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TJ Bobigny, 6 déc. 2024, RG 24/10049


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Date
06/12/2024
Numéro
24/10049
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
675348ac74fea793d82670f0

Texte de la décision

6,837 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/10049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JKJ
MINUTE: 24/2397

Nous, Diane OTSETSUI, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [W]
né le 09 Juin 1995
Chez Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Absent représenté par Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 décembre 2024

Le 26 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration,sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [W].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Y] [W] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 29 novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [W] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 novembre 2024.

A l’audience du 06 Décembre 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [Y] [W], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur les conclusions aux fins d'irrégularité

Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière,
-au visa de l'article L3213-3 du Code de la santé publique, en ce que l'arrêté de réintégration n'est pas motivé et se borne à faire référence au certificat médical établi le 26 novembre 2024 par le Docteur [C] ;
-en ce que ledit arrêté n'a pas été notifié au patient.

En l'espèce, toutefois, s'agissant du premier moyen, la lecture de l'arrêté de réintégration daté du 26 novembre 2024 montre qu'il est motivé par le visa du certificat médical du 26 novembre 2024 et, il ne ressort pas des textes applicables et, à tout le moins d'aucune base légale mentionné aux écritures du conseil du patient, qu'une motivation par référence serait prohibée. Ainsi, le moyen faute de base légale, sera rejeté.

S'agissant du second moyen, il sera relevé que le certificat médical établi le 26 novembre 2024 par Dr [C] mentionne expressément que l'état clinique du patient ne permet de lui donner des décisions rendues. Ainsi, il n'apparait pas de grief et le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [W] a été admise en soins psychiatriques le 6 mai 2024 sur décision du représentant de l'Etat.

Les certificats médicaux joints au dossier mentionnent qu'il s'agit d'un patient qu'il s'agit d'un patient connu du secteur depuis plusieurs pour une psychose chronique se manifestant notamment par des traits psycho-patiphormes et une hétéro-agressivité pouvant être majorée par des toxiques.

Il a bénéficié d'un programme de soins à compter du 22 juillet 2024 et la mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2024. Il a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté du 26 novembre 2024 au décours de son interpellation pour des faits de vol qu'il conteste et ce dans un contexte permettant de suspecter l'usage de toxiques.

L'avis médical du 03 décembre 2024 rapporte que le patient a vécu hallucinatoire lors de sa réintégration ainsi qu'une intolérance à la frustration amenant à l'agression d'un personnel de l'hôpital. Il est suspecté une consommation de toxiques ; il est en fugue depuis le 03 décembre 2024 13 h.

La fugue du patient n'est toutefois pas de nature à modifier l'appréciation portée sur sa situation et tend à traduire un manque d'adhésion aux soins.

Il résulte de ce qui précède que les conditions ayant justifié l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé restent à ce jour réunies en ce qu'il présente encore un risque pour la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [W].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les conclusions aux fins d’irrégularité;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [W] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 06 décembre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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