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TJ Saint-Denis de La Réunion, 6 déc. 2024, RG 24/03255


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Date
06/12/2024
Numéro
24/03255
Chambre
JAF CAB 3
Type
Autre
Id
67532810675e25b769611ef9

Texte de la décision

4,877 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03255 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/03255 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTN
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 06 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [H] [O] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 06 décembre 2024.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Eloïse ITEVA, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03255 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTN

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [W] et Madame [H] [O] [F] épouse [W] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1996 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] 97.

Quatre enfants majeurs sont issus de cette union.

Par décision rendue le 16 mars 2021, les époux ont été déboutés de leurs demandes en divorce pour faute.

Par exploit de commissaire de justice remis le 14 octobre 2024, Monsieur [G] [W] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de cette audience, les époux étaient tous deux représentés par leurs conseils respectifs.

Ils ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire et ont demandé qu’il soit statué au fond.

Aux termes de son assignation, Monsieur [G] [W] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, ainsi que la reprise du nom de naissance par les époux, et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2016.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, il expose que les époux sont propriétaires du domicile conjugal, qu’il occupe, et qu’il souhaiterait racheter sa part à l’épouse.

En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 15 novembre 2024, Madame [H] [O] [F] épouse [W] se joint aux demandes présentées par Monsieur [G] [W], mais sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 23 janvier 2017. Elle demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle indique souhaiter rester en indivision post-communautaire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 18 novembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 14 octobre 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]

et
Madame [H] [O] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]

mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 7] (97),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 23 janvier 2017;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à [H] [O] [F] sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle à intervenir ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 06 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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