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CA Aix Provence, 5 déc. 2024, RG 23/03884


Vérifier : CA Aix Provence, 5 déc. 2024, RG 23/03884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/03884
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
arret
Id
675299bf4d73ff12ab844b33

Texte de la décision

159,953 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2024

N° 2024 /

Rôle N° RG 23/03884

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6UY

S.A.R.L. [H] [Z] ARCHITECTURE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

C/

[Y] [K]

E.U.R.L. PACA MACONNERIE

S.A. AXA FRANCE IARD

S.C.I. PASSIFLORA

S.A.R.L. POLY STRUCTURES

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

S.A.R.L. SOCIETE PROVENCALE DE FONDATIONS (SPF)

Société L'AUXILIAIRE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Dominique PETIT-SCHMITTER

Me Stéphane GALLO

Me Julie DE VALKENAERE

Me Pascal FOURNIER

Me Romain CHERFILS

Me Olivia DUFLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Février 2023 enregistr au répertoire général sous le n° 22/05915.

APPELANTES

S.A.R.L. [H] [Z] ARCHITECTURE

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [Y] [K]

demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

E.U.R.L. PACA MACONNERIE

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en sa qualité d'assureur de la société PACA MAÇONNERIE

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE

S.C.I. PASSIFLORA

demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. POLY STRUCTURES

demeurant [Adresse 11]

Représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. SOCIETE PROVENCALE DE FONDATIONS (SPF)

demeurant [Adresse 10]

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société L'AUXILIAIRE

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la société HOME MAD,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique MÖLLER, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SCI PASSIFLORA a acquis une maison [Adresse 14] à [Localité 12] sur un terrain figurant au cadastre sous le no Section DH [Cadastre 8] et DH [Cadastre 5].

La parcelle cadastrée DH [Cadastre 5] est à usage de chemin et supporte plusieurs servitudes de passage consenties à plusieurs voisins.

En 2019, la SCI PASSIFLORA a souhaité faire réaliser sur le bas de la parcelle DH [Cadastre 8], une deuxième maison.

Sont intervenues notamment :

-la société [H] [Z] ARCHITECTURE, assurée par la MAF, en qualité de maître d''uvre,

-la société HOME MADE, assurée par la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles (la MMA), pour des travaux de terrassement, gros 'uvre, étanchéité.

Les travaux de terrassement ont débuté en juillet-août 2020.

La société SOLTHYS est intervenue au titre d'une mission géotechnique de type G0-G2AVP et a établi deux rapports l'un est daté du 24 novembre 2016, l'autre du 31 août 2020.

La société HOME MADE n'a pas pu poursuivre le chantier et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 5 novembre 2020 à la suite de laquelle la SCI PASSIFLORA a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire. Avant sa liquidation judiciaire, la société HOME MADE a réalisé un bâchage du talus en octobre 2020.

Le 19 novembre 2020, un procès-verbal de constat d'huissier de l'état d'avancement du chantier au moment de l'arrêt des travaux de la société HOME MADE a été dressé.

La SCI PASSIFLORA a confié la poursuite des travaux à la société PACA MAÇONNERIE, assurée par la société AXA France Iard (AXA), selon un marché de travaux du 2 décembre 2020.

La société POLY STRUCTURES, assurée par la société Lloyd's Insurance Company, est également intervenue pour les plans de fondations sur micropieux et le phasage des terrassements.

La SCI PASSIFLORA a confié la réalisation de micropieux à la Société Provençale de Fondations (la société SPF), assurée par la société mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics l'Auxiliaire (l'Auxiliaire).

Cependant, en cours de travaux, le talus nord situé au droit de la maison existante s'est effondré le 8 février 2021.

A la suite de cet effondrement, la société PACA MAÇONNERIE a présenté à la SCI PASSIFLORA un devis de travaux supplémentaires en date du 10 février 2021 s'élevant à la somme de 6.666,67 € HT correspondant à la mise en sécurité du talus qui a refusé de payer estimant que le sinistre relevait de la responsabilité des constructeurs.

La SCI PASSIFLORA a présenté une requête devant le président du tribunal judiciaire d'[Localité 12] afin d'être autorisée à assigner en référé d'heure à heure les différentes parties intervenantes et leurs assureurs aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

La SCI PASSIFLORA et Madame [K], sa gérante, ont donc fait assigner les différentes parties et par ordonnance de référé du 29 mars 2021, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] a été ordonnée.

Monsieur [C] a terminé son rapport le 15 septembre 2022 et l'a déposé le 21 octobre 2022.

Parallèlement, la SCI PASSIFLORA et Madame [K] ont adressé une réclamation au Conseil de l'Ordre des Architectes des BOUCHES DU RHONE qui a rejeté leur réclamation par un avis en date du 8 juin 2021.

