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TJ Marseille, 6 déc. 2024, RG 24/01816


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Date
06/12/2024
Numéro
24/01816
Chambre
Juge des libertés
Type
Autre
Id
67534d5574fea793d8269fb5

Texte de la décision

11,225 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

O R D O N N A N C E N° RG 24/01816 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YKR

SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] sur l'emprise portuaire de [Localité 8] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.

Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 02 décembre 2024 à 17 heures 32

Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 05 Décembre 2024 à 14 heures 22

Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par Monsieur [R] et a donc été entendue en ses observations;

ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office; Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;

QUE Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA , Avocat désigné, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue wolof et a donc été entendue en cette langue par l’assistance d’un interprète en wolof par téléphone monsieur [F] [A], inscrit sur la liste des experts et agrée par la société ISM ;

ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;

ATTENDU qu’il est constant que M. [G] [I] [S], né le 14 Septembre 1997 à [Localité 7] (SENEGAL), étranger de nationalité Sénégalaise alias [J] [H] né le 14/09/1997 à [Localité 9] (SENEGAL)

a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français, en date du 02 décembre 2024 à 17 heures 32

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que selon les dispositions du CESEDA, vous avez un dossier qui est truffé de nullites et d’irrégularités; nous avons un dossier qui se plaide de lui-même, monsieur est entré en france, ressortissant sénégalais. Une fois sur le territoire français, il a reçu ce droit d’avoir l’ensemble de ses droits. La personne doit savoir et comprendre les mesures prises à son encontre, monsieur n’avait pas connaidssance du traitement dont il a fait l’objet, il ne parle pas français et ne sait pas lire le français. Les premières auditions ont été faites sans interprète. Ensuite ils ont reccouru au service d’un interprète. Il est mentionné dans le PV que l’intéressé a lui-m^mee fait lecture des PV et qu’il comprenait le français. La PAF aurait du chercher un inetrprète et lui faire lecture des PV. Ses droits lui ont été irrégulièrement notifiés. Des droits sont notifiés au début de la procédure, on ne peut pas prendre un interprète et dire que la personne a lui-même fait lecture des PV;
L’interprétariat était à distance, et la police est tenue de faire un PV de carence, pourquoi un interprétariat par téléphone. La cour de cassation est assez exigente là-dessus.
Nous vous demandons en tant que juge qui a ce pouvoir de sanctionner ces irrégularités de ne pas faire droit à la demande de prolongation et la mainlevée.

Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières :monsieur est arrivé lundi soir, il a gardé la tête baissée; il m’a dit au début tu es mineur. Il n’arrêtait pas de regarder sa montre en demandant l’asile. Il refusait de me répondre en me disant simplement qu’il voulait l’asile. Le lendemain j’ai appelé mon collègue qui a repris et qui a fait appel à un interprétariat, c’est noté que la lecture est refaite par le biais de l’interprète, son entretien a été fait. On a respecté ses droits. Pour le refus d’entrée, il a déclaré son identité et sa date de naissance, il m’a dit qu’il était musulman, homosexuel et que c’est pour ça qu’il demandait l’asile. J’ai pu discuter avec lui, mais ensuite il est entré dans un mutisme. Il sest exprimé dès le lendemain avec un interprète, son avocat a fait un recours au TA; l’audience est cet après-midi ou demain.
On a un vol prévu à le 13/12 à 18 h45 pour [Localité 5].

Observations de l’avocat : L’agent policier vient de confirmer ce que nous avons plaidé, lors des premiers PV, il est mentionné que l’intéressé sait parler français. comment peut-on noter que monsieur parle français alors qu’il a refusé de parler, comment l’avez-vous déduit; vous auriez pu indiquer qu’il refusait de parler. Sur les PV il y a bien écrit lu par lui-même.
Je sais que mon client a quitté son pays à cause de son orientation sexuelle.

La personne étrangère présentée déclare : je suis venu ici pour fuir les problèmes, c’est pour ça que je suis venu en France. Je voudrais que vous me laissiez sur le territoire, il m’est impossible de retourner au sénégal, ce serait dangereux pour moi.

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : oui j’avais un passeport qui ne m’appartenait pas.

Observations de l’avocat : l’homosexualité est condamné au Sénégal. Le CESEDA dit que la requête doit être motivée, datée et signée. Vous avez une requête pas assez motivée, cela donne lieu à une fin de nonr ecevoir. On se contente de dire que monsieur a fait une demande d’asile. La motivation doit être individualisée; mis à part la demande d’asile, on ne donne aucun motif sur pourquoi les diligences n’ont pas été accomplies pour sonr refoulement. Dire que l’intéressé a fait une demande d’asile c’est un fourre-tout. Il y a une fin de non recevoir, les diligences nécessaires n’ont pas été faites.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence d’interprète
Attendu que monsieur [J] a refusé de répondre, qu’il est arrivé en France en indiquant « je demande l’asile », qu’ainsi la PAF a notifié ses droits en français dans l’ignorance de la langue parlé ; qu’une fois qu’il a sollicité un interprète toute la procédure a été traduite avec l’assistance d’un interprète en langue wolof ; que ce moyen sera rejeté.
Sur le recours à un interprète en langue wolof par téléphone
Il résulte de l’article L. 141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l'interprétariat peut être téléphonique : “Lorsqu’il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité”.
En 1’espèce, la traduction de l’audition de l’intéressé a été effectuée par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication par Monsieur [T], interprète de la société inter service migrants.
S'il en résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l'interprétariat par téléphone, l’audition de Monsieur [J] a été effectuée en langue wolof comprise par l’intéressé, par le truchement de Monsieur [T].
Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services de police aient contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité en raison de l’absence de motivation de la requête
Attendu que la requête suffisamment motivée notamment quant aux motifs du placement en zone d’attente, à savoir qu’il est entré avec un passeport sénégalais et une carte de séjour française ne lui appartenant pas et sur le motif justifiant le maintien en zone d’attente à savoir qu’il a une convocation au tribunal administratif et qu’un vol est prévu le 13 décembre 2024 ; que cette irrecevabilité sera rejetée.
SUR LE FOND,
Attendu Que Monsieur [G] [I] [S] alias [H] [J] s’est présenté à la frontière avec un passeport sénégalais et une carte de séjour française ne lui appartenant pas ; qu’il a été placé en zone d’attente le 2 décembre 2024 qu’il a fait une demande d’asile le 02 décembre 2024, rejetée le 03 décembre 2024 ; qu’il est convoqué au tribunal administratif le 09 décembre 2024 ; qu’un vol à destination de [Localité 5], Maroc (pays dont il provient) est prévu le 13 décembre 2024.
Qu’il y a donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l’exception de nullité soulevée ;

REJETONS la fin de non recevoir soulevée ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [G] [I] [S] alias [J] [H]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 décembre 2024 à 17 heures 32;

FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [G] [I] [S] alias [J] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE ,

en audience publique, le 06 Décembre 2024 à 10 heures 55

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

REÇU NOTIFICATION
le 06 décembre 2024
Notifié par le biais d’un interprète, Monsieur [F] [A] par téléphone en langue wolof, interprète par lebiais de la société ISM.

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