TJ Lyon, 6 déc. 2024, RG 23/02091
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 6 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 7 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/02091 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMRK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [I] [V]
né le 28 Avril 1984
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [N] [T] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [V]
CPAM DU RHONE
la SELARL SOCIUM AVOCATS, toque 379
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/06/2023, Monsieur [I] [V] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 22/12/2022 confirmée par le rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 19/10/2017 consolidé le 21/08/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles de contusion musculaire de l’épaule gauche, contracture musculaire, scapulalgie gauche après traumatisme, contracture trapèze survenue sur un état antérieur traité chirurgicalement chez un manuel droitier caractérisées par des douleurs, une perte de force et limitation de l’antépulsion gauche chez un manuel droitier».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/10/2024.
A cette date, en audience publique :
Monsieur [I] [V] était présent assisté de son avocat Maître LAMY. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il fait état de douleurs persistantes, d’une mobilité réduite, d’une perte de force et de mouvements limités. Il a une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH).Il sollicite également l’attribution d’un taux socio-professionnel. Il indique être chef de rang dans une brasserie et qu’à ce titre, il est limité dans son activité.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [T] et demande la confirmation du taux médical de 5 % au motif que tous les mouvements ne sont pas affectés et que le barème prévoit un taux entre 8 % et 10 % quand tous les mouvements sont limités.S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse précise que Monsieur [I] [V] a repris à temps plein et qu’il ne justifie pas d’une baisse de salaires et qu’en conséquence il n’y a aucun motif pour attribuer un taux socio professionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [L] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [V], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 06/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [I] [V] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 21/02/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 30/06/2023.
Le recours est donc déclaré recevable.
- Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [I] [V], serveur et chef de rang en brasserie, a été victime d’un accident de travail le 19/10/2017 alors qu’il rangeait une commande de boissons et fûts de bière. Il s’en est suivi des séquelles au niveau de l’épaule gauche. Il était consolidé le 21/08/2022.
Le Professeur [L] [U], médecin consultant, observe qu’à la date de consolidation, l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 01/06/2022 montre que la plupart des mouvements sont complets et symétriques, ce qui justifie un taux de 5 %. En effet, le barème indicatif prévoit un taux compris entre 8 % et 10 % lorsque tous les mouvements sont lésés pour le membre non dominant.
Il ajoute néanmoins que le taux pourrait être porté à 7 % si une ambidextrie professionnelle était retenue.
Néanmoins il ressort des éléments médicaux versés au dossier qu’aucun médecin n’a relevé d’ambidextrie professionnelle ([4], médecin traitant), et que le métier de chef de rang ne le justifie pas, le barème indicatif mentionnant l’ambidextrie uniquement dans les métiers du bois.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier, et notamment des différents avis du médecin du travail, que Monsieur [I] [V] a repris son poste, d’abord à mi-temps le 05/03/2020, puis à temps partiel le 24/07/2020, et enfin à temps plein à compter du 31/08/2022 : « état de santé compatible avec le poste avec aménagement du poste :
-peut travailler 35H par semaine,
-pas de port de charges lourdes de plus de 3kg,
-pas de mise en place et rangement de la terrasse extérieure,
-pas de remontée de cave ».
En conséquence, Monsieur [I] [V] ne justifie d’aucun avis d’inaptitude, ni d’une perte d’emploi qui démontrerait un lien direct et certain entre son accident de travail et un préjudice économique.
En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [I] [V].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [I] [V];
CONFIRME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 22/12/2022 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et MAINTIENT à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [V] en raison de son accident du travail du 19/10/2017 consolidé le 21/08/2022 ;
REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 6 décembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRESIDENTE
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