Puis, la Sci Passiflora et Madame [K] ont déposé une requête le 14 décembre 2022 aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire d'[Localité 12], autorisation obtenue par ordonnance en date du 15 décembre 2022.

Par actes d'huissier du 19 décembre 2022, la SCI PASSIFLORA et Madame [K] ont ainsi assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices :

-la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE,

-la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en qualité d'assureur de la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE,

-la société POLY STRUCTURES,

-la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, prise en qualité d'assureur de la société POLY STRUCTURES,

-la SARL PROVENÇALE DE FONDATIONS,

-L'AUXILIAIRE, prise en qualité d'assureur de la société SARL PROVENÇALE DE FONDATIONS,

-la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d'assureur de responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société HOME MADE,

-la société PACA MAÇONNERIE.

Par jugement en date du 28 Février 2023, le Tribunal judicaire d'Aix-en-Provence a, en substance:

-débouté la SCI PASSIFLORA de sa demande tendant à voir constater la réception tacite des travaux réalisés par la société HOME MADE ;

En conséquence,

-dit que la responsabilité civile décennale des constructeurs n'est pas engagée et que la garantie civile décennale des assureurs n'est pas mobilisable ;

-débouté la SARL PASSIFLORA et Madame [Y] [K] de leurs prétentions contre la SARL POLY STRUCTURES et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S

-dit que les désordres affectant le talus relèvent de la responsabilité contractuelle de la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE, de la société HOME MADE, de la société PACA MAÇONNERIE et de la Société Provençale de Fondations (SPF), sous réserve de ce qui concerne les franchises,

-condamné in solidum la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE solidairement avec la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (prise en qualité d'assureur de la société HOME MADE), la société PACA MAÇONNERIE solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD et la Société Provençale de Fondations solidairement avec L'AUXILIAIRE à payer à la SCI PASSIFLORA diverses sommes au titre des travaux de terrassement (206.894,40€ TTC), des micropieux 1, 2, 3, 4, 5 et 7 (38.655,30€ TTC), des travaux provisoires (970€ TTC), des honoraires de maîtrise d''uvre (21.524€ TTC), des honoraires de la société FONDASOL et du BET ARAK, des frais payés en pure perte (140.125,53€ TTC), du surcoût de travaux (69.142€ TTC),

DIT qu'entre les débiteurs, les parts de responsabilité s'établissent comme suit : 70% à la charge de la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE, 15 % à la charge de la société HOME MADE, 13 % à la charge de la société PACA MAÇONNERIE et 2% à la charge de la Société Provençale de Fondations ;

En conséquence,

-condamné la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE solidairement avec la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (prise en qualité d'assureur de la société HOME MADE), la société PACA MAÇONNERIE solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD et la Société Provençale de Fondations solidairement avec I'AUXILIAIRE à se relever et garantir réciproquement et à proportion de la part de responsabilité fixée ci-dessus du paiement des indemnités fixées ci-dessus,

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance,

-condamné in solidum la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE solidairement avec la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société PACA MAÇONNERIE solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD et la Société Provençale de Fondations solidairement avec I'AUXILIAIRE à payer à Madame [Y] [K], en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 9.600€

-dit qu'entre les débiteurs, les parts de responsabilité s'établissent comme suit : 75% à la charge de la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE, 18 % à la charge de la société PACA MAÇONNERIE et 7% à la charge de la Société Provençale de Fondations ;

En conséquence,

-condamné la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE solidairement avec la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société PACA MAÇONNERIE solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD et la Société Provençale de Fondations solidairement avec I'AUXILIAIRE à se relever et garantir réciproquement et à proportion de la part de responsabilité fixée ci-dessus du paiement des indemnités fixées ci-dessus ;

Sur la demande au titre des micropieux 8 à 11, 13 à 16, 18, 19, 24 et 29,

-condamné in solidum la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE solidairement avec la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MMA TARD ASSURANCES MUTUELLES (prise en qualité d'assureur de la société HOME MADE), la société PACA MAÇONNERIE solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI PASSIFLORA, la somme de 77.310,30€ TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 en vigueur entre le 30/08/2022, date du devis de la société STS, et le présent jugement ;

-dit qu'entre les débiteurs, les parts de responsabilité s'établissent comme suit : 72% à la charge de la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE, 15 % à la charge de la société HOME MADE, 13 % à la charge de la société PACA MAÇONNERIE ;

En conséquence,

-condamné la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE solidairement avec la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (prise en qualité d'assureur de la société HOME MADE), la société PACA MAÇONNERIE solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD à se relever et garantir réciproquement et à proportion de la part de responsabilité fixée ci-dessus du paiement de l'indemnité fixée ci-dessus

-dit que les indemnités fixées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-ordonné la capitalisation des intérêts le cas échéant dus pour une année entière,

-dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle ;

-dit que la société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1.869€ outre son plafond de garantie (1.010.182€) ;

