TJ Lyon, 6 déc. 2024, RG 23/03072
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 6 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 7 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/03072 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVWF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [U] [W]
né le 24 Octobre 2003 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne accompagné de son père M. [D] [W], assisté de Me Romain MONTARON, avocat au barreau de LYON,
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 5]
[Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [W]
METROPOLE DE [Localité 5]
Me Romain MONTARON, toque 3468
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 27/09/2023, Monsieur [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la MDMPH du 24/05/2023 confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), qui a rejeté partiellement sa demande du 09/02/2023 concernant l’allocation adultes handicapés (AAH) et qui a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité ».
Par un jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 11/06/2024, la disjonction du dossier de Monsieur [U] [W] était ordonnée sur la contestation par ce dernier du refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et l’affaire était renvoyée à l’audience du 07/10/2024 à laquelle était convoquée la METROPOLE de [Localité 5].
A cette date, en audience publique :
Monsieur [U] [W] a comparu accompagné de son père et assisté de Me Romain MONTARON. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et sollicite une carte mobilité inclusion mention « invalidité », et ce conformément à la décision du tribunal judiciaire de LYON qui lui a attribué un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
La METROPOLE de [Localité 5] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense, et n’a pas conclu.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [G] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 06/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n’étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] a exercé un recours préalable le 06/07/2023 portant sur l’AAH et la CMI mention « invalidité », devant la CDAPH, qui en a accusé réception par un courrier en date du 25/07/2023. Elle a rejeté la demande implicitement.
Monsieur [U] [W] a exercé un recours contentieux le 27/09/2023.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° al de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement.
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit :
- les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
- propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, par jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 11/06/2024, l’AAH a été attribuée à Monsieur [U] [W] avec un taux d’incapacité fixé à un taux supérieur à 80 %, ce qui lui donne droit à la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité ».
Le Professeur [G] [S], médecin consultant, a confirmé à l’audience que le taux d’incapacité de Monsieur [U] [W] était supérieur à 80 % compte tenu de lourds handicaps organiques et cognitifs.
Par ailleurs ses limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En conclusion, le taux d’incapacité de Monsieur [U] [W] atteignant 80 %, il lui sera fait droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité », sans limitation de durée, à compter du 01/03/2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ;
- DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [U] [W] ;
- ACCORDE à Monsieur [U] [W] la carte mobilité inclusion mention « invalidité », à compter du 01/03/2023, sans limitation de durée, et ce sous réserves des conditions administratives et réglementaires ;
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la METROPOLE de [Localité 5] aux entiers dépens à l’instance ;
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 6 décembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière ;
La greffière, La Présidente,
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