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TJ Lille, 6 déc. 2024, RG 23/02530


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Date
06/12/2024
Numéro
23/02530
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
67534afd74fea793d8268809

Texte de la décision

10,838 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02530 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X34S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02530 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X34S

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS

DEFENDERESSE :

CPAM DU HAINAUT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [Z], né en décembre 1968, a été recrutée par la SASU [5] en qualité de chef d'équipe travaux service à compter du 2 mai 2007.

Le 30 avril 2023, M. [K] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 janvier 2023 par le docteur [X] faisant état de :
" tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens ; tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs des épaules ; latéralité : droite et gauche ".

La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.

Par décision en date du 31 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge la maladie professionnelle " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche " du 19 novembre 2022 de M. [K] [Z], inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle.

Le conseil de la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 19 novembre 2022 de M. [K] [Z].

Réunie en sa séance du 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [5].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 19 décembre 2023, la SASU [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 19 octobre 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* La SASU [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 31 juillet 2023 pour non-respect du principe du contradictoire ;
- ordonner l'exécution provisoire.

* La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- déclarer opposable à la SASU [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du 31 juillet 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] [Z] ;
- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SASU [5] ;
- condamner la société [5] à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 décembre 2024.

MOTIFS

- Sur le respect du principe du contradictoire :

L'article R.461-9 dispose : " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".

* * *

En l'espèce, par courrier recommandé du 18 avril 2023 intitulé " transmission d'une déclaration de maladie professionnelle " reçu par la société le 21 avril 2023 selon l'accusé de réception joint (pièce n°3 caisse), la CPAM a notifié a cette dernière :

- qu'elle a bien réceptionné la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial le 5 avril 2023 ;
- la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ;
- la possibilité pour l'employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 17 au 28 juillet 2023 ;
- que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 4 août 2023.

Au vu de ce courrier, la société [5] a donc été effectivement informée des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, notamment ceux de mise à disposition des pièces du dossier à l'issue des investigations et ceux d'observations le cas échéant.

La CPAM rappelle dans son courrier qu'elle a reçu le dossier complet pour instruction le 5 avril 2023.

L'employeur fait valoir que l'avis du médecin-conseil a été donné en dehors de tout cadre procédural, puisque le colloque médico-administratif fait mention d'un avis en en date du 6 mars 2023, soit avant la date de réception du dossier complet par la CPAM et donc avant le début de l'ouverture de la phase d'instruction de la demande par la caisse.

Si la société prétend que l'avis donné par le médecin-conseil a été donné hors cadre de la procédure, elle ne démontre pas en quoi le fait que celui-ci ait statué préalablement à l'ouverture du délai d'instruction de la demande lui cause un grief et serait une cause d'irrégularité de la procédure.

Il y a lieu de rappeler que l'envoi du certificat médical initial au service médical est une modalité indispensable dans le processus de reconnaissance d'une maladie professionnelle puisqu'il appartient au seul médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale conformément aux dispositions de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale.

L'avis du médecin-conseil ne peut être contesté au stade de son émission mais seulement au stade de la phase d'observation à la fin de la procédure d'instruction.

En l'espèce, la caisse lui a laissé la possibilité de faire toute observation au fond quant à l'avis donné par le médecin-conseil dans les délais précités dans le strict respect du principe du contradictoire.

Il est dès lors peu important que ce dernier ait rendu son avis avant l'ouverture de la phase d'instruction.

En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SASU [5] la décision prise par la CPAM du Hainaut relative à la prise en charge de la maladie de M. [K] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.

- Sur les demandes accessoires :

La SASU [5], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [5] est donc débouté de sa demande sur ce point.

Aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire. Il n'y a donc pas lieu de l'accorder.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE opposable à la SASU [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du 31 juillet 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 avril 2023 par M. [K] [Z] ;

CONDAMNE la SASU [5] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :

- 1 CE à la CPAM du Hainaut
- 1 CCC à Me RUIMY et à [5]

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