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TJ Lille, 6 déc. 2024, RG 22/05955


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Date
06/12/2024
Numéro
22/05955
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
67534aff74fea793d8268885

Texte de la décision

4,894 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/05955 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOD5

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR:

M. [D] [J] [Y]
se disant né le 29 novembre 2003 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
ABEJ - [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8790 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉFENDERESSE:

Mme la Procureure de la République du Tribunal Judiciaire de Lille
[Adresse 1]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [Y] [D] se disant né le 29 novembre 2003 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), a souscrit, le 20 octobre 2021, une déclaration de nationalité française auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lille sur le
fondement de l’article 21-12 du code civil.

Par une décision en date du 20 janvier 2022, le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Lille a refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.

Par acte d’huissier du 19 septembre 2022, M. [D] [J] [Y], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille le Procureur de la République près cette juridiction, aux fins d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 20 octobre 2021 en application de l’article 21-12 du code civil, dire qu’il est français, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.

Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.

La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 22 décembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 10 septembre 2024 prise à juge rapporteur. Elle a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, M. [D] [J] [Y] demande au tribunal de :

Vu les articles 21-12 et 47 du Code civil,

CONSTATER l’illégalité de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française en date du 20 janvier 2022 ;
CONSTATER que Monsieur [J] [Y] [D] remplit les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil pour acquérir la nationalité française ;
En conséquence,

ORDONNER l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [J] [Y] [D] le 20 octobre 2021 ;
DIRE que Monsieur [J] [Y] [D] est français ;
ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
CONDAMNER l’Etat aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNER l'Etat à payer à Maître DEWAELE, avocate de Monsieur [J] [Y] [D], une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 23 mai 2023, le ministère public, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, demande au tribunal de :

constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
débouter M. [D] [Y] [J] de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française;
constater que M. [D] [J] [Y] se disant né le 23 novembre 2003 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) n'est pas français;
ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE M. [D] [J] [Y] se disant né le 29 novembre 2003 à [Localité 4] de sa demande d’enregistrement de sa demande de nationalité française ;

DIT que M. [D] [J] [Y] se disant né le 29 novembre 2003 à [Localité 4] n’est pas français ;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;

DÉBOUTE M. [D] [J] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur M. [D] [J] [Y].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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