CA Aix Provence, 5 déc. 2024, RG 22/07931
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/621
Rôle N° RG 22/07931 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQAH
[M] [D]
[O] [X] épouse [D]
C/
[I] [W]
[F] [T] ÉPOUSE [W] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 17 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00090.
APPELANTS
Monsieur [M] [D]
né le 29 Avril 1947 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [X] épouse [D]
née le 13 Janvier 1948 à [Localité 12] (54)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [I] [W]
né le 06 Septembre 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [T] épouse [W]
née le 20 Mars 1967 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [D] et Mme [O] [X] épouse [D], sont propriétaires de parcelles cadastrées n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Localité 11].
M. [I] [W] et Mme [F] [T] épouse [W] sont pour leur part, propriétaires des parcelles contiguës cadastrées n°[Cadastre 8] et [Cadastre 5], situées en contrebas. La parcelle n°[Cadastre 8] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 3].
Afin d'édifier sur leurs parcelles, une villa, M. et Mme [W] ont entrepris des terrassements en contrebas des parcelles de M. et Mme [D]. En fin d'année 2019, la déstabilisation du terrain de M. et Mme [D] a entraîné l'effondrement de leur mur de soutènement végétalisé et d'une partie de leur jardin.
Une expertise judiciaire a été requise et a été déposée le 13 novembre 2013, à la suite de laquelle le juge des référés de Grasse à condamné M. et Mme [W] à payer diverses sommes à M. et Mme [D] au titre des travaux de remise en état, de provision, et des travaux préconisés par l'expert.
Dans le cadre d'une instance distincte les opposant, le juge de la mise en état de Grasse a, selon ordonnance du 13 mars 2015, ordonné une expertise afin de déterminer l'assiette de la servitude de passage grevant la propriété de M. et Mme [D] et bénéficiant au fonds de M. et Mme [W].
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné M. et Mme [W] à mettre un terme aux empiétements constatés sur le terrain de M. et Mme [D] et dit que ces travaux devaient être achevés dans un délai de six mois sous astreinte de 2 000 euros par mois de retard. M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 10 octobre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement infirmé ce jugement, et a notamment enjoint M. et Mme [D] de procéder aux travaux de remise en état des servitudes en respectant leur assiette dans le délai de six mois et a condamné M. et Mme [W] à réaliser les travaux de confortement de leur terrain, dans le délai de six mois à compter de la fin des travaux de remise en état de la servitude par M. et Mme [D].
Selon acte de commissaire de justice du 30 décembre 2019, M. et Mme [D] ont fait assigner M. et Mme [W] à comparaître devant le juge de l'exécution en vue notamment de la détermination de l'ordre des travaux, et de l'octroi d'un délai supplémentaire de six mois pour la réalisation des travaux leur incombant.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a:
- Débouté M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- Liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 10 octobre 2019, ayant couru du 2 septembre 2020 au 2 mars 2021,
- Condamné M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [W] la somme de 6 000 euros au titre de l'astreinte liquidée,
- Assorti l'injonction faite à M. et Mme [D] par arrêt du 10 octobre 2019, de procéder aux travaux de remise en état des servitudes en respectant leur assiette d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par mois de retard,
- Dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification du jugement à la diligence des parties et ce, pendant une durée de douze mois,
- Débouté M. et Mme [W] de leur demande indemnitaire,
- Condamné M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [D] aux dépens de la procédure,
- Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [D] en date du 1er juin 2022,
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, M. et Mme [D] sollicitent qu'il plaise à la cour d'appel, vu l'article 564 du code de procédure civile et l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- Révoquer l'ordonnance de clôture du 1er octobre 2024,
- Réformer le jugement rendu le 17 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- Leur donner acte de ce qu'ils ont réalisé la phase 1 des travaux du rapport [R] et sécurisé leur mur bétoflor qui s'est effondré du fait de l'excavation réalisée, sans aucune précaution, par les époux [W],
- Vu le jugement du 6 décembre 2017, assortir l'obligation de faire qui a été imposée à M. et Mme [W] de procéder à l'enlèvement des semelles se trouvant sur leur propriété d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner M. et Mme [W] à procéder aux travaux de confortement de leurs terres, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner M. et Mme [W] à leur payer la somme d'un montant de 12 000 euros pour inexécution de l'obligation de faire tendant à voir cesser les empiétements constatés sur leur propriété,
- Déclarer irrecevable la demande formulée pour la première fois en appel par les époux [W] tendant à les condamner à procéder aux travaux de confortement conformément aux préconisations de l'expert [V],
- Débouter M. et Mme [W] de leur demande en fixation de l'astreinte à la somme de 50 000 euros,
- Débouter M. et Mme [W] de leur demande de condamnation au paiement d'une somme d'un montant de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. et Mme [D] sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2024 en l'état des conclusions déposées le 30 septembre 2024 par les intimés, ce qui ne leur a pas permis de répondre avant ladite ordonnance.
