TJ Lille, 6 déc. 2024, RG 22/06252
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/06252 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQOU
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Mme [S] [L]
se disant née le 23 mars 2002 à [Localité 5] en République Démocratique du Congo
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Justine LEBLANC, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuelle PEREIRA, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2020, Mme [S] [L], se disant née le 23 mars 2002 à Kinshasa en République Démocratique du Congo, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès du tribunal judiciaire d’Amiens, en qualité de mineure de plus de 16 ans confiée au service de l’aide sociale à l’enfance.
Par décision notifiée le 26 août 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Amiens a refusé l’enregistrement de la déclaration au motif suivant : “l’acte de naissance produit par l’intéressée à l’appui de sa demande n’est pas probant au regard des dispositions de l’article 47 du code civil ; son état civil est incertain.”
Par acte d’huissier du 12 février 2021, Mme [S] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens le procureur de la République près ce tribunal à l’effet de contester cette décision. Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens a constaté son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Lille.
Le 11 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en cours au motif que les formalités de l’article 1043 du Code de procédure civile n’ont pas été accomplies.
L’affaire a été réinscrite sur justification du récépissé par la requérante. Les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 09 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 10 septembre 2024 prise à juge rapporteur. Elle a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Mme [S] [L] demande au tribunal de :
Dire et juger recevable Mademoiselle [S] [L] en son action et bien fondée en ses moyens, fins et prétentions,
Par conséquent,
Procéder à la réinscription de la présente affaire au rôle de la Juridiction de céans ;
Constater que le récepissé prevu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré;
Ordonner l’enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité souscrite le 10 juin 2020 par Mademoiselle [S] [L] sous le numéro Dnl\M 174/2019 et ayant donne lieu à délivrance d'un récépissé le même jour ;
Dire et juger que Mademoiselle [S] [L] a acquis la nationalité francaise à compter de ladite déclaration ;
Condamner le Trésor Public aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 12 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, le ministère public demande au tribunal de :
dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
débouter [S] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
dire que [S] [L], se disant née le 23 mars 2002 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo), n’est pas de nationalité française ;
ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
DÉBOUTE Mme [S] [L], se disant née le 23 mars 2002 à [Localité 5] en République Démocratique du Congo de sa demande d’enregistrement de sa demande de nationalité française ;
DIT que Mme [S] [L], se disant née le 23 mars 2002 à [Localité 5] en République Démocratique du Congo n’est pas française ;
ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [S] [L].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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