TJ Lille, 6 déc. 2024, RG 22/00623
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00623 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCR4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00623 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCR4
DEMANDERESSE :
Association [9]”
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [K] a été recruté par l'association [8] en qualité d'assistante de direction à compter du 1er août 2006.
Le 29 mars 2021, Mme [H] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 mars 2021 par le docteur [Y] faisant état de :
" syndrome d'épuisement professionnel ".
La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 13 octobre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [H] [K].
Par décision en date du 14 octobre2021, La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a pris en charge la maladie professionnelle du 12 avril 2019 de Mme [H] [K], inscrite hors tableau comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 14 décembre 2021, le conseil de l'association [8]" a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision de prise en charge.
Réunie en sa séance du 1er avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'association [8]".
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 1er avril 2022, l'association [8]" a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 11 avril 2023, le tribunal a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de l'association [8] et son exposition professionnelle.
L'avis du CRRMP de la région Bretagne du 20 novembre 2023 a été notifié aux parties le 23 novembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* L'association [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer que la maladie de Mme [H] [K] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En toute hypothèse,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
* La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer opposable à l'association la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association aux dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 décembre 2024.
MOTIFS
- Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée :
En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* * *
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d'origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l'apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 18 mars 2019, la caisse doit justifier de l'existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l'apparition de la maladie déclarée.
Pour contester la prise en charge de la maladie par la caisse, l'association [8] expose que Mme [H] [K] n'a été exposé, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, à aucune difficulté ou condition de travail ayant pu déclencher la pathologie déclarée.
* * *
En l'espèce, et d'une part, la CPAM de Roubaix-Tourcoing se prévaut des deux avis concordants des deux CRRMP ayant statué successivement sur la situation de Mme [H] [K] et retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Le CRRMP des Hauts-de-France (pièce n°5 caisse), qui a rendu son avis le 13 octobre 2021, indique à ce titre :
" Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une charge de travail et une charge émotionnelle croissantes et prolongées, suivant l'évolution des activités et de la réorganisation de la structure. On retrouve un manque de reconnaissance notamment financière suite à la prise de ses nouvelles fonctions.
Par ailleurs, il n'existe pas de facteur extra-professionnel pouvant expliquer la pathologie constatée ".
Le CRRMP région Bretagne, qui a rendu son avis le 20 novembre 2023 (pièce n°7 caisse), indique pour sa part :
" Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
Le comité note en particulier : une surcharge de travail, des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, job strain, manque de reconnaissance.
Le comité ne retrouve pas d'évènement extraprofessionnel s'opposant au lien essentiel.
C'est pourquoi, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
Ces deux avis concordants, pris respectivement par trois médecins, mettent donc en exergue différents facteurs professionnels expliquant l'apparition de la maladie de Mme [H] [K], à savoir :
- une charge de travail et une charge émotionnelle croissantes et prolongées ;
- des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie ;
- un manque de reconnaissance, notamment financière suite à la prise de ses nouvelles fonctions.
Ces deux avis notent également l'absence de facteur extra-professionnel pouvant participer à la survenue de la pathologie.
D'autre part, il ressort la CPAM produit l'enquête administrative qu'elle a menée dans le cadre de l'instruction de la demande de maladie professionnelle (pièce n°3 caisse).
Les éléments repris dans cette enquête confirment :
- une charge de travail et une charge émotionnelle croissantes et prolongées ;
- des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie ;
- un manque de reconnaissance, notamment financière suite à la prise de ses nouvelles fonctions ;
- une dégradation des conditions de travail au sein de la structure ;
- Sur la charge de travail croissante et prolongée :
Il ressort de son questionnaire (pièce n°3-1 caisse) que Mme [K] épouse [P] :
- a commencé sa carrière professionnelle au sein de l'association [3], devenue l'association [8], à compter du 1er novembre 2006 en qualité d'intervenante-secrétaire au sein du service " Ecoute Brunehaut " à 0,80 ETPT pour deux services
- qu'en 2019, le pôle Violences faites aux femmes comprenait un total de 15 services pour 35 salariés ;
- que l'agrandissement des services de l'association a entraîné l'augmentation de ses tâches administratives, ce qui est également souligné dans le procès-verbal de contact téléphonique aux termes duquel l'inspecteur de la caisse l'a auditionnée (pièce n°3-14 caisse).
Ce même procès-verbal de contact téléphonique souligne une augmentation de sa charge de travail à l'arrivée de Mme [I] en 2016, en raison de la prise en charge du secrétariat de cette dernière en plus du secrétariat des services (pièce n°3-14 page 2/8 caisse).
L'augmentation de la charge de travail des salariés consécutive à la réorganisation de l'association est confirmée par Mme [R] [O] dans son courrier du 3 mai 2021 (pièce n°3-10 caisse). Elle y évoque particulièrement le fait que Mme [H] [K] lui a fait part de sa surcharge de travail et le fait que cela n'ait pas été pris en compte par sa hiérarchie.
