TJ Marseille, 6 déc. 2024, RG 22/01804
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1496
Enrôlement : N° RG 22/01804 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVYO
AFFAIRE : M. [V] [G] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS (Maître Roland LESCUDIER ); Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD(la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DU PUY DE DOME ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 29 Novembre 2024 et prorogée par la suite au 06 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5],
Immattriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2016, Monsieur [V] [G] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un deux-roues conduit par Monsieur [X] [Z] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L’accident a impliqué un autre véhicule conduit par Monsieur [A] [W] et assuré auprès de la société italienne UNIPOL SAI Assicurazioni.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2016, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [H] [I]-[D], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2018, une provision complémentaire d’un montant de 16.000 euros a été allouée à Monsieur [V] [G].
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2018, une provision complémentaire d’un montant de 12.000 euros a été allouée à Monsieur [V] [G] et à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, une expertise comptable a été ordonnée et confiée à Madame [F] [B], expert comptable.
Le rapport définitif d’expertise médicale a été déposé, après examen par le Docteur [H] [I]-[D] et avis des sapiteurs en psychiatrie et ergothérapie, le 27 avril 2021.
Le rapport définitif d’expertise comptable a été déposé par Madame [F] [B] le 30 juin 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 17 et 18 février 2022, Monsieur [V] [G] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins de la voir condamner à réparer son entier préjudice corporel dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM du Puy-de-Dôme en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 20 et 23 mai 2022, la SA AXA FRANCE IARD a dénoncé la procédure et appelé en intervention forcée, au visa de la loi du 5 juillet 1985, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance italienne UNIPOL SAI Assicurazioni, au contradictoire de Monsieur [G].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2022, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, Monsieur [V] [G] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de :
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 928.125,04 euros, déduction faite des provisions et de la créance définitive de l’organisme social, en réparation de son entier préjudice corporel,
- juger que le montant alloué par le tribunal au titre de l’indemnisation portera intérêts au double du taux légal à compter du 27 septembre 2021, date d’expiration du délai d’offre jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif, sur le fondement de l’article L211-13 du code des assurances,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN.
2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 mai 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1240 du code civil, des articles 1346 et suivants du code civil, 331, 334 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- juger que le responsable de l’accident est Monsieur [A] [W] immatriculé [Immatriculation 6],
- juger que UNIPOLSAI est l’assureur de droit italien du véhicule responsable,
- juger recevable et bien fondé son appel en garantie contre le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS,
- condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à indemniser les préjudices de Monsieur [V] [G],
- condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 32.000 euros déjà allouée au titre de la provision,
- ordonner sa mise hors de cause,
- condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- déclarer commun et opposable au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS le jugement à intervenir,
- condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,
- réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [V] [G],
- allouer à Monsieur [V] [G] la somme de 102.497,08 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
- allouer à Monsieur [V] [G] la somme de 97.334,07 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, outre une rente mensuelle de 605,63 euros,
- déduire la rente de la CPAM d’un montant de 41.326,67 euros de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
- déduire les sommes provisionnelles d’un montant de 32.000 euros déjà allouées à Monsieur [V] [G],
- condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens,
- condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les diverses procédures en référé et au fond.
3. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, en qualité de représentant de la société italienne UNIPOL SAI Assicurazioni, sollicite du tribunal, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, du principe de réparation intégrale, des articles 9 du code de procédure civile, 1240,1346 et 1991 du code civil, de :
Concernant les demandes de Monsieur [V] [G] envers la compagnie AXA
- déclarer satisfactoires les offres suivantes :
- frais divers : 22.043,42 euros,
- dépenses de santé actuelles : 1.367,65 euros,
- tierce personne temporaire : 40.620 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 7.286 euros,
- perte de gains professionnels futurs : rejet,
- incidence professionnelle : 20.000 euros mais néant après imputation PI
- tierce personne permanente : 164.363,07 euros,
- Frais de logement adapté : 2.350 euros,
- frais de véhicule adapté : rejet,
- déficit fonctionnel temporaire : 13.323,75 euros,
- souffrances endurées : 35.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 45.000 euros mais 23.673,33 euros après imputation PI
- préjudice esthétique permanent : 8.000 euros,
- préjudice d’agrément : 10.000 euros,
- préjudice sexuel : 8.000 euros,
- rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
- retancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte des provisions de 32.000 euros déjà versées à Monsieur [V] [G],
- concernant la demande de doublement des intérêts au visa des articles L211-9 et suivants du code des assurances, faire application des principes ci-dessus rappelés,
Concernant les demandes de la compagnie AXA à son endroit
- les juger mal fondées,
- subsidiairement et pour le cas où le fondement de l’action serait modifié,
- lui donner acte qu’il ne conteste pas les fautes de conduite commises par Monsieur [W],
- en tirer toutes conséquences de droit,
- juger que la SA AXA FRANCE IARD devra assumer seule la charge des pénalités encourues pour absence d’offre ou offre tardive et qu’elle n’a pas de recours contributif à leur sujet,
- la débouter de sa demande correspondante,
- reconventionnellement, si des condamnations in solidum devaient être prononcées entre la SA AXA FRANCE IARD et lui-même, condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui rembourser intégralement toutes sommes qu’il verserait au titre des pénalités susdites,
- constater que la compagnie UNIPOL SAI Assicurazioni a déjà remboursé à la SA AXA FRANCE IARD le montant des provisions de 32.000 euros réglées à Monsieur [V] [G] et débouter intégralement la SA AXA FRANCE IARD de sa demande correspondante,
- rejeter toutes demandes de condamnation à son égard au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- juger que la SA AXA FRANCE IARD supportera la charge exclusive des dépens, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS,
- écarter l’exécution provisoire au titre des demandes formées à son encontre.
4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, la créance définitive de la CPAM du Puy-de-Dôme au 14 mars 2022 est communiquée par Monsieur [V] [G], la SA AXA FRANCE IARD et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2023.
Lors de l'audience du 18 octobre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
I - Sur les demandes de Monsieur [V] [G]
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 que es victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l’espèce, le droit à indemnisation dont bénéficie Monsieur [V] [G] en qualité de passager transporté d’un véhicule n’est pas contesté en son principe par les défendeurs, qui discutent de l’obligation à la dette.
Sur le débiteur de l’obligation d’indemnisation
La SA AXA FRANCE IARD fait grief à Monsieur [V] [G] d’avoir dirigé son action à son endroit alors qu’il lui incombait d’agir à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, l’assureur italien UNIPOLSAI devant garantir les conséquences dommageables de l’accident.
Cependant, c’est à bon droit que Monsieur [V] [G] comme le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS réfutent cette position, alors que le passager transporté est libre de diriger ses demandes indemnitaires contre l’un quelconque des assureurs des véhicules impliqués et tout à fait fondé à privilégier l’assureur du véhicule dont il était le passager.
La question de la contribution à la dette sera discutée dans le cadre de l’examen de l’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise médicale, l’accident subi par Monsieur [V] [G] lui a occasionné :
- une fracture bifocale du tibia et de la fibula gauche, fermée, déplacée, avec de très multiples interventions et complications détaillées dans la discussion médico-légale,
- un retentissement psychologique évalué par le sapiteur à 3%,
- un retentissement sexuel.
Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé des lésions imputables à l’accident.