Ils soutiennent que M. et Mme [W] n'ont jamais sollicité leur condamnation à procéder aux travaux de réfection tels que préconisés par l'expert [R]. De ce fait, ils ne sont nullement tenus à cette solution. Ils ajoutent que l'expert [V] ne donne pas d'avis clair sur la chronologie des travaux à réaliser, mais établit toutefois qu'ils ont effectivement édifié un ouvrage provisoire stable.
Ils sollicitent l'enlèvement des semelles par M. et Mme [W] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Ils prétendent, facture à l'appui, que les travaux de sécurisation de leur mur Betoflor ont bien été réalisés et sollicitent que les intimés procèdent à la reconstruction du confortement de leur mur et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Ils soutiennent que le problème de semelles n'est qu'une diversion faite par M. et Mme [W], ne présentant aucun intérêt. Ils rappellent que ces derniers ont été condamnés par jugement du 6 décembre 2017 à supprimer les semelles litigieuses, et que cette décision étant définitive, elle ne peut être remise en cause. Ils font valoir que l'ouvrage provisoire réalisé par M. [D] est actuellement stable et que celui envisagé par les préconisations de l'expert M. [R] ont été respectées.
Sur la prétendue dangerosité du mur, ils répliquent que celle-ci n'est pas établie par le rapport de M. [V] et que le déboisement de cette zone effectué récemment, n'a eu aucune incidence; ce qui démontre la solidité du mur Détoflor qui ne s'est pas effondré.
Enfin, l'expert [V] n'avait pas pour mission de définir une solution de réfection et la demande formulée par M. et Mme [W] de les voir condamner à réaliser des travaux tels que préconisés par l'expert M. [R], est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable d'office.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 25 octobre 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour d'appel, vu les dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, liquidé dans son principe l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, condamné M. et Mme [D] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
* Fixé le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 6 000 euros,
* Assorti l'injonction faite à M. et Mme [D] par arrêt du 10 octobre 2019, de procéder aux travaux de remise en état des servitudes en respectant leur assiette, d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par mois de retard,
* Dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification du jugement à la diligence des parties et ce, pendant une durée de douze mois,
* Débouté M. et Mme [W] de leur demande indemnitaire,
Statuant à nouveau,
- Prendre acte de la difficulté d'exécuter dans son intégralité l'obligation mise à leur charge par l'arrêt du 10 octobre 2019 consistant en des travaux de suppression des semelles enterrées au regard des risques très importants d'éboulements et d'effondrement de terrain,
- Prendre acte de la chronologie des travaux à réaliser telle que préconisée par l'expert M. [V] à savoir le confortement du mur bétoflor avec la mise en place d'un béton projeté et cloué et remise en état de la servitude de passage par M. et Mme [D], des travaux de confortement de leur mur, et enfin la reconstruction définitive du mur de M. et Mme [D],
- Juger que M. et Mme [D] n'ont pas exécuté, dans le délai de six mois qui leur était imparti, les travaux conformément aux prescriptions de M. [R] et tel qu'ordonné par l'arrêt de la cour d'appel en date du 10 octobre 2019,
- Liquider l'astreinte pour le passé à la somme de 12 000 euros,
- Condamner M. et Mme [D] au paiement d'une somme de 12 000 euros au titre de l'astreinte liquidée pour le passé,
- Juger que les travaux de confortement du mur bétoflor et remises en état des servitudes ordonnés par l'arrêt de la cour d'appel et selon la chronologie préconisée par M. [V] dans son rapport du 23 août 2024 devront être exécutés dans les trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 000 euros par mois de retard sans limitation de durée,
- Dire que cette astreinte ne cessera qu'à la réalisation effective des travaux pour lesquels M. et Mme [D] ont été condamnés à entreprendre par l'arrêt de la cour d'appel et conformément aux prescriptions de M. [V],
- Condamner M. et Mme [D] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre,
- Condamner M. et Mme [D] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire menée par M. [V].
