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TJ Saint-Denis de La Réunion, 6 déc. 2024, RG 24/03373


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Date
06/12/2024
Numéro
24/03373
Chambre
JAF CAB 3
Type
Autre
Id
67532810675e25b769611ef6

Texte de la décision

5,526 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03373 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYF3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/03373 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYF3
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 06 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [I] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représenté par Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 06 décembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Eloïse ITEVA, Me Dominique LAW WAI
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03373 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYF3

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [F] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2018 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] 97, sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Selon acte en date du 16 octobre 2024, Madame [I] [F] épouse [Z] a assigné Monsieur [L] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024, sans précision du motif du divorce.

En cours d’instance, Madame [I] [F] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] ont demandé de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Chaque époux a annexé sa déclaration d’acceptation à ses conclusions en date du 14 novembre 2024.

Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, ils ont tous deux été représentés par leur conseil respectif.

Ils ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire et ont demandé qu’il soit statué au fond.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Madame [I] [F] épouse [Z] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, de constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, elle déclare que les époux n’ont aucun bien commun.

Dans ses écritures notifiées le 15 novembre 2024 par voie électronique, Monsieur [L] [Z] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Madame [I] [F] épouse [Z]. Il sollicite en outre que la date des effets du divorce soit fixée au 25 décembre 2023, et de lui attribuer le droit au bail relatif au domicile conjugal.
Il confirme n’y avoir lieu à liquidation, en l’absence de bien commun.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 18 novembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 16 octobre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 14 novembre 2024 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [I] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 8]

et
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9]

mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 9] (97),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande de report de la date des effets du divorce et dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 16 octobre 2024 ;

ATTRIBUE à Monsieur [L] [Z] le droit à bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 6] [Adresse 1], à charge pour lui de changer le nom sur le bail et d’assumer l’ensemble des frais liés au bien ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 06 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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