Le médecin expert a fixé la date de consolidation au 24 août 2019, et conclu que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
- un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux 8 hospitalisations :
- du 24 février 2016 au 02 mars 2016,
- du 07 juin 2016 au 09 juin 2016,
- du 30 juin 2016 au 13 juillet 2016,
- du 27 septembre 2016 au 29 septembre 2016,
- du 12 juin 2018 au 14 juin 2018,
- du 06 janvier 2019 au 08 janvier 2019,
- le 23 janvier 2019,
- du 04 février 2019 au 13 février 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% entre ces hospitalisations jusqu’au 27 juin 2017, avec aide humaine à raison de 4 heures par jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30%, avec aide humaine à raison de 2h par jour, sur les périodes suivantes :
- du 28 juin 2017 au 28 août 2017,
- du 16 juillet 2018 au 16 septembre 2018,
- du 09 janvier 2019 au 22 janvier 2019,
- du 24 janvier 2019 au 03 février 2019,
- du 14 février 2019 au 09 avril 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% :
- du 29 août 2017 au 11 juin 2018, avec aide humaine à raison de 3h par semaine,
- du 17 septembre 2018 au 05 janvier 2019, avec aide humaine à raison de 8h30 par semaine,
- du 10 avril 2019 au 24 août 2019, avec aide humaine à raison de 8h30 par semaine,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 15 juin 2018 au 15 juillet 2018, avec aide humaine de 3h par jour,
- des souffrances endurées de 6/7,
- un préjudice esthétique temporaire évalué à :
- 3/7 jusqu’au 13 juin 2018,
- 3,5/7 du 14 juin 2018 au 24 août 2019,
- un préjudice esthétique permanent de 3,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 25%,
- au titre des pertes de gains et incidence professionnelle, l’expert relève le renouvellement d’arrêts de travail jusqu’au 1er avril 2018, le renouvellement des soins longue durée par le RSI jusqu’au 30 novembre 2018 puis la mise en invalidité à cette date. L’expert soutient que Monsieur [V] [G] est inapte à exercer dans le secteur de l’immobilier, du fait des déplacements répétés, nécessitant un appui sur le membre inférieur gauche, pénible et douloureux. L’expert renvoie aux conclusions de l’expert comptable désigné au titre des perte de gains professionnels futurs.
- au titre du préjudice d’agrément, l’expert relève une impossibilité pour tous les sports nécessitant un appui répété sur le membre inférieur gauche,
- au titre du préjudice sexuel, l’expert relève :
- une perte de la libido,
- une perte du potentiel de séduction, en raison d’une perception dégradée de son image corporelle, consécutive aux cicatrices,
- que la victime n’est plus en mesure d’accomplir ses activités sexuelles dans les mêmes conditions et avec les mêmes performances du fait des douleurs induites par ses séquelles,
- au titre de l’aide humaine viagère, l’expert relève :
- une aide humaine active (y compris incitation de faire) évaluée par l’ergothérapeute à 5 h par semaine,
- une aide humaine passive (actes de présence et surtout d’incitation) évaluée par l’ergothérapeute à 30 minutes par jour,
- au titre des frais divers, l’expert relève :
- avant consolidation, les frais détaillés par l’ergothérapeute, les aides humaines précisées ci-dessus, l’entretien et les charges du bâteau jusqu’à consolidation, à documenter contradictoirement,
- après consolidation, en accord avec le sapiteur ergothérapeute, il y a lieu d’envisager des aménagements du logement, du véhicule et du matériel, ainsi que l’entretien du jardin.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [V] [G], âgé de 61 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance définitive de la CPAM du Puy-de-Dôme.
La CPAM du Puy-de-Dôme étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
La créance de la CPAM
Il résulte de la notification des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme une créance définitive et non contestée d’un montant total de 93.932,01 euros tenant en des frais hospitaliers et médicaux, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
La créance de la victime
Monsieur [V] [G] sollicite d’être indemnisé à hauteur d’un montant total de 1.972,65 euros correspondant aux dépenses de santé restées à sa charge.
Il justifie du principe et quantum des dépenses correspondant aux frais pharmaceutiques non-remboursés pour un montant total de 331,65 euros, ainsi que des frais de télévision et de chambre particulière à l’hôpital [7] pour un montant total de 196 euros.
Quant aux frais de consultation de sexologue, ceux-ci seront nécessairement limités, comme le relèvent les défenfeurs, aux 21 séances suivies au cours de la période antérieure à la consolidation, portant leur montant à 840 euros.
Enfin, Monsieur [V] [G] ne justifie pas suffisamment du lien d’imputabilité à l’accident des frais de diététicien engagés entre le 20 mai 2016 et le 10 juin 2017, qui ne pourront être mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD.
En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice de dépenses de santé actuelles de Monsieur [V] [G] sera indemnisé à hauteur de 1.367,65 euros.
Les frais divers
Sont indemnisables au titre des frais divers tous les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, en lien d’imputabilité avec l’accident et ses suites.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits, à l’exception du préjudice de tierce personne temporaire.