Les intimés répondent que les semelles du mur édifié ne sont en rien gênantes et n'ont aucun rapport avec le sinistre survenu en 2011. Les déblais du mur effondrés n'ont toujours pas été évacués, la route reste ensevelie et les lieux ne sont toujours pas sécurisés. Ils indiquent donc que venir creuser au pied de ce talus pour raboter quelques centimètres de semelles enterrées n'est pas envisageable. La chronologie des travaux demandée par M. et Mme [D] est contraire aux dispositions de l'arrêt du 10 octobre 2019.
Au vu du rapport [V], le mur Bétoflor n'est pas conforme aux règles de l'art et il faut faire des travaux de confortement de ce mur avant de procéder à l'enlèvement des semelles. En tout état de cause, ils rappellent qu'il n'appartient pas à la juridiction d'apprécier la pertinence de la suppression des semelles, mais de statuer sur les difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée.
Ils soutiennent que la non-conformité du mur a une incidence directe sur l'exécution des travaux tels que prescrits par l'arrêt du 10 octobre 2019, car l'instabilité de celui-ci pourrait emmener à un effondrement lors des travaux de confortement qu'ils réaliseraient. Ils font valoir que M. et Mme [D] ont reconnu lors des opérations expertales, ne pas avoir respecté les préconisations de l'expert judiciaire et avoir opté pour une solution plus simple ; cette solution est cependant venue modifier sensiblement le phasage des travaux tel que défini par M. [R] et les empêche d'exécuter les obligations mises à leur charge. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de M. et Mme [D] au paiement de l'astreinte liquidée à la somme de 12 000 euros et à l'exécution des travaux de confortement tels que définis par M. [V], permettant d'assurer l'exécution de la phase 1 ordonnée par l'arrêt du 10 octobre 2019, dans un délai de 3 mois et ce, sous astreinte définitive de 50 000 euros par mois de retard passé ce délai. Ils pourront ensuite procéder aux travaux à leur charge.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement du 17 mai 2022 pour le surplus, hormis sur le montant de l'astreinte fixé à 1 000 euros, qui est insuffisant pour contraindre les appelants à réaliser les travaux. Ils demandent que ce montant soit porté à hauteur de 50 000 euros par mois, sans limitation de durée.
Enfin, ils réclament la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au motif que M. et Mme [D] cherchent uniquement à engager une procédure vexatoire qui les obligent à engager des frais supplémentaires alors que leurs demandes ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
A l'audience du 30 octobre 2024, avant l'ouverture des débats, à la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2024 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
Sur le fond :
Aux termes de son rapport d'expertise judiciaire en date du 13 novembre 2013, M. [R] a:
- constaté l'éboulement du mur Bétoflor et d'une partie du jardin de la zone Est de la propriété [D] consécutif aux travaux de terrassement de déblais de grande amplitude, entrepris en immédiat contrebas de cette zone pour la construction d'une villa sur le fond [W],
- décrit les désordres constitués par l'effondrement partiel du mur Bétoflor sur une longueur de près de 30 m et un glissement de terrain situé à l'arrière de cet ouvrage,
- déterminé les travaux de reprise des désordres précités, qui reposent essentiellement sur la sécurisation préalable des talus éboulés au niveau de la propriété [D], au moyen d'ancrages passifs associés à une géo-membrane armée, suivi de la reprise des travaux de construction des infrastructures de la villa [W] selon un plan de phasage strict,
- précisé qu'après reconstruction de la zone de servitude de passage, un ouvrage de soutènement définitif de la propriété [D] pourra être entrepris, pouvant par exemple être constitué d'un mur en béton armé, stabilisé par des tirants d'ancrage, reposant sur un mode de fondation profond de type micro pieux adapté à la présence de remblai en épaisseur importante dans cette zone.