-dit que la société MMA IARD MUTUELLES est fondée à opposer sa franchise ;

-débouté la SCI PASSIFLORA et Madame [Y] [K] de leurs autres demandes ;

-débouté la société PACA MAÇONNERIE de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 14 Mars 2023, la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ont interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été enregistré au greffe de cette chambre sous le n°RG 23/03884.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La Sarl [H] [Z] Architecture et la Société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), sollicitent par des conclusions du 11 Juillet 2024 de :

Vu la jurisprudence citée, Vu l'article 1231-1 et 1240 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu le jugement dont appel,

FAIRE DROIT à l'appel principal de [H] [Z] ARCHITECTURE et de son assureur la MAF ;

JUGER que la norme NF P 94-500 n'est pas d'application obligatoire ;

JUGER que la norme NF P 94-500 n'est pas une pièce constitutive du marché d'[Localité 13] [Z] ARCHITECTURE ;

JUGER qu'il ne peut être reproché un manquement à cette norme ;

JUGER que le maître d''uvre a correctement exécuté les missions à sa charge ;

JUGER que [H] [Z] ARCHITECTURE n'a pas commis de faute à l'origine de l'inadaptation du mode de fondations initialement prévu à la nature du sol ;

INFIRMER le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

I. SUR LA RESPONSABILITE D'[H] [Z] ARCHITECTURE

A titre principal,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité d'[H] [Z] ARCHITECTURE, solidairement la MAF et statuant à nouveau ;

DEBOUTER la SCI PASSIFLORA, Mme [K], et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes ;

Subsidiairement,

INFIRMER le jugement s'agissant des quotes-parts de responsabilité retenues à l'encontre d'[H] [Z] ARCHITECTURE et statuant à nouveau ;

JUGER que la part de responsabilité d'[H] [Z] ARCHITECTURE dans la réparation des micropieux 8 à 11, 13 à 16, 18, 19, 24 et 35 ne pourra excéder 5% ;

JUGER que la responsabilité d'[H] [Z] ARCHITECTURE ne pourra en tout état de cause excéder la quote-part de responsabilité retenue par l'Expert judiciaire, soit 35% ;

En tout état de cause,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté la clause d'exclusion de solidarité d'[H] [Z] ARCHITECTURE, et statuant à nouveau :

JUGER que la clause d'exclusion de solidarité de l'architecte prévue à son contrat a vocation à être mise en 'uvre ;

LIMITER toutes condamnations d'[H] [Z] ARCHITECTURE et de la MAF à hauteur de sa part personnelle de responsabilité ;

II. À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES APPELS EN GARANTIE ET LA RESPONSABILITE DES AUTRES INTERVENANTS

INFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté les appels en garantie de la MAF à l'égard des intervenants responsables ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de POLYSTRUCTURES, et statuant à nouveau :

CONDAMNER POLYSTRUCTURES et son assureur les LLOYD'S in solidum, les MMA, es qualité d'assureur de HOME MADE liquidée, PACA Maçonnerie et son assureur AXA FRANCE IARD in solidum, SPF et son assureur L'AUXILIAIRE in solidum, à garantir [H] [Z] ARCHITECTURE et la MAF, es qualité d'assureur d'[H] [Z] ARCHITECTURE, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux ;

DEBOUTER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, PACA Maçonnerie , AXA FRANCE IARD, L'AUXILIAIRE, SPF, POLY STRUCTURES et les LLOYD'S de leurs appels en garantie ;

III. EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LA REPARATION DES PREJUDICES

INFIRMER le jugement en ce qu'il a admis la demande de réparation des frais exposés en pure perte à hauteur de 140.125,53 € TTC ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a admis la demande de réparation des micropieux 8 à 11, 13 à 16, 18, 19, 24 et 35, et ce pour un montant de 77.310,30 € TTC ;

DEBOUTER la SCI PASSIFLORA et Mme [K] de leurs demandes à ces titres ;

En tout état de cause, FAIRE APPLICATION des limites de garanties, plafond et franchise de la MAF ;

IV. SUR L'ARTICLE 700 CPC ET LES DEPENS

CONDAMNER la SCI PASSIFLORA, Mme [K], POLYSTRUCTURES et son assureur les LLOYD'S in solidum, les MMA, es qualité d'assureur de HOME MADE liquidée, PACA Maçonnerie et son assureur AXA FRANCE IARD in solidum, SPF et son assureur L'AUXILIAIRE in solidum, pris in solidum, à régler 10.000 € à [H] [Z] ARCHITECTURE et à la MAF au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

