Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 23/07507


Vérifier : TJ Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 23/07507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/07507
Chambre
CABINET JAF 7
Type
Autre
Id
6753499674fea793d826794b

Texte de la décision

8,018 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/07507 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YABU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 23/07507 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YABU

N° minute : 24/

du 05 Décembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[N]

C/

[P]

MAINLEVÉE DE INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE

Copie exécutoire délivrée à
Me BLAZY
Me PORET
le

1 CCC communiquée au Ministère Public (mainlevée IST)
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [V] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 7]

DEMANDERESSE

A.J. Totale numéro 2023/001413 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX.

représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’une part,

Et,

Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] (LOT-ET-GARONNE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 7]

DÉFENDEUR

représenté par Maître Valentine PORET, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [V] [N] et monsieur [Z] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 7] (GIRONDE), sans contrat préalable.

De cette union est né :

- [P] [N] [X], le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 7] (GIRONDE).

Par acte du 11 septembre 2023, madame [V] [N] épouse [P] a assigné monsieur [L] [P] en divorce sans indiquer le fondement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2023.

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties à l’audience,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 16 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions de madame [V] [N] épouse [P] notifiées par RPVA le 24 mai 2024,

Vu les dernières conclusions de monsieur [L] [P] notifiées par RPVA le 29 août 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 03 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [V] [N]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9] (GIRONDE)

et de :

Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] (LOT-ET-GARONNE)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (GIRONDE), le 22 janvier 2022, sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 11 septembre 2023.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Rejette la demande de jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à madame [V] [N].

En ce qui concerne l’enfant

Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures les semaines impaires,

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été.

Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.

Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/07507 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YABU

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de l’établissement scolaire de l’enfant.

Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.

Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.

Constate que madame [V] [N] ne demande aucune pension alimentaire.

Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.

Ordonne la suppression de l’interdiction de sortie du territoire français,

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.