' Par arrêt du 10 mars 2016 confirmant une ordonnance de référé en date du 10 juin 2016, la cour d'appel de céans a notamment :
- condamné in solidum M. et Mme [W], leur assureur, différents intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, à payer à M. et Mme [D] une somme provisionnelle de 360 501,74 € à valoir sur les travaux de remise en état,
- condamné in solidum les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs à payer à M. et Mme [W], la somme provisionnelle de 252 482,16 €,
- débouté M. et Mme [W] de leur demande de condamnation de M. et Mme [D] à faire réaliser les travaux des phases 1 et 3 du rapport d'expertise judiciaire..
Dans le cadre d'une instance distincte, un rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 27 mars 2017 par Mme [Y], qui a :
- constaté que la partie visible de la semelle du mur [W] n° 1, côté voile extérieur, est d'une largeur d'au moins 26 centimètres sur une longueur de 2,40 mètres et empiète sur la propriété [D],
- constaté que la partie visible de la semelle du mur [W] n° 2, côté voile extérieur, est d'une largeur de 30 centimètres sur une longueur de 1,45 mètres et empiète sur la propriété [D].
- confirmé l'empiétement de la semelle du mur [W] sur la propriété [D] et dit que l'empiétement du voile extérieur du mur de soutènement est de 1 centimètre,
- indiqué qu'elle supposait que la semelle enterrée de ce mur d'une longueur de 6,55 mètres se situe entièrement sur la propriété [D],
- affirmé que la semelle de fondation du mur ouest de l'ouvrage n'est ni visible ni accessible en raison de la quantité de terres effondrées contre le mur et indiqué qu'a priori, l'empiétement du débord de la semelle sur la propriété [D] est d'au moins 30 centimètres.
' Par arrêt du 10 octobre 2019, en lecture de ce rapport d'expertise, la cour d'appel de céans, confirmant partiellement un jugement du 6 décembre 2017 du tribunal judiciaire de Grasse, a notamment :
- condamné M. et Mme [W] à faire cesser les empiétements constatés par l'expert judiciaire dans un délai de six mois, commençant à courir à compter de la notification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 € par mois de retard pendant une période de douze mois,
- enjoint M. et Mme [D] de procéder aux travaux de remise en état des servitudes en respectant leur assiette, notamment leur largeur ainsi que les côtes altimétriques, dans le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 € par mois de retard, passé le délai d'un an,
- condamné M. et Mme [W] à réaliser les travaux de confortement de leurs terres dans un délai de six mois à compter de la fin des travaux de remise en état de la servitude par M. et Mme [D] et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 € par mois de retard pendant une période d'un an.
Cet arrêt a été signifié, le 4 novembre 2019 à M. et Mme [W], et le 21 novembre 2019 à M. et Mme [D].