La SARL [H] [Z] ARCHITECTURES et la MAF critiquent le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité principale de l'architecte à hauteur de 70% sur le fondement des missions géotechniques non réalisées, alors que le marché n'était pas soumis à l'application obligatoire de la norme NF P 94-500, que les missions G2 PRO et G3 comprises dans cette norme, et dont la carence est reprochée au maître d''uvre, étaient d'application volontaire et ne s'imposaient aux parties que si elles figuraient dans les pièces contractuelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société [H] [Z] Architectures et la MAF font aussi valoir que si les missions G2 PRO et G3 n'ont pas été réalisées par un géotechnicien, des études de sol ont été réalisées sur le chantier (une mission G2 AVP assurée par un géotechnicien et l'étude réalisée par le bureau d'études structures POLYSTRUCTURES), que la mission G3 incombait aux entreprises HOME MADE, SPF et PACA Maçonnerie , que dans le suivi des missions géotechniques et des choix constructifs, l'architecte n'a fait que suivre les préconisations des différentes études réalisées, en réalisant notamment des fondations profondes par pieux et micropieux. La société [H] [Z] Architectures et la MAF concluent que les dommages résultent des carences tant du bureau d'études que des entreprises de terrassement dans l'accomplissement de leurs missions.

Subsidiairement, la société [H] [Z] Architectures et la MAF contestent la décision attaquée en ce qu'il n'a pas été fait droit à leur appel en garantie à l'égard des autres intervenants à la construction et a écarté la responsabilité de POLYSTRUCTURES et de son assureur alors que le bureau d'études est principalement responsable des études de dimensionnement des ouvrages géotechniques et du phasage du terrassement, qui se sont révélés insuffisants, et le courrier adressé au maitre d'ouvrage selon lequel le BET POLYSTRUCTURES aurait alerté le maître d''uvre de la nécessité de solliciter une mission supplémentaire G2 PRO est en date de mars 2011, soit postérieur au glissement du talus.

Le jugement est également critiqué quant aux quotes-parts de responsabilité retenues à l'encontre de HOME MADE, PACA Maçonnerie , et SPF, considérées comme insuffisantes au regard de leur participation dans les dommages causés.

En tout état de cause, la société [H] [Z] Architectures et la MAF concluent que la SCI PASSIFLORA et sa gérante Mme [K] ne rapportent pas la preuve de la réalité de leurs préjudices.

L'Eurl PACA Maçonnerie (conclusions 2 Septembre 2024) sollicite de :

Vu les articles 1218 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du Code civil

Vu les principes généraux de la responsabilité civile

Vu le rapport d'expertise judiciaire.

Réformer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la SCI PASSIFLORA.

En conséquence, et statuant à nouveau

Déclarer irrecevables Madame [K] et la SCI PASSIFLORA, faute de justification de leur qualité à agir et de réelles démarches amiables entreprises précédemment à la délivrance de l'assignation en vue de rechercher une solution.

Réformer le jugement, qui a jugé que la responsabilité des désordres affectant le délitement talus incombait à la société PACA Maçonnerie,

En conséquence débouter la société PASSIFLORA et madame [K], ainsi que les autres parties, de leurs demandes dirigées contre la société PACA Maçonnerie à hauteur de 206.894 € TTC, laquelle somme d'ailleurs ne correspond pas aux désordres affectant le talus.

Subsidiairement

Réformant également le jugement qui a jugé que le maître d'ouvrage n'a pas commis de faute en ne souscrivant pas d'assurance obligatoire DO et TOUT RISQUE CHANTIER, et statuant à nouveau de ce chef,

Juger que cette faute est exonératoire de responsabilité et en conséquence débouter la SCI PASSIFLORA de ses demandes financières relatives à la souscription d'une assurance DO comme des autres préjudices immatériels et financiers réclamés qui auraient été évités si une assurance DO avait été souscrite à l'occasion de la signature du marché avec la société HOME MADE.

Très subsidiairement,

Réformant encore en cela le jugement

Juger que les dommages aux micropieux ne sont pas des préjudices indemnisables dans la mesure où ils étaient impropres à la réalisation du chantier et que les dommages causés sont la conséquence des mesures conservatoires prises pour assurer la stabilité du talus et des avoisinants.

Débouter en conséquence tant la SCI PASSIFLORA que Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes fins, et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société PACA Maçonnerie.

A titre infiniment Subsidiaire

Juger que la part de responsabilité de la société PACA Maçonnerie ne saurait être supérieure à 5% du montant total du préjudice.

En tout état de cause, juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une absence d'assujettissement à la TVA, laquelle est une option irrévocable, ce qui ne peut ressortir que de la production des bilans qui n'ont jamais été fournis.

Condamner la société MMA assureur de HOME MADE, in solidum avec les architectes et leur compagnie d'assurance MAF ainsi que la compagnie AXA à relever et garantir la société PACA Maçonnerie de toutes les sommes auxquelles cette dernière se verrait condamnée à régler au maître d'ouvrage et/ou à Madame [K].

En tout état de cause, et réformant encore le jugement de ce chef,

Juger que la rupture du marché de la société PACA Maçonnerie est fautive.

