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TJ Saint-Denis de La Réunion, 6 déc. 2024, RG 24/03284


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Date
06/12/2024
Numéro
24/03284
Chambre
JAF CAB 3
Type
Autre
Id
675327d9675e25b769611ae4

Texte de la décision

11,932 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03284 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/03284 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTR
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 06 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [H] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003786 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] (COMORES)
[Adresse 6]
[Localité 9]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 06 décembre 2024.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03284 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTR

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [L] épouse [K] et Monsieur [O] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] 97, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union :

- [K] [X] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] (97),
- [K] [T] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (97),
- [K] [D] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 14] (97).

Par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 17 octobre 2024, Madame [H] [L] épouse [K] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience, l’épouse était représentée par son Conseil. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.

Elle a renoncé au prononcé de mesures provisoires, et a sollicité qu’il soit statué au fond.

Aux termes de son assignation, Madame [H] [L] épouse [K] a sollicité, outre le prononcé du divorce, la reprise du nom de naissance par les époux, de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2020, de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, la fixation d’un droit de visite simple au profit du père les dimanches des semaines paires de 9h00 à 17h00, et la réserve de son droit d’hébergement, une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par enfant.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle rend compte d’une cmmunauté vide de tout actif.

Monsieur [O] [K] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 18 novembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 octobre 2024,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [H] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10]

et
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] (COMORES)

mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 10] (97),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et mentionné en marge de l’acte de naissance et de l’acte de naissance de l’époux,

DEBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de report des effets du divorce, et RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 17 octobre 2024,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [X] né le [Date naissance 3] 2008, [T] née le [Date naissance 3] 2014, [D] né le [Date naissance 2] 2021,

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

RESERVE, en l’état, les droits d’hébergement du père ;

DIT que le père exercera librement son droit de visite à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, les dimanches des semaines paires de 9h00 à 17h00, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener,

FIXE à la somme de 300 euros, soit 100 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [O] [K] devra verser à Madame [H] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] [X] né le [Date naissance 3] 2008, [K] [T] née le [Date naissance 3] 2014, [K] [D] né le [Date naissance 2] 2021, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] [X] né le [Date naissance 3] 2008, [K] [T] née le [Date naissance 3] 2014, [K] [D] né le [Date naissance 2] 2021 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [O] [K], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [H] [L], parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 06 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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