' Par jugement du 17 mai 2022, le juge de l'exécution de Grasse, saisi par M. et Mme [D], d'une demande de modification de l'ordre des travaux ordonnés par l'arrêt du 10 octobre 2019 et d'octroi d'un délai supplémentaire de six mois pour faire exécuter les travaux mis à leur charge, et de condamnation à leur payer une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles. a retenu que :
- l'ordre des travaux fixé par l'arrêt du 10 octobre 2019 (remise en état de la servitude, reconstruction du mur Betoflor, confortement du talus, puis reconstruction du mur de soutènement définitif) est conforme à celui préconisé par l'expertise judiciaire,
- la décision est exempte de toute ambiguïté et non susceptible d'interprétation de sorte qu'elle s'impose au juge de l'exécution, alors de plus, M. et Mme [D] ne produisaient aucune étude technique et ne pouvaient se contenter d'un message électronique d'un professionnel se contentant d'affirmer, sans démonstration, la nécessité de réaliser préalablement le mur de soutènement,
- la demande de délai supplémentaire n'est pas fondée au motif que le message du 18 novembre 2019 sur l'indisponibilité de l'entreprise avant mars 2020 est sans incidence sur la possibilité de faire les travaux avant le 1 septembre 2020 suite à la suspension du délai pour cause de crise sanitaire,
- le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'ordonner des travaux et ne peut constater l'exécution de travaux de suppression de la semelle ensevelie sous le mur, en l'état d'une discordance entre le devis de travaux de 9 600 € de mai 2018 et la facture du 17 septembre suivant de 4 620 €,
- le défaut d'exécution de travaux de remise en état des servitudes, mis à la charge de M. et Mme [D], dans le délai de six mois de la signification de l'arrêt du 10 octobre 2019, commande de liquider l'astreinte à 6 000 € pour la période du 2 septembre 2020 au 2 mars 2021, après application de la suspension pour cause de crise sanitaire,
- il convenait de fixer une nouvelle astreinte, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du jugement pendant une période de 12 mois,
- M. et Mme [W] ne démontraient pas le préjudice allégué.
En cause d'appel, M. et Mme [D] ont produit, un rapport non contradictoire en date du 22 juillet 2022 émanant de M. [S], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix en Provence, consulté pour avis, qui a constaté l'équilibre précaire, susceptible d'être rompu par une intervention inadaptée, du terrain constitutif de l'emprise de la servitude à rétablir. Il conclut que l'ordonnancement des travaux imposé par la décision déférée est très difficilement réalisable et peu compatible avec un terrain déjà fragilisé et en équilibre précaire suite à des travaux réalisés sans les précautions nécessaires et sans l'aval d'un géotechnicien. Pour reconstituer la servitude de passage en limite Est du fond [D], il soutient que l'ordre logique des travaux, et au risque moindre pour les environnants, est :
- 1ère phase : la réalisation après études nécessaires du mur en limite ouest du terrain, de M. et Mme [W] sous le contrôle d'un géotechnicien, avec suppression de la partie de semelle du mur à reprendre située dans la parcelle de M. et Mme [D],
- 2ème phase : après exécution complète de l'ouvrage ci-avant, la réalisation du chemin de servitude prévu en prenant les précautions nécessaires aux fins de ne pas fragiliser le mur en bétoflor supportant le terrain de M. et Mme [D] en amont de la voie de servitude.
' Par arrêt avant dire droit en date du 4 mai 2023, la cour d'appel de céans a :
* sur la demande de liquidation de l'astreinte inhérente à la suppression de la semelle ensevelie sous le mur,
- dit que M. et Mme [D] sont recevables en cause d'appel à saisir la cour d'une demande additionnelle de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge du fond, le premier juge ayant été saisi d'une demande d'injonction de suppression de la semelle et ayant justement retenu son défaut de pouvoir pour prononcer une condamnation à ce titre,
- constaté que l'arrêt du 16 octobre 2019 ne statue pas sur la chronologie des travaux de retrait des semelles visibles et enterrées par rapport aux travaux de remise en état des servitudes et de confortement et ne limite pas la suppression des empiétements aux semelles visibles, de sorte que la demande de M. et Mme [W] de limitation de leur obligation aux semelles non enterrées ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution,
- ordonné un sursis à statuer sur la demande additionnelle de liquidation d'astreinte relative à la suppression des empiétements constitués par les semelles enterrées,
- désigné M. [V] en qualité d'expert pour avis sur l'existence d'un risque d'effondrement des terres en cas d'exécution préalable des travaux de retrait des semelles enterrées.
