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TJ Lille, 6 déc. 2024, RG 22/02073


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Date
06/12/2024
Numéro
22/02073
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
67534b0374fea793d82688f7

Texte de la décision

15,841 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02073 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

N° RG 22/02073 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVJ4

DEMANDERESSE :

Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [T], né le 3 août 1984, a été embauché par la société [4] en qualité d'ouvrier qualifié à compter du de [Localité 5]-[Localité 6].

Le 19 juin 2021, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 18 juin 2021 à 16 heures 45 dans les circonstances suivantes : " M. [T] était parti retendre la bobine et revenait à son poste de travail ; il a glissé sur une marche à côté du bac de mandrins ; Il s'est rattrapé avec son bras droit et aurait ressenti une douleur à ce dernier ".

Le certificat médical initial établi le 18 juin 2021 par le centre hospitalier de [Localité 6] mentionne : " disjonction acromio-claviculaire droite ".

Par décision du 6 juillet 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 6] a pris en charge d'emblée l'accident du 18 juin 2021 de M. [C] [T] au titre de la législation professionnelle.

Le 22 juin 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [C] [T] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.

Par lettre recommandée expédiée le 24 novembre 2022, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique confiée au docteur [P] [M].

L'expert a établi son rapport en date du 30 juin 2023.

Les parties ont été reconvoquées. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 octobre 2024.

* * *

* À l'audience, la société [4] demande au tribunal de :

- entériner le rapport d'expertise médicale du docteur [M]

- dire et juger que l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 19 septembre 2021, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [4], puisque n'étant pas en relation avec l'accident du travail de M. [T] du 18 juin 2021 ;

- dire et juger que les frais d'expertise avancés par la CPAM seront laissés à sa charge ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance.

* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 6] indique confirmer sa position initiale tendant à voir débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions et demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [C] [T] opposable à la société [4] et de condamner cette dernière aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS

En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

Il est constant en l'espèce que dans la mesure où la société [4] contestait l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.

La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable le 17 juin 2022, laquelle a rejeté implicitement sa contestation.

Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.

Le docteur [P] [M] a conclu, après examen de l'assurée, discussion et réponse aux dires des parties, que :

" L'étude des pièces du dossier permet de retenir la notion d'un traumatisme indirect de l'épaule droite survenu le 18 juin 2021 chez un conducteur de ligne de 36 ans, responsable d'une " disjonction acromio-claviculaire " identifiée par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6], à l'origine d'un arrêt du travail jusqu'au 21 juin 2021, témoignant d'une absence de gravité initiale.

Cet arrêt sera prolongé sans interruption jusqu'au 9 juillet 2022 par le médecin traitant sur le cerfa 111 38*05 sous le même libellé puis jusqu'au 8 juin 2023 'au titre de l'accident du travail', sans autre précision, sur le cerfa 101 70 07*. Il n'est ainsi communiqué ce jour aucune information clinique et radiologique permettant d'apprécier le stade de la lésion initiale, aucune précision concernant ses modalités évolutives et sa prise en charge thérapeutique ni aucun élément médical pouvant justifier une période d'incapacité totale de travail de 2 ans, en l'absence de complications avérées, d'état antérieur ou de pathologie intercurrente. Cette carence d'information exploitable sur une durée aussi prolongée n'est pas levée par la production de la part du Service médical d'un éventuel rapport de prestation ou d'évaluation du taux d'IPP, mémoire ou examen médical de contrôle.

Dans ce contexte, il y lieu d'observer l'absence de mention d'une éventuelle intervention chirurgicale par le médecin traitant. Ceci permet d'écarter les stades 4-5 et 6 de la classification de Rockwood et d'envisager au maximum l'éventualité d'un traitement conservateur pour un stade 3. Ce stade correspond à la rupture du ligament acromio-claviculaire et des ligaments coraco claviculaires entrainant, une instabilité articulaire, une ascension de la clavicule avec une 'touche de piano' marquée et une perte de congruence acromio-claviculaire complète sur la radiographie de face. Cette lésion est consécutive à un choc direct, latéral ou antérieur, sur l'épaule et doit être modulée d'après le mécanisme lésionnel déclaré à type de faux mouvement contrarié ou d'étirement du membre supérieur.