Condamner la SCI PASSIFLORA à lui régler une somme de 102.000 € avec intérêts égaux augmentés de 15 points sur la somme de 520000 HT depuis le 27/11/2020.

Confirmant en cela le jugement, Débouter la MAF, la société d'ARCHITECTE et MMA IARD assurances mutuelles de leur appel en garantie dirigé contre la société PACA PACONNERIE. Condamner la compagnie AXA France à relever et garantir indemne, son assuré, la société PACA Maçonnerie de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge à l'exception de la franchise. Condamner toute partie succombant à payer à la société PACA Maçonnerie la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

A titre liminaire, la société PACA Maçonnerie soutient que les demandes de la société PASSIFLORA sont irrecevables, en ce qu'aucune démarche amiable n'a été recherchée en violation de l'article 56 du CPC. Le moyen tiré de l'urgence avancé par le maitre de l'ouvrage pour justifier l'absence de démarche amiable, n'est en rien démontré en l'espèce, le chantier étant demeuré en l'état depuis le mois de février 2021.

La société PACA Maçonnerie sollicite d'une part la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation pour résiliation fautive du marché de travaux par le maître d'ouvrage. Elle soutient n'être intervenue qu'à partir du 3 Février 2021, en raison du retard pris par l'entreprise SPF dans la réalisation des micropieux et que son intervention s'est alors limitée à la préparation des tranchées destinées à recevoir les fondations, avant que l'effondrement du talus n'intervienne le 8 Février. Le 10 Février 2021, la société PACA Maçonnerie a présenté un devis de travaux à réaliser pour stabiliser le talus et lui permettre de sécuriser le chantier. La SCI PASSIFLORA a refusé, arguant qu'il relevait de la mission initiale de la société PACA Maçonnerie de sécuriser le chantier. La société PACA Maçonnerie a refusé d'intervenir à nouveau. La société PACA Maçonnerie reproche à la Société PASSIFLORA la résiliation du marché de travaux, sans justification de l'envoi d'un courrier de mise en demeure, ni de la réception d'un tel courrier.

La société PACA Maçonnerie critique le jugement dont appel en ce qu'il a retenu partiellement sa responsabilité contractuelle alors qu'elle n'a commis aucune faute en lien avec les désordres, que, contrairement à ce qui est soutenu, ce n'est pas la signature du marché mais le début des travaux qui transfère éventuellement sur un locateur d'ouvrage la garde du chantier, soit en l'espèce à partir du mois de février 2021, date à laquelle toutes les conditions du sinistre étaient déjà réunies. Elle conteste que son intervention serait à l'origine de l'érosion du talus et de la décompression des sols. Elle soutient que la méconnaissance de la géotechnique en phase «travaux » ayant conduit à l'effondrement est imputable au maitre d''uvre, au BET POLYSTRUCTURES, à la société HOME MADE ainsi qu'à l'entreprise SPF qui a sous dimensionné les micropieux. Elle conteste l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute invoquée.

Subsidiairement, la société PACA Maçonnerie invoque l'existence de causes exonératoires de responsabilité, à savoir : la force majeure (les intempéries intervenues durant le week-end précédent l'effondrement), la faute du maître d'ouvrage (la société PASSIFLORA se serait, par soucis d'économie, dispensée de réaliser les études géotechniques utiles et n'aurait pas souscrit une assurance DO ni une assurance « tout risque chantier »), le fait d'un tiers (les fautes commises par le maître d''uvre et la société HOME MADE).

La SA AXA France IARD (AXA) en qualité d'assureur de la société PACA Maçonnerie (conclusions 22 Juillet 2024) sollicite de :

Vu les articles 1218, 1231-1, 1240, 1310 et 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article L242-1 du Code des assurances,

Vu les articles 514-1, 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [C]

Vu le jugement rendu le 28 février 2023 par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence,

D'une part,

CONFIRMER le jugement rendu le 28 février 2023 par le Tribunal d'Aix-en-Provence en ce qu'il a limité la condamnation de la Compagnie AXA France IARD, es qualité d'assureur décennal de la Société PACA Maçonnerie à hauteur de 13% des préjudices matériels et 18% des préjudices immatériels.

Ce faisant,

CONSTATER que les intempéries survenues le 8 février 2021 ont participé à l'effondrement du talus Nord ;

CONSTATER que l'expert [C] considère que les désordres sont imputables principalement au maître d''uvre, la SARL [H] [Z] ;

CONSTATER que l'expert [C] considère que les désordres sont imputables secondairement à la Société HOME MADE ;

JUGER que les responsabilités des Sociétés SPF et PACA Maçonnerie ne sont que subsidiaires dans la survenance des désordres.

