TJ Bobigny, 6 déc. 2024, RG 24/10101
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/10101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JTK
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/10101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JTK
MINUTE N° RG 24/10101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JTK
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 06 Décembre 2024,
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [F] [I]
né le 14 Août 1994 à [Localité 4]
assisté(e) de Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 274, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [G], en langue tamoule, inscrit sur la list ede la Cour d’Appelde Paris, serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [F] [I] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [F] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur Xsd [F] [I] non autorisé à entrer sur le territoire français le 24/11/2024 à 11:21 heures, demandeur d'asile le : 25/11/2024 à 10:4 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 26/11/2024 à 19:02 heures,est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 24/11/2024à 11:21 heures;
Que, par l'ordonnance en date du 28/11/2024 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 06 Décembre 2024.
Attendu que par saisine en date du 06 Décembre 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé dans les conditions prévues au présent chapitre par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande";
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 06 12 2024 accompagnée des pièces jointes suivantes:
- la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) notifiée le 24 11 2024 à 11H21 au motif suivant : " est en possession d'un document de voyage faux, falsifié ou altéré" (passeport malaisien contrefait)
- la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l'interprète requis et la signature de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France;
- le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile notifiés le 25 11 2024 à 10H40;
- la copie du passeport srilankais en cours de validité au nom de l'intéressé(e),
- la décision de rejet de la demande d'asile notifiée le 26 11 2024 à 19H02,
- le procès-verbal établi le 24 11 2024 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 2] (SERBIE),
- la décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 11 2024 autorisant le maintien de l'intéressé(e) en zone d'attente pour une période huit jours;
- la décision de rejet du recours formé par l'intéressé(e) rendue par le tribunal administratif en date du 30 11 2024;
- le procès-verbal établi le 03 12 2024 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 2] (SERBIE),
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu qu'à l'audience, Monsieur Xsd [F] [I] explique qu'il veut rester en FRANCE;
Qu'en conséquence, à défaut de garanties suffisantes sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire national - l'intéressé(e) ayant refusé d'embarquer sur le vol réservé par l'administration le 03 12 dernier et réitérant son refus à l'audience - il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Monsieur Xsd [F] [I] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [F] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 06 Décembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 24/10101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JTK
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....06 Décembre 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....06 Décembre 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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