CA Aix Provence, 5 déc. 2024, RG 24/00018
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATÉRIELLE
DU 05 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/ 23
N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUQY
[S] [W] épouse [C]
[M] [X] [W] épouse [K]
C/
S.A. SOCIÉTÉ LOCALE D'ÉQUIPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT DE L'AIRE MÉTROPOLITAINE - SOLEAM
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE
Me Fabienne BEUGNOT
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/00018.
APPELANTES, DEMANDERESSES À LA REQUÊTE
Madame [S] [B] [W] épouse [C]
née le 26 avril 1949 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [X] [W] épouse [K]
née le 4 janvier 1948 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Olivier BURTEZ-DOUCÈDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCÈDE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE, DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. SOCIÉTÉ LOCALE D'ÉQUIPEMENT ET D'AMÉNAGEMENTS DE L'AIRE MÉTROPOLITAINE - SOLEAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne BEUGNOT, avocate au barreau de MARSEILLE
EN PRÉSENCE DE
Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
domicilié [Adresse 3]
Présente en la personne de Mme [A] [Y], inspectrice des Finances publiques.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions del'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2024 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Ghani BOUGUERRA, Président, désigné pour présider la chambre des expropriations par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD
Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie.
Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Ghani BOUGUERRA, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 5 décembre 2024 et signé par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant requête en date du 2 septembre 2024, mesdames [S] [W] et [M] [W] ont saisi la chambre de l'expropriation d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2024/07, rendu le 27 juin 2024, en ce que l'indemnité de remploi qui leur est due par la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM) a été fixée à la somme de 26 500 €, au lieu de 27 477, 50 €, par suite d'une erreur de calcul sur le taux dégressif devant s'appliquer.
Les requérantes sollicitent, en outre, la rectification de l'arrêt précité en ce qu'il comporte les erreurs matérielles suivantes :
- « réforme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'indemnité principale d'expropriation et de l'indemnité de remploi », au lieu de « confirme le jugement... »,
- « condamne mesdames [S] et [M] [W], in solidum, aux entiers dépens », au lieu de « condamne la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM) aux entiers dépens ».
La société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM), en la personne de son avocat, a indiqué par lettre du 30 septembre 2024, reçue au greffe le 2 octobre 2024, s'associer à la demande de rectification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêt rendu par cette cour le 27 juin 2024 est, incontestablement, affecté de plusieurs erreurs matérielles qu'il convient de rectifier.
Il résulte, en effet, de la lecture de la décision dont s'agit, qu'elle comporte, dans les motifs exposés, une erreur dans le calcul dans le taux dégressif devant s'appliquer à l'indemnité principale d'expropriation pour déterminer le montant de l'indemnité de remploi.
Ainsi, après calcul conforme, l'indemnité de remploi due aux requérantes doit être fixée à la somme de 27 477, 50 €, et non 26 500 €.
Par ailleurs, l'arrêt déféré comporte deux erreurs matérielles en ce qu'il mentionne «réforme le jugement», au lieu de «confirme le jugement» et, par ailleurs, en ce qu'il condamne les requérantes aux dépens alors qu'elles n'ont pas succombé à l'instance d'appel et que le montant de leur indemnisation a été revue à la hausse.
Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la rectification desdites erreurs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 2024/07 de cette cour en date du 27 juin 2024,
Dit que le dispositif de la décision précitée sera rectifié comme suit :
«La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf le montant de l'indemnité principale d'expropriation et de l'indemnité de remploi,
Et, statuant à nouveau :
Fixe l'indemnité globale d'expropriation à la somme de 292 275 €, soit la somme de 264 775 € au titre de l'indemnité principale et la somme de 27 477, 50 € au titre de l'indemnité de remploi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM) aux entiers dépens d'appel.»
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée comme ce dernier ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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