CONSTATER que la SCI PASSIFLORA et Madame [Y] [K] ont fait le choix de ne pas souscrire d'assurance-dommage-ouvrage, ni TRC, dans le cadre du projet de construction initial, et ce, en violation des dispositions de l'article L.242-1 du Code des assurances ;

JUGER que le préjudice financier allégué par la SCI PASSIFLORA et Madame [Y] [K] n'est nullement avéré ;

JUGER que le préjudice moral allégué par la SCI PASSIFLORA et Madame [Y] [K] n'est nullement avéré ;

Par conséquent,

CONDAMNER la SARL [H] [Z] et son assureur, la MAF à hauteur de 75 % du montant des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels ;

CONDAMNER la Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, es qualité d'assureur de la Société HOME MADE à hauteur de 15 % du montant des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels ;

CONDAMNER la Société SPF, et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE à hauteur de 2% du montant des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels ;

LIMITER la condamnation de la Compagnie AXA es qualité d'assureur de la Société PACA Maçonnerie à hauteur de 13% du montant des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels ;

DÉBOUTER la SCI PASSIFLORA et Madame [Y] [K] de leur demande de condamnation à hauteur de 45.000 euros au titre de la police TRC et dommages-ouvrage ;

DÉBOUTER la SCI PASSIFLORA et Madame [Y] [K] de leur demande de condamnation à hauteur de 15.664 euros TTC au titre de leur prétendu préjudice financier ;

DÉBOUTER la SCI PASSIFLORA et Madame [Y] [K] de leur demande de condamnation à hauteur de 20.000 euros au titre de leur prétendu préjudice moral ;

D'autre part, prendre acte de l'appel incident de la Compagnie,

INFIRMER le jugement rendu en date du 28 février 2023 en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice lié au surcout des travaux et condamné la Compagnie AXA, es qualité d'assureur décennal de la Société PACA Maçonnerie de ce chef.

INFIRMER le jugement rendu en date du 28 février 2023 en ce qu'il a retenu un préjudice relatif aux sommes exposées en pure perte à hauteur de 140.125,53 euros et condamné la Compagnie AXA, es qualité d'assureur décennal de la Société PACA Maçonnerie de ce chef.

En tout état de cause,

JUGER la Compagnie AXA France IARD fondée à opposer la franchise contractuelle d'un montant de 1.869 euros applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement contractuel.

JUGER la Compagnie AXA France IARD fondée à opposer les plafonds de garantie prévue au contrat.

CONDAMNER la société PASSIFLORA et Madame [K] ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance, que Maître Julie DE VALKENAERE, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

AXA sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité décennale de la société PACA Maçonnerie, et a retenu le rôle subsidiaire de la Société PACA Maçonnerie dans la survenance des désordres subis par la Société PASSIFLORA et Madame [K]. Concernant l'indemnisation des préjudices allégués, AXA critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice lié au surcout des travaux ainsi qu'un préjudice relatif aux sommes exposées en pure perte à hauteur de 140.125,53 euros.

La SCI PASSIFLORA et Madame [Y] [K] (conclusions du 23 Août 2024) sollicitent de :

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article L.124-3 du Code civil,

Rejeter l'appel interjeté par la Société [H] [Z] ARCHITECTURE et la MAF,

Rejeter les appels incidents de la MMA IARD, assureur de la Société HOME MADE et de la Société PACA Maçonnerie et de la Société AXA France.

Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 28 février 2023 en ce qu'il a consacré la responsabilité des Sociétés HOME MADE, la Société [H] [Z] ARCHITECTURE, la Société SPF, la Société PACA Maçonnerie sauf en ce qui concerne le fondement juridique pour les désordres trouvant leur origine dans les travaux de la Société HOME MADE.

Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum et écarté la clause d'exclusion de solidarité invoquée par le maître d''uvre et son assureur,

Infirmer le Jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la Société POLY STRUCTURE et la garantie de son assureur,

Infirmer le Jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la Société HOME MADE et celle de la Société [H] [Z] ARCHITECTURE n'était pas engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, Juger que les désordres affectant les talus Nord et Est situés sur la propriété créée lors de la construction de la SCI PASSIFLORA sont imputables à la Société HOME MADE sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil et à la Société [H] [Z], à titre principal, et à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil.

Juger que le volet responsabilité civile décennale de la police souscrite par la Société HOME MADE auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et celui contenu dans la police souscrite par la Société [H] [Z] ARCHITECTURE auprès de la MAF est mobilisable pour les désordres trouvant leur origine dans les travaux de la Société HOME MADE de terrassement et pour ceux affectant les talus,

Juger en tout état de cause que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard la SCI PASSIFLORA et de madame [K] pour manquement commis dans le cadre de son obligation d'information et de conseil à l'égard de son assuré.

Juger que les désordres affectant les talus Nord et Est de la construction de la SCI PASSIFLORA trouvant leur origine dans les travaux de la Société PACA Maçonnerie engagent la responsabilité de la Société [H] [Z], la Société PACA Maçonnerie , la Société SPF, la Société POLY STRUCTURES sur le fondement des dispositions de l'article 1231 du Code civil.