* Sur la demande de modification de l'ordre des travaux prescrits par l'arrêt du 10 octobre 2019,
- rappelé que le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution mais qu'il a le pouvoir d'interpréter la décision afin d'assurer son exécution effective, qui constitue la finalité de l'astreinte. Or la modification de l'ordre des mesures ordonnées ne modifie pas le sens de la décision rendue dès lors qu'elle a pour finalité l'exécution effective des travaux et de prévenir un risque d'atteinte à la sécurité des biens et des personnes,
- désigné M. [V] en qualité d'expert pour avis sur l'ordre des travaux prescrits par l'arrêt du 10 octobre 2019,
- ordonné un sursis à statuer sur les mérites de l'appel relatif à la liquidation d'astreinte provisoire inhérente à l'obligation d'exécuter les travaux de remise en état de la servitude et à la fixation d'une nouvelle astreinte.
* Sur l'incidence du mur en Bétoflor construit en juin 2021 sur l'exécution des travaux prescrits par l'arrêt du 10 octobre 2019,
- rappelé que M. et Mme [D] ont fait procéder à l'édification d'un nouveau mur en Bétofor selon facture du 6 juillet 2021 de l'entreprise B.A Construction, ce qui constitue un élément nouveau non soumis au juge du fond mais peut créer une difficulté d'exécution des travaux prescrits par l'arrêt contesté,
- constaté que M. et Mme [W] invoquent sa dangerosité potentielle et l'impossibilité de terrasser le talus au pied du nouveau mur en Bétoflor sous peine de provoquer un nouvel effondrement. Ils se fondent sur sa hauteur de 3,50 m incompatible avec le procédé Bétoflor d'une hauteur maximale de 2,40 m selon avis de M. [U], expert, et de la direction de la société Bétoconcept, concepteur du Bétoflor.
- constaté que si l'expert [S] conclut que le mur Bétoflor réalisé au cours de l'année 2021 est conforme aux préconisations de l'expert judiciaire et aux normes et règles de l'art, son rapport non contradictoire ne mentionne, ni sa hauteur, ni la norme applicable ainsi que le cas échéant, ses incidences sur la bonne fin des autres travaux prescrits par l'arrêt précité.
- désigné M. [V] pour obtenir un avis d'expert sur la conformité aux règles de l'art du mur Bétoflor, objet de la facture du 6 juillet 2021, et son incidence éventuelle sur les travaux mis à la charge des parties.
Au vu de son rapport déposé le 27 août 2024, M. [V] a fait les constatations suivantes :
- « Actuellement, la phase 1, telle que préconisée par M. [R] à savoir la consolidation provisoire du talus [D] n'est pas terminée, « il faut mettre en place un confortement par ancrage et béton projeté de l'ouvrage Bétoflor de M. [D] pour satisfaire au critère de stabilité partiel recommandé. Une fois ce confortement réalisé, alors la phase 2, soit la reconstruction du mur [W] sera techniquement possible. Les époux [W] reconstruiront alors leur mur en prenant les précautions pour respecter la limité de propriété. Une fois l'ouvrage reconstruit, la phase 3 sera faisable pour M. [D] avec la sécurisation définitive comme l'expert judiciaire [R] l'a recommandé avec un voile BA ancré sur micro-pieux avec tirants. »
- « Sur la solidité de l'ouvrage réalisé par M. [D], M. [L] dit avoir fait réaliser une étude géotechnique sur la zone des travaux. « Il en ressort que le versant est actuellement à la limité de la stabilité, même si M. [D] a réalisé un ouvrage provisoire qui est actuellement stable, l'absence de confortement de la zone basse génère une instabilité endémique à la zone. » Il recommande en conséquence que soit réalisé avant toute action sur la zone un renforcement de la zone sommitale. »
- « M. [D] n'a pas réalisé la sécurisation provisoire du talus aval de la propriété [D] telle que prévue par le rapport Sol Systèmes. De fait, l'enchaînement prévu des phases 2 et 3 n'est techniquement pas possible pour l'instant. Il qualifie le mur Bétoflor de M. [D] comme de « pseudo-provisoire » car il ne respecte pas encore la norme de calcul selon laquelle on pourrait lui attribuer l'appréciation de définitif. Il indique qu'il faudra réaliser des ouvrages complémentaires avant de pouvoir passer aux phase 2 et 3 et que l'ouvrage actuel ne satisfait pas aux recommandations de M. [R]. »
- « l'ouvrage aval sur la propriété [W] est basculé et présente de nombreuses fissures. Cet ouvrage a subi une importante poussée et n'est plus en état pour être considéré comme ouvrage de soutènement. « Sachant que le versant à traiter est de 12,5 mètres et que l'ensemble du versant est dans un état de stabilité relative, et que l'ouvrage [W]/[T] est instable, alors il serait très risqué de retirer la semelle féraillée en pied de talus qui présente un débord vers l'amont de la propriété [D]. »
Ainsi, aux questions posées par la cour, M. [L] a :
- conclu, sur le risque d'effondrement des terres des époux [D] en cas d'exécution des travaux de suppression des semelles enterrées avant celle des travaux de remise en état des servitudes et de confortement des terres des époux [W] : « il faut respecter les préconisations de M. [R].
