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TJ Lille, 6 déc. 2024, RG 23/00711


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Date
06/12/2024
Numéro
23/00711
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
67534afe74fea793d826886d

Texte de la décision

4,705 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 23/00711 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXDA

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR:

M. [T] [P]
se disant né le 9 août 2004 à [Localité 5] (Sénégal)
domicilié : chez [W],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie GOMMEAUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5758 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DÉFENDERESSE:

MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Décembre 2023.

A l’audience en chambre du conseil du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 juillet 2021, M. [T] [P], né le 9 août 2004 à [Localité 5] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a souscrit une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rouen sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par décision du 8 février 2022 notifiée à l’intéressé le 11 février 2022, la directrice des services de greffe judiciaires de ce tribunal a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française au motif que l’acte de naissance n’a pas été dressé conformément aux règles d’état civil de la loi sénégalaise et n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil .

Par exploit d’huissier du 21 décembre 2022, M. [T] [P] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir annuler le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française précitée et dire qu’il est de nationalité française.

Le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 2 février 2023.

La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 22 décembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 10 septembre 2024 prise à juge rapporteur. Elle a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, M. [T] [P] demande au tribunal de :

Vu l’article 26-3 du Code civil ;
Vu l’article 21-12 du Code civil ;
Vu l’article 47 du Code civil ;

ANNULER le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [T] [P] ;
CONSTATER l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1040 du Code de procédure civile ;
CONSTATER la nationalité française de Monsieur [T] [P] ;
ORDONNER la transcription du jugement sur les registres de l’état civil ;
CONDAMNER le défendeur à verser au président du Conseil départemental la somme de 2.400 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 8 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, le ministère public demande au tribunal de :

Dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile;
Débouter M. [T] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Dire que M. [T] [P] , se disant né le 9 août 2004 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
condamner le demandeur aux dépens.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT que M. [T] [P], se disant né le 9 août 2004 à [Localité 5] au Sénégal n’est pas de nationalité française ;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;

CONDAMNE M. [T] [P] aux entiers dépens ;

DEBOUTE M. [T] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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