEMANDERESSES À LA REQUÊTE

Madame [S] [B] [W] épouse [C]

née le 26 avril 1949 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

Madame [M] [X] [W] épouse [K]

née le 4 janvier 1948 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

toutes deux représentées par Me Olivier BURTEZ-DOUCÈDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCÈDE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE, DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

S.A. SOCIÉTÉ LOCALE D'ÉQUIPEMENT ET D'AMÉNAGEMENTS DE L'AIRE MÉTROPOLITAINE - SOLEAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 2]

représentée par Me Fabienne BEUGNOT, avocate au barreau de MARSEILLE

EN PRÉSENCE DE

Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE,

domicilié [Adresse 3]

Présente en la personne de Mme [A] [Y], inspectrice des Finances publiques.


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions del'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2024 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Ghani BOUGUERRA, Président, désigné pour présider la chambre des expropriations par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD

Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie.

Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Ghani BOUGUERRA, Président

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 5 décembre 2024 et signé par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Suivant requête en date du 2 septembre 2024, mesdames [S] [W] et [M] [W] ont saisi la chambre de l'expropriation d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2024/07, rendu le 27 juin 2024, en ce que l'indemnité de remploi qui leur est due par la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM) a été fixée à la somme de 26 500 €, au lieu de 27 477, 50 €, par suite d'une erreur de calcul sur le taux dégressif devant s'appliquer.

Les requérantes sollicitent, en outre, la rectification de l'arrêt précité en ce qu'il comporte les erreurs matérielles suivantes :

- « réforme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'indemnité principale d'expropriation et de l'indemnité de remploi », au lieu de « confirme le jugement... »,

- « condamne mesdames [S] et [M] [W], in solidum, aux entiers dépens », au lieu de « condamne la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM) aux entiers dépens ».

La société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM), en la personne de son avocat, a indiqué par lettre du 30 septembre 2024, reçue au greffe le 2 octobre 2024, s'associer à la demande de rectification.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'arrêt rendu par cette cour le 27 juin 2024 est, incontestablement, affecté de plusieurs erreurs matérielles qu'il convient de rectifier.

Il résulte, en effet, de la lecture de la décision dont s'agit, qu'elle comporte, dans les motifs exposés, une erreur dans le calcul dans le taux dégressif devant s'appliquer à l'indemnité principale d'expropriation pour déterminer le montant de l'indemnité de remploi.

Ainsi, après calcul conforme, l'indemnité de remploi due aux requérantes doit être fixée à la somme de 27 477, 50 €, et non 26 500 €.

Par ailleurs, l'arrêt déféré comporte deux erreurs matérielles en ce qu'il mentionne «réforme le jugement», au lieu de «confirme le jugement» et, par ailleurs, en ce qu'il condamne les requérantes aux dépens alors qu'elles n'ont pas succombé à l'instance d'appel et que le montant de leur indemnisation a été revue à la hausse.

Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la rectification desdites erreurs.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 2024/07 de cette cour en date du 27 juin 2024,

Dit que le dispositif de la décision précitée sera rectifié comme suit :

«La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf le montant de l'indemnité principale d'expropriation et de l'indemnité de remploi,

Et, statuant à nouveau :

Fixe l'indemnité globale d'expropriation à la somme de 292 275 €, soit la somme de 264 775 € au titre de l'indemnité principale et la somme de 27 477, 50 € au titre de l'indemnité de remploi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM) aux entiers dépens d'appel.»

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée comme ce dernier ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.