TJ Saint-Denis de La Réunion, 6 déc. 2024, RG 24/03505
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
N° RG 24/03505 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5HR
NAC : 4AG
JUGEMENT N° : 24/00125
JUGEMENT DU 06 DÉCEMBRE 2024
PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR
SELARL [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
M. [D] [S], masseur-kinésithérapeute
[Adresse 7]
[Localité 9] (RÉUNION)
N° SIREN: [Numéro identifiant 2]
N° SIRET : [Numéro identifiant 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Bernard MOLIE, Juge rapporteur
Assesseurs : Patricia BERTRAND
Sophie PARAT
Greffier : Andréa HOARAU
DÉBATS : audience en chambre du conseil du 02 Décembre 2024.
En présence de :
- Monsieur [Z] [K], représant de la SELARL [N], prise en la personne de Maître [V] [N], commisaire à l’exécution du plan
- Monsieur [D] [S]
Les débats ont eu lieu à l’audience du 02 Décembre 2024 en la seule présence de Bernard MOLIE, magistrat rapporteur désigné en application de l’article 871 du code de procédure civile, lequel a rendu compte au tribunal lors de son délibéré.
MISE EN DÉLIBÉRÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Décembre 2024.
Prononcé par mise à disposition par Bernard MOLIE, président, assistée de Andréa HOARAU, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 08 Septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion a arrêté au profit de [D] [S], masseur-kinésithérapeute, un plan de redressement précisant les modalités d’apurement de son passif.
Le Commissaire à l’exécution du plan a saisi ce tribunal d’une requête déposée au greffe le 30 Octobre 2024, signalant le non respect de ses obligations par le débiteur.
Ce dernier a été entendu en ses explications au cours de l’audience de ce jour.
A l’audience, le débiteur indique ne plus être en mesure de poursuivre son activité et considère que le plan en cours ne peut plus être maintenu.
Le commissaire à l’exécution du plan confirme les déclarations du débiteur.
Le dossier a été préalablement communiqué à Monsieur le Procureur de la République qui a été avisé de la date de l’audience et a fait valoir ses observations écrites.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- PRONONCE la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire sous le régime de droit commun de :
M. [D] [S], masseur-kinésithérapeute
[Adresse 7]
[Localité 9] (RÉUNION)
N° SIREN: [Numéro identifiant 2]
N° SIRET : [Numéro identifiant 3]
- FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 08 Septembre 2024.
- DÉSIGNE Monsieur Vincent DUFOURD en qualité de juge commissaire.
- DÉSIGNE la SELARL [N], demeurant [Adresse 6], prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
- DIT qu’en application de l’article L 641-1 du code de commerce, il doit être procédé sans délai à l’inventaire et à la prisée des biens de l’entreprise et désigne pour y procéder .
- DIT qu’en application des articles L 641-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de DIX MOIS à compter de la publication du présent jugement au BODACC, à l’exception des créances déjà soumises à ce plan comme indiqué à l’article L 626-27 III du code de commerce.
- FIXE à DIX HUIT MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par application de l’article L 643-9 du code de commerce.
- ORDONNE les publications, publicités et transmissions légales, conformément aux dispositions de l’article R 626-48, R 621-8 et R 631-15 du code de commerce.
- ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N° RG 24/03505 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5HR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
Par jugement en date du 06 Décembre 2024 le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
- prononcé la RÉSOLUTION DU PLAN de redressement et la LIQUIDATION JUDICIAIRE, sous le régime de droit commun de :
M. [D] [S], masseur-kinésithérapeute
[Adresse 7]
[Localité 9] (RÉUNION)
N° SIREN: [Numéro identifiant 2]
N° SIRET : [Numéro identifiant 3]
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 08 Septembre 2024.
- désigné la SELARL [N], demeurant [Adresse 6], prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
Les créances doivent être déclarées entre les mains du liquidateur dans un délai de DEUX mois à compter de la publication du jugement au BODACC .
Saint-Denis, le 06 Décembre 2024
Le Greffier
Pour avis :
- BODACC
- JAL
- RCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
DOSSIER
SELARL [N]
c/ [D] [S], masseur-kinésithérapeute
N° RG 24/03505 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5HR
Jugement du : 06 Décembre 2024
Le 06 Décembre 2024
DESTINATAIRES
Monsieur [D] [S]
[Adresse 7]
[Localité 9] (RÉUNION)
CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10] (RÉUNION)
SELARL [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
COMMUNICATION D’UN JUGEMENT PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Article R. 626-48 du code de commerce)
Le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (REUNION) à l’honneur de vous adresser copie du jugement rendu par le tribunal le 06 Décembre 2024.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de DIX JOURS à compter de sa notification (article R 661-3du code de commerce).
Fait à Saint-Denis, le 06 Décembre 2024
Le greffier
DÉLAIS D’APPEL
Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger
Article 668 du code de procédure civile : Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 680 du code de procédure civile
(...)l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
FORME DE L’APPEL :
Article 899 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué. La constitution de l’avoué emporte élection de domicile.
Article 901 du code de procédure civile : La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1º La constitution de l'avoué de l'appelant ;
2º L'indication du jugement ;
3º L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle.
Article 902 du code de procédure civile : La déclaration est remise au greffe de la cour en autant d’exemplaires qu’il y a d’intimés, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l’un est immédiatement restitué.
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