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TJ Lyon, 6 déc. 2024, RG 23/03312


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Date
06/12/2024
Numéro
23/03312
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67534c2a74fea793d82693f1

Texte de la décision

10,628 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 06 Décembre 2024

Minute n° :
Audience du : 07 octobre 2024

Requête n° : N° RG 23/03312 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYDC

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [D] [P]
né le 28 Mars 1964 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Daniel DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [J] [H] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[D] [P]
CPAM DU RHONE
Me Daniel DEL VECCHIO, toque 3220
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée au greffe en date du 20/10/2023, Monsieur [D] [P] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 13/03/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable qui fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 08/03/2023, en raison d’un accident de travail du 17/01/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles d’une chute dans les escaliers ayant entraîné un lumbago aigu à type de gène et raideur persistante du tronc, survenue sur un état antérieur clinique et radiologique connu, évoluant pour son propre compte».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/10/2024.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [D] [P] était présent assisté de Maître Daniel DEL VECCHIO. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il soutient que le barème prévoit un taux entre 15 à 25 % en cas de douleurs et gène fonctionnelle importantes, et que lui-même présente une amplitude largement amputée, un accroupissement incomplet et une flexion latérale limitée. Il conteste également l’état antérieur retenu par le médecin conseil alors même que l’accident de travail du 17/01/2022 n’a fait que révéler à l’occasion d’une IRM l’existence du rétrécissement foraminal à l’étage L4-L5 ainsi que le pincement discal L1 L2 (accident de travail du 11/04/2014 consolidé sans séquelles indemnisables).Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 8 %. Il soutient avoir été licencié pour inaptitude de son poste de surveillant de nuit et qu’une reconversion est impossible compte tenu de son âge, 60 ans, et de ses qualifications.

La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [H] et sollicite la confirmation de la décision et le maintien du taux à 5 %. La caisse expose que l’assuré présente un état antérieur connu et documenté et que le médecin conseil a indemnisé l’aggravation de cet état antérieur.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse indique ne pas disposer d’élément pour en attribuer un et que le licenciement pour inaptitude est intervenu de manière tardive.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [E] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 06/12/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [D] [P] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 26/04/2023 qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 20/10/2023.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, l’assuré a été victime d’une chute le 17/01/2022. Il s’en est suivi une lombosciatique (certificat médical initial). Il était consolidé le 08/03/2023.
Le Professeur [E] [V], médecin consultant, note que dès le certificat médical initial, le médecin énonce que le patient a une protrusion discale L4/L5. Il relève que l’état antérieur est connu, datant d’un précédent accident de travail du 11/04/2014 consolidé le 17/05/2015, et guéri (rapport consulté et examen normal à l’époque).

A la date de consolidation de l’accident de travail du 17/01/2022, le médecin consultant constate que Monsieur [D] [P] conservait une raideur et une douleur, laquelle justifiait un traitement antalgique assez important.

Compte tenu de ces éléments, le Professeur [E] [V], qui ne retient pas d’état antérieur, propose de porter le taux médical à 7 %.

Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 7 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, compte tenu du barème indicatif.

Il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 7 % à Monsieur [D] [P].

- Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.

En l’espèce, Monsieur [D] [P] exerçait la profession de surveillant de nuit au moment de son accident de travail. Il indique avoir été déclaré inapte et licencié consécutivement à l’accident de travail du 17/01/2022 consolidé le 08/03/2023.

Il ressort de l’avis d’inaptitude, versé par l’intéressé, qu’il est « inapte au poste de surveillant de nuit MNA. Il serait apte à un poste avec horaires en journée, horaires fixes pour les repas, sans travail isolé, sans manutention manuelle supérieure à 4.5 kg, sans déplacement des poubelles, sans travail en hauteur (pieds au-dessus de 2m, sans conduite au sein de l’entreprise ». Consécutivement à cet avis d’inaptitude, Monsieur [D] [P] était licencié le 25/06/2024.

Néanmoins, l’avis d’inaptitude date du 21/05/2024, soit plus d’une année après la date de consolidation, ce qui ne permet pas de dire que la perte d’emploi est en lien direct et certain avec son accident de travail du 17/01/2022, et ce d’autant plus que Monsieur [D] [P] a été indemnisé en maladie au titre d’une affection de longue durée du 09/03/2023 au 22/03/2024. Le licenciement serait ainsi plus consécutif à cet arrêt maladie et non à l’accident de travail du 17/01/2022 consolidé le 08/03/2023.

En conséquence aucun élément ne démontre un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue.

Par conséquent il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [D] [P].

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [P];
REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 13/03/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 7% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [P] à compter de la date de consolidation le 08/03/2023 en raison de son accident de travail du 17/01/2022;
REJETTE la demande de correctif de socio-professionnel;
ORDONNE l’exécution provisoire;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 6 décembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIÈRE PRESIDENTE

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