Juger que les désordres affectant les micropieux engagent la responsabilité contractuelle de la Société [H] [Z] et de la Société POLY-STRUCTURES et des sociétés HOME MADE ET PACA Maçonnerie et à défaut leur responsabilité délictuelle.

Si la réception n'était pas admise, juger à tout le moins que le volet responsabilité civile contenu dans la police souscrite par la Société HOME MADE auprès de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit s'appliquer pour les dommages matériels affectant les talus, les micropieux, les dommages subis par la maison existante et pour les dommages immatériels consécutifs à ces dommages subis par la SCI PASSIFLORA et Madame [K].

Juger que le volet responsabilité civile de la police souscrite par la Société PACA Maçonnerie auprès de la Société AXA FRANCE au titre de la garantie effondrement des ouvrages doit s'appliquer ainsi que le volet responsabilité civile de la police au titre de tous les désordres matériels et immatériels subis par la SCI PASSIFLORA et Madame [K].

Confirmer le Jugement en ce qu'il a jugé que la garantie de la MAF, de la MMA IARD ASSURANCES IARD, de la Société AXA France assureur de la Société PACA Maçonnerie , de la Société L'AUXILIAIRE assureur de SPF devaient être mobilisées éventuellement par substitution de motifs en ce qui concerne la MAF et la MMA IARD si le principe de la réception des travaux HOME MADE était admis.

En conséquence,

Condamner in solidum la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z] ARCHITECTURE, la MAF assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur l'AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYDS INSURANCE COMPANY , à payer la SCI PASSIFLORA au titre de la réparation des désordres affectant les talus la somme de 206.894 € TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 en vigueur entre le 30.08.2022 date du devis de la Société SPF et l'arrêt à intervenir.

Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la Société HOME MADE, la Société [H] [Z] ARCHITECTURE, la MAF assureur de la Société [H] [Z] ARCHITECTURE, la Société SPF et son assureur l'AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYDS INSURANCE COMPANY à payer à la SCI PASSIFLORA au titre des désordres affectant les micro pieux 1,2,3,4,5 et 7 la somme de 38.655, 30 TTC € (33,33 % du devis de la Société STS du 30 août 2022) , somme à réactualiser au jour du jugement en tenant compte de l'indice BT01 en vigueur au moment de l'établissement du devis STS, soit au 30 août 2022.

Condamner in solidum la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France, la Société ARRIGI [Z] et la MAF à payer à la SCI PASSIFLORA la somme de 77.310,30 € TTC au titre des micropieux 8,9,10,11,13,14,15,16,18, 19,24 ,29 (66,66% du devis de la Société STS du 30 août 2022) somme à réactualiser au jour du jugement en tenant compte de l'indice BT01 en vigueur au moment de l'établissement du devis STS, soit au 30 août 2022.

Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L'AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer à la SCI PASSIFLORA la somme de 970 € TTC au titre des travaux provisoires mis en 'uvre.

Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L'AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer à la SCI PASSIFLORA au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, la somme de 22.988, 56 € TTC.

Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L'AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à la SCI PASSIFLORA la somme de 12.700,80 € TTC au titre des honoraires de la Société FONDASOL et du BET ABAK.

Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L'AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre de la police RC et dommages-ouvrage à payer à la SCI PASSIFLORA, la somme de 45.000 € TTC.

Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L'AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à la SCI PASSIFLORA au titre des sommes exposées en pure perte la somme de 140.125 € 53 TTC.

Confirmer le jugement en ce qu'il a consacré l'existence d'un préjudice matériel subi par la SCI PASSIFLORA en raison d'un surcoût des travaux à supporter sauf en ce qui concerne le quantum,

Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L'AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à la SCI PASSIFLORA au titre du surcoût de travaux la somme de 194.886,78 € TTC.

Réformer le Jugement en ce qu'il a débouté la SCI PASSIFLORA de ses demandes formées au titre des dommages affectant la maison existante,

Juger que les désordres affectant la maison existante de la SCI PASSIFLORA engagent la responsabilité délictuelle des intervenants à l'acte de construire tout comme les préjudices subis par Madame [K].

Condamner en conséquence in solidum, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L'AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à la SCI PASSIFLORA, la somme de 33.114,70 € TTC somme à réactualiser au jour de l'arrêt à intervenir en tenant compte de l'indice BT01 en vigueur au moment du dépôt du rapport de Monsieur [C] au titre de travaux de réparation de la maison existante.

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI PASSIFLORA de sa demande formulée au titre du trop versé à la Société HOME MADE.

Condamner in solidum la Société ARRIGI [Z] et la MAF à payer à la SCI PASSIFLORA au titre du trop versé à la société HOME MADE la somme de 88.248, 62 €.