Dans la plupart des cas, le traitement initial est similaire aux blessures de type 1 et 2. Ces blessures sont traitées par le repos, la glace, les médicament antalgiques et anti-inflammatoires, l'immobilisation en écharpe coude au corps et quelques séances de rééducation complémentaires pour restaurer une mobilité normale de l'articulation acromio claviculaire. L'évolution est favorable pour la grande majorité des cas de stade 1, avec disparition des douleurs sous 3 à 6 semaines sans gêne fonctionnelle résiduelle. Le stade 2 évolue également bien, moyennant la persistance d'une protubérance due à l'ascension de la clavicule et d'une possible douleur séquellaire. Pour le stade 3, une intervention chirurgicale peut être proposée en cas de persistance au-delà de 3 mois d'une mobilité anormale et de claquements douloureux.

Compte tenu de ces éléments et en l'absence de fait médical nouveau à l'issue des soins conservateurs prodigués chez un adulte jeune, il apparaît licite d'envisager la consolidation de l'accident du travail du 18 juin 2021 au 18 septembre 2021. Les soins et arrêts au-delà de cette date n'apparaissent pas médicalement justifiés par les documents transmis.
A titre indicatif, les référentiels admettent une durée d'incapacité temporaire totale de travail de 60 jours pour le traitement fonctionnel d'une fracture de la clavicule ou d'une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs, chez un travailleur de force.

Conclusion :

- L'arrêt de travail est les soins directement causés par l'accident du travail du 18 juin 2021 à 16 heures 45 étaient médicalement justifiés jusqu'au 18 septembre 2021,
- Les arrêts de travail prescrit postérieurement au certificat médical initial apparaissent directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 18 juin 2021 à 16 heures 45. Il n'est pas communiqué d'éléments médicaux permettant de les rattacher à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
- Les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail à compter du 19 septembre 2021,
- La consolidation de M. [C] [T] suite à son accident du travail du 18 juin 2021 à 16 heures 45 est fixée au 18 septembre 2021 ".

Le Docteur [F], médecin conseil de la CPAM, a fait valoir les observations suivantes :

" Monsieur [T] [C], manutentionnaire intérimaire, a été victime d'un accident de travail le 19 juin 2021.
Certificat médical initial du 9 juin 2021 : praticien du centre hospitalier de [Localité 6] Libellé : " disjonction acromio claviculaire droite "
Déclaration de l'accident de travail du 19 juin 2021 :
Circonstances : M. [T] était parti retendre la bobine et revenait à son poste de travail, il a glissé sur une marche à côté du bac de mandrins. Il s'est rattrapé avec son bras droit et aurait ressenti une douleur à ce dernier.
Siège et nature des lésions : douleur épaule droite.
Il existait un état antérieur avec un AT du 13 février 2017 : contusion de l'épaule droite.
Suite à l'AT du 19 juin 2021, un bilan paraclinique était réalisé mettant en évidence une bursite sous acromiale droite. M. [T] [C] a bénéficié d'une infiltration sous échographique de la bursite sus acromiale droite le 1er décembre 2021.
Devant l'aggravation de la symptomatologie, M. [T] consultait le Docteur [W], rhumatologie, le 04 janvier 2022 : 'douleurs tenaces de l'épaule droite débordant dans la région cervicale depuis quelques semaines… douleurs cervico scapulaires avec des signes de la souffrance de la coiffe intéressant le sus épineux. Mais il vient aussi s'associer une nette disjonction intervertébrale cervicale droit en C4-C5.. J'ai réalisé une radiographie de contrôle cervical qui montre une dysharmonie centrée du C4 en concordance avec les éléments cliniques… Au total, les données cliniques plaident en faveur d'une mixité dans l'origine des douleurs présentées à la fois d'origine cervicale sur disque C4-C5 mais également persistance d'une souffrance de coiffe avec bursite sous acromiale. Sur le plan thérapeutique, je proposerais de renouveler une 2ème infiltration écho guidée à droite.
M. [C] [T] n'a pas subi de 2ème infiltration mais a bénéficié d'un traitement antalgique et masso kinésithérapie.
L'AT du 19 juin 2021, traumatisme d l'épaule droite, a donc été à l'origine d'une disjonction acromio claviculaire droite. L'évolution s'est compliquée d'une souffrance de la coiffe de l'épaule droite avec bursite sous acromiale infiltrée le 1er décembre 2021.
L'AT du 19 juin 2021 est survenu sur un état antérieur AT du 13 février 2017 et a décompensé une dysfonction intervertébrale cervicale droite C4C5, étant antérieur méconnu.

