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CA Aix Provence, 5 déc. 2024, RG 23/09746


Vérifier : CA Aix Provence, 5 déc. 2024, RG 23/09746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/09746
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
675299be4d73ff12ab844b23

Texte de la décision

11,496 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2024

N°2024/483

Rôle N° RG 23/09746 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVIC

[X] [B]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 05 décembre 2024

à :

- Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1800.

APPELANT

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005125 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 janvier 2021, M. [B] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Dans sa séance du 16 février 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a donné un avis défavorable au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Le 14 avril 2021, M. [B] a formé un recours amiable devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées qui n'y a pas répondu.

Par requête expédiée le 7 juillet 2021, M. [B] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision implicite de rejet sa demande d'allocation aux adultes handicapés.

Par jugement avant-dire du 17 mai 2022, le tribunal, après avoir consulté le docteur [Y] le 7 mars 2022 ayant requis un sapiteur psychiatrique, a ordonné la consultation du docteur [S] [C], aux fins de déterminer le taux d'incapacité présenté par M. [B] à la date du 28 janvier 2021, et pour le cas où le taux d'incapacité serait supérieur à 50% et inférieur à 80%, dire s'il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le docteur [S]-[C] a rendu son rapport le 12 septembre 2022 concluant qu'à la date du 28 janvier 2021, M. [B] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%, correspondant à des troubles psychiatriques compensés avec ou sans traitement chimiothérapique ou psychothérapique.

Par jugement rendu le 30 juin 2023, le tribunal a :

- débouté M. [B] de son recours,

- dit qu'il présentait à la date du 28 janvier 2021 un taux d'incapacité inférieur à 50% de sorte qu'il ne peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés,

- condamné M. [B] aux éventuels dépens de l'instance, à l'exclusion des frais de consultation et d'expertise médicales incombant à la caisse nationale d'assurance maladie.

Par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 17 octobre 2024, M. [B] reprend les conclusions notifiées à la caisse d'allocations familiales et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône par courriers recommandés avec accusé s de réception retrounés signés le 4 décembre 2023, dont un exemplaire et déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire qu'à la date impartie pour statuer, il présentait toutes les conditions pour bénéficier de l' allocation aux adultes handicapés,

- ordonner le versement de l'allocation aux adultes handicapés en sa faveur,

- subsidiairement, ordonner une contre-expertise aux fins de déterminer son taux de handicap.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il ressort des pièces médicales produites qu'il souffre de hernie inguinale gauche, lombosciatique, scoliose dorso-lombaire, hernies discales (région inguinale gauche), ptosis, vertiges, gonalgies, asthénie, diabète, antélisthésis, allergies, dépression sévère, insomnie, angoisse, troubles du comportement, périodes d'agitation, qu'il porte du matériel d'ostéosynthèse (tibia, plateau tibial gauche), qu'il présente une limitation fonctionnelle (son périmètre de marche est limité) et qu'il doit suivre un traitement médicamenteux. Il indique contester l'évaluation de son taux de handicap.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées par courriers recomandés avec accusés de réception, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :

- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,

- et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.

Le taux d'incapacité conditionnant l'ouverture du droit à l' allocation aux adultes handicapés est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :

- un taux inférieur à 50 % en cas d'incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

- un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d'incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

- un taux égal ou supérieur à 80% en cas d'incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

De même, il y est indiqué que :

'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'

En l'espèce, il ressort du rapport de docteur [Y] consulté en première instance le 7 mars 2022, qu'il a pris en compte :

- l'âge et la situation familiales du patient (59 ans, divorcé, sans enfant à charge)

- sa situation professionnelle (ne travaille pas depuis 10 ans, retraité)

- diabète depuis début de l'année 2021,

- suivi psychologique pour troubles du comportement (agressivité avec violence, alcoolisme, anxiété, insomnie, agitation) depuis 2008,

- plateau tibial, cheville et main gauches opérés en 2018 et 2019,

- cervicarthrose C5-C6 et C6-C7,

- boîterie à la marche (sans canne, port de genouillère à droite)

- à gauche légère douleur au niveau du compartiment fémoro patellaire externe avec rotule bien centrée à l'examen, cheville gauche avec cicatrice et limitation de 30° de la flexion plantaire,

- hernie inguinale gauche opérée, nécessité du port d'une ceinture inguinale.

Au regard des éléments médicaux ci-dessus énoncés, le docteur [Y] n'a pas retenu de taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% à la date du 28 janvier 2021, sous réserve de l'évaluation d'un sapiteur psychiatre.

Or, il ressort de l'expertise du docteur [S]-[C] en date du 12 septembre 2022, que celui-ci a conclu que les troubles psychiatriques dont souffrait M. [B] à la date impartie pour statuer, soit le 28 janvier 2021, étaient compensés par une prise charge thérapeutique et psychothérapeutique, de sorte qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Ainsi, les deux experts consultés en première instance ont conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50% qui ne permet pas d'ouvrir droit à l'allocation aux adultes handicapés.

M. [B] n'émet aucune critique à l'égard du rapport de consultation du docteur [Y], ni à l'égard du rapport d'expertise psychiatrique du docteur [S]-[C].

Toutes les pathologies, lésions ou traitements évoqués dans les pièces médicales produites par M. [B], ont déjà été prises en compte par le docteur [Y] dans son rapport du 7 mars 2022, à l'exception d'une dorsolombosciatique, d'une hernie discale L5S1, de coxalgie, gonalgies, vertiges, ptosis, et allergies, évoqués dans un certificat médical établi le 16 mars 2021 par le docteur [G], médecin généraliste.

Ce dernier énumère les pathologies et lésions dont souffre le patient sans jamais indiquer quelle incidence elles ont éventuellement sur sa capacité à réaliser les actes du quotidien.

Il s'en suit qu'aucune des pièces médicales versées aux débats ne permet de contredire sérieusement la conclusion des experts consultés en première instance.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le jugement qui a dit que M. [B] présentait un taux inférieur à 50% à la date impartie pour statuer, soit le 28 janvier 2021, et débouté celui-ci de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [B],succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et selon les dispositions applicables en cas d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [B] aux dépens de l'appel conformément aux dispositions applicables en cas d'aide juridictionnelle.

Le greffier La présidente

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