TJ Lille, 6 déc. 2024, RG 23/01672
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01672 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XP6D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01672 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XP6D
DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] [H], née le 27 juin 1978, a été embauchée par la société [8] en qualité d’agent de production agroalimentaire à compter du 10 janvier 2022.
Le 19 janvier 2022, la société [8] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres un accident du travail survenu 17 janvier 2022 à 14h30 dans les circonstances suivantes : « Alors que Mme [I] [H] changeait de secteur et partait vers le vestiaire pour changer ses EPIs, il a glissé sur une flaque d’huile présente au sol son coude gauche en premier devant la machine de tranchage lui occasionnant une fracture du coude gauche. Sol. ».
Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2022 par le Docteur [L] mentionne :
« Fracture de la tête radiale gauche ».
Par décision du 8 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres a pris en charge l'accident du 17 janvier 2022 de Mme [I] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 avril 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [I] [H].
Par courrier recommandé expédié le 31 août 2023, la société [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [8] par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- déclarer inopposables à la société [8] les arrêts de travail délivrés à Mme [I] [H] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 17 janvier 2022 ;
Avant dire droit,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des Flandres demande au tribunal de :
débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 17 janvier 2022 au 6 décembre 2023 est justifiée et opposable à l’employeur ;dire que la prise en charge de l’accident du travail est opposable à la société [8] ;Rejet de la demande d’expertise de la société [8].
Le dossier a été mis en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS :
- Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 17 janvier 2023 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres.
En l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
- le certificat médical initial établi le 17 janvier 2022 par le Docteur [L] mentionnant :
« Fracture de la tête radiale gauche» (pièce n°5 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 février 2022 inclus ;
- les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [X] [K] (pièce n°5 caisse) visant le même diagnostic et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 24 mai 2022 inclus ;
- une liste des arrêts de prolongation (pièce n°6 caisse) laquelle mentionne les périodes du 8 février 2022 au 28 février 2023 ;
- le certificat médical final établi le 6 décembre 2023 par le Docteur [X] [K] (pièce n°5 caisse) mentionnant « Fracture de la tête radiale gauche. Persistance d’une douleur du poignet gauche. Consolidation (chute sur le coude en glissant). Consolidation avec séquelles ».
- une fiche de liaisons médico-administratives automatisées par lequel le médecin de la caisse confirme la date de guérison au 6 décembre 2023.
- un argumentaire du Docteur [U] [P] en date du 29 mars 2024 mentionnant notamment,
« L‘assurée a souffert d’une fracture de la tête radiale gauche.
Elle a bénéficié d’un traitement orthopédique par attelle d’immobilisation durant trois semaines.
Ensuite la kinésithérapie de rééducation a été entreprise ; celle-ci s’est prolongée suite à des douleurs importantes du poignet gauche remontant parfois jusqu’au cervicales.
Ces douleurs ont nécessité un bilan supplémentaire radiologique, IRM et scintigraphique à la recherche d’une complication
Lors de l’examen du 16 septembre 2022, l’assurée relevait des douleurs importantes du poignet, ne pouvait soulever un poids de 10kgs et ne pouvait conduire ; un rendez-vous avait été pris chez un médecin rééducateur le 19 septembre 2022 pour faire le point sur les douleurs, la kinésithérapie était encore d’actualité.
Par conséquent, la période de soins actifs était toujours en cours fin 2022.
Conclusion :
La guérison ne peut être proposée au 16 avril 2022 comme le propose le Docteur [S].
La durée d’arrêt de travail était médicalement justifiée au minimum jusque fin décembre 2022. »
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [I] [H].
Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la société [8] allègue qu’il existe une disproportion entre la lésion initiale, à savoir, une fracture du coude gauche, et la durée des arrêts de travail, laquelle s’élève à 399 jours.
Il ajoute que ce doute sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident du travail du 17 janvier 2022 est conforté par le Docteur [A] [S], qui, dans son avis médical en date du 25 août 2024 (pièce n°5 employeur), lequel constitue un commencement de preuve, mentionne que :
« Mme [I] [H] a présenté une fracture de la tête radiale du coude gauche dont la prise en charge n’est pas documentée.
En l’absence d’intervention chirurgicale documentée, on peut considérer que ce type de lésion justifie une période d’immobilisation d’un mois suivie d’une rééducation et de 4 à 8 semaines.
En l’absence de communication des prescriptions qui ont été établies, la durée d’arrêt d’activité professionnelle justifiée peut être évaluée à trois mois à compter de la date de l’accident.
Conclusion :
Plaise à la Commission Médicale de Recours Amiable de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée d’arrêt de travail justifiée du 17 janvier 2022 au 16 avril 2022. »
L’employeur fait valoir que cet avis médical tend à remettre sérieusement en cause l’imputabilité des arrêts prescrits à l’accident du travail du 17 janvier 2022.
En réponse, la Caisse fait valoir qu’il ressort du dossier de l’assurée que les arrêts de travail et soins constituent une continuité de soins parfaitement cohérente avec la lésion initiale et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de l’assuré.
Elle ajoute que le fait pour l’employeur de s’interroger sur la durée des soins et arrêts apparemment long au regard des lésions initiales, ne permet pas de constituer un commencement preuve de la cause étrangère ou l’état pathologique antérieur.
Dans ces conditions, au regard d’une part, de l’avis médical du médecin conseil de l’employeur, lequel considère, notamment, qu’en l’absence d’intervention chirurgicale documentée il est possible de considérer qu’une période d’immobilisation d’un mois suivie d’une rééducation de 4 à 8 semaines était en l’espèce justifiée et d’autre part, des arrêts et soins prescrits à l’assurée, lesquels se sont prolongés postérieurement à la date de consolidation fixée au 6 décembre 2023 par le médecin conseil de la CPAM, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 17 janvier 2022.
Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de Mme [I] [H] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [I] [H],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [G] [Y], [Adresse 2] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 17 janvier 2022 de Mme [I] [H] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 17 janvier 2022 de Mme [I] [H] ;
RAPPELLE à la société [8] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 juin 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 5 juin 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à Me LACROIX, à la société [8], à la CPAM des Flandres et au docteur [Y]
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