- rappelé, sur la chronologie des travaux à réaliser, qu'il « est clair que ce dernier [M. [R]] recommandait 3 étapes : sécurisation provisoire du talus [D], reprise des travaux de construction des infrastructures [W], puis reconstruction définitive du mur [D]. »
- préconisé, en l'état actuel d'une phase 1 non achevée et d'une stabilisation pseudo provisoire du talus [D], les travaux suivants :
«- phase 1, la réalisation d'un mur projeté et d'un clouage du mur Bétoflor,
- phase 2, la réalisation de la micro berlinoise en lieu et place du voile béton,
- phase 3, la réalisation de la rehausse et le respect du passage à l'altitude concernée par le PC. »
- conclu, sur la conformité aux règles de l'art du mur en Bétoflor et son incidence éventuelle sur l'exécution des travaux préscrits par l'arrêt du 10 octobre 2019, que l'ouvrage Bétoflor ne permet pas de satisfaire à des conditions de stabilité provisoire, au sens de la justification numérique de stabilité. Il faut réaliser un confortement supplémentaire. La phase 2 ne pourra être réalisée qu'après le confortement provisoire et qu'ainsi la phase 3 pourra suivre naturellement.
Sur dire de l'avocat de M. et Mme [W], M. [L] a précisé sur la présence d'une semelle d'une largeur d'au moins 26 cm du mur d'une longueur totale de 2,55 mètres et d'une largeur de 20 cm situé en limité de propriété [D], qu'il « ne subsiste qu'une zone où cet empiétement est présent mais le risque géologique est trop important. »
' S'agissant de la demande de modification de la chronologie des travaux et d'octroi d'un délai supplémentaire, il est désormais clairement établi que le mur Bétoflor construit par M. et Mme [D] ne présente pas les garanties de sécurisation de la zone permettant la suite des travaux à effectuer sur la zone ; qu'ainsi la phase 1 des travaux déterminée par M. [R] mais également par M. [L], n'est pas terminée et ne permet pas que les autres phases de travaux puissent s'enchaîner.
M. et Mme [D] n'ont donc pas complètement déféré à l'obligation mise à leur charge d'effectuer des travaux de remise en état des servitudes et ne justifient ni de difficultés d'exécution ni d'une cause étrangère les ayant empêchés d'exécuter ces travaux. Si l'arrêt du 10 octobre 2019 leur a enjoint de procéder à ces travaux sans, ainsi qu'ils le soulignent, leur imposer la chronologie préconisée par l'expert M. [R], il va de soi qu'il était dans leur intérêt de s'appuyer sur un avis d'expert plutôt que de faire des choix personnels qui s'avèrent, au vu du rapport d'expertise [L], insuffisamment efficaces pour garantir la solidité de leurs travaux mais également de l'ensemble des travaux à effectuer sur la zone.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] de leurs demandes de modification de la chronologie des travaux et d'octroi d'un délai supplémentaire, liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 10 octobre 2019 et assorti l'injonction faite à M. et Mme [D] par arrêt du 10 octobre 2019, de procéder aux travaux de remise en état des servitudes en respectant leur assiette d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par mois de retard.
