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CA Aix Provence, 5 déc. 2024, RG 21/05864


Vérifier : CA Aix Provence, 5 déc. 2024, RG 21/05864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
21/05864
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
arret
Id
675299c44d73ff12ab844b67

Texte de la décision

11,516 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2024

N° 2024/165

Rôle N° RG 21/05864 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ32

S.A.R.L. SEPRAL

C/

S.A.R.L. VERALU SEM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Etienne BERARD

Me Patrick VAN POORTEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 08 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021F00026.

APPELANTE

S.A.R.L. SEPRAL, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S.A.R.L. VERALU SEM, représentée par son gérant

dont le siège social est sis [Adresse 3],

représentée par Me Patrick VAN POORTEN, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Par jugement du 21 avril 2016, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Façade Européenne Veralu (FEVA), ayant pour activités la fabrication, la pose de menuiserie aluminium, la vitrerie, la miroiterie et a fixé la date de cessation des paiements au 21 avril 2016.

Par jugement du 28 juillet 2016, le même tribunal a arrêté la cession de l'entreprise Feva au profit de la société Sem Bice avec faculté de substitution au profit de la société Veralu Sem (la société Veralu).

Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur de la société Feva à céder l'intégralité du poste clients à la société Veralu.

Suivant acte sous seing privé du 7 novembre 2017, le liquidateur a cédé à la société Veralu les créances que la société Feva soutenait détenir sur différentes sociétés dont faisait partie la société Sepral.

Cette cession de créances a été signifiée à la société Sepral par acte d'huissier du 16 janvier 2018.

Par ordonnance du 9 octobre 2018 le président du tribunal de commerce de Nice a enjoint à la société Sepral de payer à la société Veralu, qui s'est prévalu de la cession de créances, la somme de 53710€ outre intérêts au taux légal.

Le 24 octobre 2018, la société Sepral a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 16 octobre 2018.

Par jugement du 8 avril 2021 le tribunal de commerce de Nice a :

- débouté la société Sepral de son opposition ;

- condamné la société Sepral à payer à la société Veralu

+ la somme de 53.710,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016, date de la première mise en demeure, au titre de l'ordonnance d'injonction de payer

+ celle de 36.230,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016, au titre de factures complémentaires

+ celle de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

- débouté la société Veralu de sa demande de restitution ou d'indemnisation de prêt de matériel ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Par déclaration du 20 avril 2021, la société Sepral a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 28 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire, en retenant que le jugement avait rappelé à tort que celui-ci était assorti de l'exécution provisoire de droit alors que l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 n'était pas applicable en l'espèce.

Par conclusions du 6 juillet 2021, la société Sepral demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Veralu de sa demande de restitution ou d'indemnisation de prêt de matériel

- de juger que la société Veralu ne démontre pas l'existence d'un contrat d'entreprise noué avec elle

- de juger qu'elle n'a pas accepté les factures dont le recouvrement est sollicité

- de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer

- de débouter la société Veralu de l'ensemble de ses demandes

- de condamner la société Veralu à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que sans avoir de lien contractuel, elle a collaboré sur divers chantiers avec la société Feva, laquelle en raison de difficultés financières a cédé son fonds de commerce ainsi que son poste clients à la société Veralu, l'acte de cession ne lui ayant jamais été signifié.

Elle conteste l'existence d'un contrat d'entreprise comme le caractère certain, liquide et exigible des factures dont le paiement lui est réclamé tandis que le matériel revendiqué par la société intimée n'a jamais été en sa possession.

Par conclusions du 28 février 2024, la société Veralu demande à la cour

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en restitution du matériel

- de condamner la société Sepral à lui restituer trois biens professionnels, comprenant une machine cintreuse Prodis, 2, un monte matériaux ' type Génie Bleu, 3 et un pupitre de fourgon, avec sa galerie dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir

- de dire qu'à défaut de restitution de ces matériels, la société Sepral sera condamnée à lui payer la somme de 17.000 euros.