Il y a donc lieu de prendre au titre de l'AT du 19 juin 2021 les arrêts de travail du 18 juin 2021 au 7 janvier 2024, date de consolidation de l'AT du 19 juin 2021 ".

En réponse aux dires du médecin conseil de la CPAM, le Docteur [P] [M] indique le 17 janvier 2024, que :

" Le diagnostic lésionnel initial évoqué par le praticien du centre hospitalier de [Localité 6] le 9 juin 2021, qui sera répété de manière laconique dans les certificats médicaux du médecin traitant est 'disjonction acromio-claviculaire', à la suite du traumatisme de l'épaule droite déclaré le 19 juin 2021.

Nous apprenons l'existence d'un “état antérieur contusif de cette épaule droite lors d'un accident du travail survenu le 13 février 2017", sans autre précision concernant les conséquences accidentelles et 'd'un état antérieur méconnu de dysfonction intervertébrale cervicale droite C4 C5 décompensé par l'AT du 19 juin 2021.

Nous découvrons également la notion de lésions nouvelles, à type de “bursite sous acromio deltoïdienne infiltrée le 1er décembre 2021", 6 mois après le fait traumatique, mais aussi de “ souffrance de la coiffe des rotateurs intéressant le sus épineux " évoquée par le rhumatologue le 4 janvier 2022, sans confirmation radiologique.

Cet état antérieur cervico scapulalgique et l'imputabilité reconnue des lésions nouvelles n'ont pas été mentionnés dans les pièces communiquées ni confirmés par la Commission médicale régionale de recours amiable.

En conséquence, les observations formulées ne sont pas de nature à modifier les conclusions de l'expertise ".

Ces éléments justifient, selon la Caisse, que soient pris en charge au titre de l'accident du travail du 19 juin 2021, les arrêts de travail du 18 juin 2021 au 7 janvier 2024, date de consolidation des lésions.

Toutefois, comme indiqué par l'expert, les pièces communiquées par la CPAM ne permettent pas de corroborer l'existence de l'état antérieur cervico-scapulalgique et l'imputabilité reconnue des lésions nouvelles.

La CPAM ne produit aucun élément supplémentaire et se contente de se référer à sa position initiale.

En conséquence, au regard d'une part, des conclusions de l'expert, lesquelles constatent l'absence d'éléments médicaux permettant de justifier une période d'incapacité totale de travail de 2 ans, et d'autres part, de l'absence de diligence de la Caisse, laquelle n'a pas produit au tribunal les éléments nécessaires au soutien de ses prétentions, il convient de déclarer inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [C] [T] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] à compter du 19 septembre 2021.

- Sur les frais d'expertise et les dépens

Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L.142-11 du même code.

La CPAM de [Localité 5]-[Localité 6], partie succombante, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et mis à disposition du greffe,

DÉCLARE inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [C] [T] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] à compter du 19 septembre 2021 ;

DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes contraires ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] devra transmettre à la CARSAT compétente la montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [4] ;

RAPPELLE que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 11 avril 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :

- 1 CE à Me David LACROIX
- 1 CCC à la société [4] et à la CPAM [Localité 5] [Localité 6]

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