' Sur l'obligation mise à la charge de M. et Mme [W] s'agissant de la suppression des semelles, il est démontré, au vu des pièces communiquées par les intimés (factures de l'entreprise Hutin du 17 septembre 2018, photos ' pièce n° 12 et échange de courrier avec le voisinage ' pièces N° 13 et 14) qu'ils ont fait procéder au retrait des semelles visibles.
Pour ce qui concerne les semelles ensevelies, qui empiètent sur le fonds [D], il s'avère, au vu du rapport [L], qu'il existe un risque d'effondrement des terres. Il est donc ainsi démontré que M. et Mme [W] ont partiellement déféré à leur obligation et que, pour la partie non exécutée, ils justifient d'une difficulté technique les ayant empêché de s'exécuter. Il n'y a ainsi pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [D].
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'ordonner des travaux et a débouté M. et Mme [D] de leur demande additionnelle d'astreinte relative à la suppression des empiétements constitués par les semelles enterrées.
' Sur la demande de liquidation de l'astreinte au montant de 12 000 euros formée par M. et Mme [W], l'inexécution par M. et Mme [D] de leur obligation ayant, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, commencé, après application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais pendant la période d'urgence sanitaire, le 2 septembre 2020. L'astreinte a été ordonnée pour 12 mois. Il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [D] au paiement de la somme de 6 000 euros pour la période du 2 septembre 2020 au 2 mars 2020. Il y sera ajouté la période de 6 mois qui s'est écoulée entre le 2 avril 2020 et le 2 octobre 2020. M. et Mme [D] seront ainsi condamnés au paiement d'une astreinte de 12 000 euros.
' Sur la demande d'une nouvelle astreinte formée à l'encontre de M. et Mme [D], il y a lieu de constater que M. et Mme [D] n'ont pas déféré à l'obligation qui leur était imposée et que les travaux à leur charge conditionne l'ensemble de la sécurisation et de la réfection de la zone qu'ils habitent ainsi que M. et Mme [W].
Il convient en conséquence de faire partiellement droit à la demande de M. et Mme [W] et d''assortir l'injonction faite à M. et Mme [D], par arrêt du 10 octobre 2019, de procéder aux travaux de remise en état des servitudes en respectant leur assiette d'une nouvelle astreinte provisoire de 2 000 euros par mois de retard, qui commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt à la diligence des parties et ce, pendant une durée de vingt quatre mois.
' Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Le fait de ne pas avoir obtenu gain de cause n'est pas nécessairement la preuve qu'une procédure est abusive ; encore faut-il, l'accès au juge étant un droit fondamental, faire la démonstration du caractère dilatoire ou abusif de l'action par tout moyen de preuve.
M. et Mme [W] procèdent par voie d'affirmations sans faire cette démonstration, le jugement dont appel sera ainsi confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [D] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de céans en date du 4 mai 2023,
Vu le rapport d'expertise de M. [L], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la copur d'appel d'Aix en Provence,
CONFIRME le jugement en date du 17 mai 2022 du juge de l'exécution de Grasse en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf sur le quantum de l'astreinte à laquelle ont été condamnés M et Mme [D],
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
LIQUIDE l'astreinte provisoire pour la période du 2 mars 2020 au 2 octobre 2020 à la somme de 12 000 euros
CONDAMNE M. et Mme [D] au paiement de la somme de 12 000 euros, au titre de l'astreinte liquidée,
ASSORTIT l'injonction faite à M. et Mme [D] par arrêt du 10 octobre 2019, de procéder aux travaux de remise en état des servitudes en respectant leur assiette d'une nouvelle astreinte provisoire de deux mille euros (2 000 €) par mois de retard,
DIT que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt à la diligence des parties et ce, pendant une durée de douze mois,
CONDAMNE M. [M] [D] et Mme [O] [X] épouse [D], in solidum, à payer à M. [I] [W] et Mme [F] [T] épouse [W], ensemble, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [M] [D] et Mme [O] [X] épouse [D], in solidum, aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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