Cette augmentation est également confirmée par Mme [G] [J], ancienne salariée de l'association [8] de juin 2006 jusqu'en février 2020 en qualité d'écoutante puis de cheffe de service et référente départementale violences conjugales, lors de son entretien téléphonique avec l'enquêteur de la caisse (pièce n°3-16 caisse).
Celle-ci y a indiqué que : " Mme [K] a pu régulièrement faire part de l'augmentation de sa charge de travail lors de nos échanges car en 14 ans, nous sommes passés de 2 services en 2006 à plus de 18 services lors de mon arrêt maladie en 2020 avec une nette accélération de la création de services à partir de 2016.
Mme [K] étant en charge du secrétariat des services de [Localité 6], du Pas-de-Calais et de [Localité 5] et du secrétariat de direction, il est donc clair que sa surcharge de travail était réelle et ses tâches de plus en plus diversifiées et nombreuses (...) ".
.
- Sur les difficultés relationnelles avec la hiérarchie :
Cette question est retrouvée dans le compte-rendu d'entretien de Mme [H] [K] du 22 juillet 2019 (pièce n°3-6 page 2 et 3 caisse) aux termes duquel il est évoqué que Mme [I], son ancienne responsable, lui aurait indiqué qu'elle était " trop gourmande " dans l'obtention d'augmentation liées à la réorganisation de sa charge de travail, évènement que Mme [H] [K] marque comme étant le déclenchement de son burn out en mars 2019.
La dégradation générale des conditions de travail est notamment évoquée par :
- Mme [Z] [V], psychologue au pôle violences faites aux femmes durant 16 ans et qui a démissionné en mai 2021, soulignant une détérioration des relations et de la communication managériale (pièce n°3-9 caisse).
Elle a notamment renseigné que : " Depuis environ 5 ans les conditions de travail se sont énormément détériorées en termes de relations et de communication, notamment managériales.
De nouveaux projets sont arrivés tous azimuts sans concertation ni préparation des équipes déjà en place, provoquant énormément d'instabilité chez les professionnels (…) Au sein d'une même équipe du pôle 9 salariés sont arrivés et 7 sont partis sur la seule année qui vient de s'écouler. Des personnes, comme moi démissionnent, d'autres sont en arrêt longue maladie et même certaines personnes en CDD ne le renouvellent pas ou l'arrêtent avant son terme (…) ".
Les difficultés de Mme [H] [K] avec sa hiérarchie sont corroborées par Mme [G] [J] dans de son entretien téléphonique avec l'enquêteur de la caisse (pièce n°3-16 ; page 2/5 caisse), celle-ci indiquant que :
" J'ai commencé à observer une nette détérioration de sa relation avec Mme [I] ainsi qu'une dégradation de son état de santé physique et psychologique au cours du dernier semestre 2018 ".
- Sur le manque de reconnaissance :
La question du manque de reconnaissance ressort notamment du compte-rendu d'entretien de Mme [H] [K] du 22 juillet 2019 (pièce n°3-6 page 2 et 3 caisse) relatif à son premier arrêt du 19 mars 2019 en lien avec la réorganisation des services et au changement de ses attributions consécutifs au départ de Mme [U] en mars 2019.
Il y est évoqué que la cause de ce " burn-out " est liée à la reconnaissance financière de ces changements de mission, puisqu'il lui avait été proposé une augmentation de 60 euros bruts, qu'elle avait jugée indécente.
Cette question est également évoquée par Mme [H] [K] dans son procès-verbal d'audition par l'inspecteur de la caisse (pièce n°3-14, page 2/8 caisse).
La question du manque de reconnaissance est corroborée par Mme [G] [J] dans de son entretien téléphonique avec l'enquêteur de la caisse (pièce n°3-16 ; page 2 et 3 /5 caisse), celle-ci indiquant que :
" Mme [K] a toujours été très investie dans son travail sans hésiter à faire des heures supplémentaires lorsqu'il le fallait. Elle exprimait de plus en plus le fait de ne pas être reconnue à hauteur du travail fourni, de devoir travailler systématiquement dans l'urgence en continuant à gérer le travail de base, d'effectuer des tâches qui n'étaient pas dans ses missions ".
Contrairement aux allégations de l'employeur, la surcharge de travail, les difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et le manque de reconnaissance dans son travail évoqués par les deux avis de CRRMP concordants sont bien corroborés par l'enquête administrative.
Il est donc établi que ces facteurs de risque psycho-sociaux en lien direct et essentiel avec l'apparition de sa maladie.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H] [K] est établi.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à l'association [8] la décision de prise en charge par la CPAM de Roubaix-Tourcoing de la maladie déclarée par Mme [H] [K].
- Sur les demandes accessoires :
L'association [8], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à l'association [8] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing du 14 octobre 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 29 mars 2021 par Mme [H] [K] ;
CONDAMNE l'association [8] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
- 1 CE à la CPAM de Roubaix-Tourcoing
- 1 CCC à Me [T] et à l’association [8]
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