TJ Lille, 6 déc. 2024, RG 24/00428
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2024
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWX5
DEMANDERESSE :
S.C.I. SOLID’ANGLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Faustine NOTEBAERT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAM BAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024, prorogé au 06 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00428 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWX5
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a condamné la société SAM BAT à communiquer à la SCI SOLID’ANGLE les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale, en cours de validité à la date d’ouverture du chantier et à la date des réclamations, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours après la signification de la décision et pendant un délai de deux mois.
La SCI SOLID’ANGLE a fait signifier cette ordonnance à la société SAM BAT le 20 février 2023.
Par acte d’huissier de justice du 29 août 2024, la SCI SOLID’ANGLE a fait assigner la société SAM BAT devant ce tribunal à l’audience du 27 septembre 2024 aux fins de voir :
-Liquider l’astreinte ordonnée par ordonnance du 24 janvier 2023 à la somme de 1.830 euros et condamner la société SAM BAT à lui payer cette somme,
-Condamner la société SAM BAT à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis,
-Condamner la société SAM BAT à lui communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité à la date d’ouverture du chantier et à la date des réclamations sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfait achèvement de cette condamnation,
-Condamner la société SAM BAT à payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens,
-Condamner la société SAM BAT à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire.
A l’audience du 27 septembre 2024, la SCI SOLID’ANGLE était représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à son assignation.
La SAS SAM BAT, assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 novembre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 6 décembre 2024 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l'article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé.
Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, la société SAM BAT a reçu signification de l’ordonnance du 24 janvier 2023 par acte d’huissier du 20 février 2023. Dès lors, elle devait avoir exécuté son obligation au plus tard le 1er mars 2023.
La SCI SOLID’ANGLE prétend que la société SAM BAT ne lui a à ce jour toujours pas communiqué les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale, en cours de validité à la date d’ouverture du chantier et à la date des réclamations.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00428 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWX5
La société SAM BAT, sur qui repose la charge de la preuve de l’exécution, ne comparaît pas à l’instance pour démontrer avoir rempli son obligation.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société SAM BAT n’a pas exécuté son obligation et que l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 24 janvier 2023 a effectivement couru pendant une durée d’à tout le moins 61 jours entre le 1er mars 2023 et le 1er mai 2023.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 24 janvier 2023 à la somme de 1.830 euros (61 jours x30 euros), et de condamner la société SAM BAT à verser cette somme à la SCI SOLID’ANGLE.
Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R.131-1 du même code prévoit que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il résulte de ce qui précède que la société SAM BAT n’a toujours pas exécuté l’obligation fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans son ordonnance du 24 janvier 2023. Dès lors, il apparaît nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte pour assurer l’exécution de cette décision comme il sera précisé au dispositif du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire la SCI SOLID’ANGLE.
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la demanderesse soutient que l’inexécution par la société SAM BAT de l’obligation fixée par l’ordonnance du 24 janvier 2023 lui aurait causé préjudice “dans la mesure où elle ne peut réaliser de démarches auprès de l’assureur aux fins de prendre en charge ses préjudices et qu’elle doit ainsi envisager de faire elle-même l’avance pour financer les travaux de reprise”. La société demanderesse se contente de cette affirmation sans démontrer concrètement la consistance de son préjudice.
Faute de préjudice démontré, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société SAM BAT qui succombe sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’intégrer aux dépens les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la même ordonnance du 24 janvier 2023, ces frais n’ayant pas été exposés pour les besoins de la présente instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société SAM BAT versera à la SCI SOLID’ANGLE une somme qu'il est équitable de fixer à 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 janvier 2023 à la somme de 1.830 euros, et CONDAMNE la société SAM BAT à verser cette somme à la SCI SOLID’ANGLE ;
CONDAMNE la société SAM BAT à exécuter l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 janvier 2023 en communiquant ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale, en cours de validité à la date d’ouverture du chantier et à la date des réclamations, ce dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, passé ce délai, la société SAM BAT sera redevable d’une astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois ;
CONDAMNE la société SAM BAT à payer à la SCI SOLID’ANGLE la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société SAM BAT aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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