Infirmer le jugement en ce qui a débouté la SCI PASSIFLORA de sa demande formulée au titre de son préjudice financier.

Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA FRANCE, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L'AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à la SCI PASSIFLORA au titre de son préjudice financier la somme de 23.496 € somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.

Infirmer le jugement en ce qui a débouté la SCI PASSIFLORA de sa demande formulée au titre de son préjudice moral.

Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA FRANCE, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L'AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à la SCI PASSIFLORA au titre de son préjudice moral, la somme de 20.000 €.

Confirmer le jugement en ce qu'il a consacré le préjudice de jouissance de Madame [K] sauf en ce qui concerne son quantum.

Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA FRANCE, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L'AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à Madame [K] au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 51.060 €, somme arrêtée au 1er décembre 2024 et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [K] au titre de son préjudice moral.

Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA FRANCE, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L'AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à Madame [K] au titre de son préjudice moral, la somme de 20.000 €.

Rejeter la demande reconventionnelle de la société PACA Maçonnerie et confirmer sur ce point le jugement entrepris.

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.

Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA FRANCE, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L'AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à la SCI PASSIFLORA et à Madame [K], la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA FRANCE, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L'AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens incluant les constats d'huissier établis avant la procédure de référé et au cours des opérations d'expertise de Monsieur [C] ([F] et [R]), les frais de signification des actes de procédure, les honoraires de Monsieur [C] qui s'élèvent à la somme totale de 30.408,57 € TTC, somme à confirmer à l'émission de l'ordonnance de taxe, dépens distraits au profit de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL qui affirme y avoir pourvu en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité des demandes et l'absence de démarche amiable, la SCI PASSIFLORA et de Madame [K] concluent que les nouvelles dispositions visées à l'article 56 du Code de procédure civile issues du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 ne mentionnent plus l'existence de démarches amiables avant la saisine du juge. En tout état de cause, l'ancien texte dispensait de la justification de démarches amiables en cas d'urgence.

Sur l'absence de qualité à agir, elles versent au débat des pièces démontrant que la SCI PASSIFLORA est toujours propriétaire et que Madame [K] occupe à titre personnel la maison existante.

Sur les responsabilités, la sci Passiflora et Madame [K] concluent à la responsabilité décennale de la société Home Made et de l'architecte au titre des travaux de terrassement. Elles exposent avoir réceptionner les travaux de la Société HOME MADE par le constat d'huissier en date du 19 Novembre 2020, dressant l'état d'avancement des travaux de cette société, avant que leur poursuite ne soit confiée à la Société PACA Maçonnerie. Selon elles, les travaux réalisés constituent un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil et justifient la mobilisation de la garantie responsabilité décennale de la police souscrite auprès de la MMA.

Si la Cour estimait que les travaux de la Société HOME MADE n'ont pas été réceptionnés, la sci Passiflora soutient que sa responsabilité peut être retenue sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil.

Si la Cour devait considérer que la garantie de la MMA n'est pas mobilisable, la sci Passiflora et Madame [K] invoquent sa responsabilité délictuelle au motif qu'elle n'a pas informé et conseillé son assuré sur les limites de sa garantie.

La sci Paasiflora et Madame [K] soutiennent aussi que la Société PACA Maçonnerie, la société SPF, la société POLYSTRUCTURES et l'architecte ont engagé leur responsabilité en ce qui concerne les désordres affectant les talus consécutifs aux travaux de terrassement exécutés par la Société PACA Maçonnerie , ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa de l'article 1231-1 du Code civil tout comme au titre des désordres affectant les micropieux exécutés par la Société SPF et à défaut sur le fondement de l'article 1240 du Code civil pour les micropieux endommagés par les sociétés HOME MADE et PACA Maçonnerie lors de ses travaux.

S'agissant des désordres qui affectent la maison existante, elles soutiennent que la responsabilité délictuelle des intervenants est engagée.

La Société PASSIFLORA et Madame [K] concluent que la responsabilité de l'architecte est prépondérante dans la survenance des désordres en ce que le projet de conception était incomplet faute d'avoir demandé la réalisation par le géotechnicien d'une mission G2PRO et de n'avoir pas relevé les fautes d'exécution commises par les entreprises, qu'en application de l'article 1792 du de civil, le maitre d''uvre est responsable des dommages, même ceux qui résultent d'un vice du sol, peu importe que le contrat de maitrise d''uvre de l'architecte n'ait pas visé la norme NP94-500. Elles contestent que l'étude de dimensionnement des fondations effectuée par la Société POLY STRUCTURES est équivalente à une mission G2 PRO réalisée par un géomètre. Par ailleurs, si la réalisation de la mission G3, incombe bien aux entreprises intervenantes, il revient au maître d''uvre de s'assurer qu'elle a bien été réalisée. Concernant la clause d'exclusion de solidarité opposée par l'architecte, elle n'est pas applicable en

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