- de condamner la société Sepral lui à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Elle fait valoir

- que la société Feva a été en relations contractuelles avec la société Sepral, sur différents chantiers,

-que les 'instances' de la procédure collective ont admis les créances de 53.710 € et de 36.230,00 € en sa faveur,

- que la cession de créances autorisée par le tribunal de commerce de Nice a été régulièrement signifiée à la société Sepral par acte d'huissier le 16 janvier 2018,

-qu'elle justifie des créances de la société Feva envers la société Sepral,

-qu'elle établit que du matériel appartenant à la société Feva a été prêté à la société Sepral.

La clôture de l'instruction du dossier est intervcenue le 21 mai 2024.

Motifs

La société Veralu justifie avoir régulièrement signifié à la société Sepral la cession de créances intervenue à son profit suivant acte d'huissier du 16 janvier 2018.

Les correspondances échangées entre les dirigeants des sociétés Feva et Sepral révèlent que les deux sociétés ont entretenu, de manière habituelle et continue des relations contractuelles et que la société Feva a effectué différentes prestations pour le compte de la société Sepral.

En ce qui concerne le chantier Saint Charles les Chênes, il apparaît au vu des pièces produites aux débats que la société Feva s'est comportée comme un véritable sous traitant de fait de la société Sepral, titulaire du marché, en lui fournissant différents matériaux et en effectuant différentes prestations de pose, de bardage et de fabrication de toles de bardage..., cette situation étant connue des intervenants à l'acte de construction puisque le bureau Veritas s'est adressé directement à la société Feva pour la vérification de la conformité de la mise en place d'un pont volant' (pièces 19-1 et 19-2 de la société intimée). La société Veralu produit en outre de multiples courriels échangés entre les intervenants à l'acte de construction, en ce compris ceux adressés par la société Dumez, maître d'oeuvre, dont copie était transmise à la société Feva, pour exécurer des ordres du maître d'oeuvre, effectuer des mesurages, travaux de pose et contrôles divers pendant la durée du chantier Saint Charles qui s'est étalée pendant plusieurs mois.

Le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société Feva au titre du chantier Saint Charles est en outre établi au vu du grand livre client relatif à l'exercice 2015 et des factures, lesquelles, contrairement à ce que soutient la société Sepral, sont suffisamment précises et explicites.

C'est donc par des motifs que la cour adopte que le jugement a condamné la société Sepral au paiement de la somme de 53 710€ au titre de ce chantier outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016, date de la mise en demeure.

Par ailleurs, le caractère certain, liquide et exigible de la créance complémentaire de la société Veralu, venant aux droits de la société Feva, résulte de l'examen des factures s'étendant du 28 février 2015 au 28 octobre 2015, relatives à un chantier villa [Adresse 2], mentionnant pour l'une l'existence d'un acompte versé par la société Sepral au titre de ce chantier et de l'extrait du grand livre clients pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 qui mentionne ces différentes factures.

Ce Grand Livre clients confirme que la société Sepral se fournissait de manière habituelle en matériaux auprès de la société Feva et révèle qu'elle était, en sus des factures précitées, redevable d'un solde de factures 7 964,56€, après compensation avec d'autres sommes.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Sepral à payer à la société Veralu la somme de 36 230€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2016.

En revanche, comme l'a relevé le premier juge, la société intimée ne rapporte par la preuve que la société Sepral détiendrait du matériel ayant appartenu à la société Feva ; la déclaration faite par la société Feva à l'occasion de l'inventaire établi par le commissaire priseur à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire ne suffit pas à établir l'existence d'un prêt de matériel au profit de la société Sepral non plus que celle-ci aurait conservé ce matériel à l'issue de l'ouverture de la procédure collective.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Veralu en restitution et en indemnisation du prêt de matériel.

Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a dit qu'il était revêtu de l'exécution provisoire de droit alors que, comme l'a rappelé exactement le magistrat de la mise en état, l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 n'était pas applicable en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire dudit jugement est de droit ;

Condamne la société Sepral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sepral, la condamne à payer à la société Veralu Sem la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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