L’assistance à expertise médicale
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] communique les notes d’honoraires du Docteur [E], qui l’a assisté aux opérations d’expertise médicale, pour un montant total de 5.280 euros. La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas l’indemnisation de ce préjudice ; le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS relève le caractère prétendument illisible de la dernière facture mais ne peut utilement l’opposer à la victime.
Monsieur [V] [G] sera indemnisé à hauteur du montant demandé.
L’assistance à expertise comptable
Il n’est pas contesté et résulte de la lecture de l’ordonnance de référé du 24 septembre 2018 que la mesure d’expertise comptable a été ordonnée à la demande de la SA AXA FRANCE IARD.
Dans ce cadre, il était indispensable et légitime pour Monsieur [V] [G] d’être lui-même assisté d’un cabinet d’expertise comptable, au vu de la technicité des débats. Il justifie tant de la note technique réalisée par le cabinet E2A RÉVISION & CONSEIL que de ses notes d’honoraires à hauteur de 3.792 euros.
La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette demande. La limitation du montant réclamée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS n’est pas opposable à la victime et au demeurant est mal fondée dès lors que Monsieur [V] [G] justifie des diligences et honoraires du cabinet d’expertise comptable.
Monsieur [V] [G] sera indemnisé de ce chef à hauteur du montant réclamé.
Frais de déplacement
Monsieur [V] [G] sollicite l’indemnisation à hauteur de 19.768,89 euros des frais de déplacement liés à ses rendez-vous médicaux, aux fins d’expertise ou chez son conseil et communique les justificatifs afférents.
Dans ces conditions, l’indemnisation de son préjudice n’est pas discutée en défense, sous la réserve opportune de la limitation de l’indemnisation aux frais engagés antérieurement à la date de consolidation le 24 août 2019.
Le préjudice de Monsieur [V] [G] sera justement indemnisé à hauteur de 15.663,42 euros.
Frais liés à la privation de jouissance d’un bâteau de plaisance
Monsieur [V] [G] sollicite d’être indemnisé à hauteur d’un montant total de 37.683,87 euros au titre des frais d’entretien et charges de son bâteau jusqu’à la date de consolidation.
Il se fonde sur les conclusions du Docteur [H] [I] [D], qui a en effet listé au titre des frais divers avant consolidation les frais d’entretien et les charges de son bâteau - la victime omettant toutefois de préciser que l’expert a ajouté qu’il lui incombait de documenter contradictoirement ces frais.
Cependant, ainsi que le relève à bon droit la SA AXA FRANCE IARD - et au demeurant le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS - les frais d’entretien et charges du bâteau de Monsieur [V] [G] constituent des charges dont il aurait dû s’acquitter quel que soit l’usage réel du bien.
Le tribunal aurait admis le principe d’indemnisation d’un préjudice de jouissance pur et simple mais ne peut retenir l’imputabilité de ces frais à l’accident, étant rappelé qu’il n’est pas lié par l’avis de l’expert, de surcroît s’agissant d’éléments non médicaux.
Monsieur [V] [G] sera débouté de sa demande de ce chef.
Tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les taux et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté ainsi que sur le calcul du nombre exact de jours correspondant aux périodes fixées par l’expert.
Il sera tenu compte du nombre exact d’heures correspondant aux périodes fixées sans discussion par l’expert, lequel ne correspond pas en effet aux calculs du demandeur.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros demandé par Monsieur [V] [G] est adapté et sera retenu ; son préjudice sera indemnisé comme suit :
- aide humaine à raison de 4h par jour pendant 445 jours
(DFTP 60%) 35.600 euros
- aide humaine à raison de 3h par jours pendant 31 jours
(DFTP 50%) 1.860 euros
- aide humaine à raison de 2h par jours pendant 205 jours
(DFTP 30%) 8.200 euros
- aide humaine à raison de 3h par semaine pendant 41 semaines
(DFTP 25%) 2.460 euros
- aide humaine à raison de 8h30 par semaine pendant 35,5 semaines (DFTP 25%) 6.035 euros
TOTAL 54.155 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
S’agissant des artisans, commerçants, membres des professions libérales et agriculteurs, il leur appartient de justifier de leur préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier leurs revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance, etc.) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers. Il est également possible d’ordonner une expertise comptable.
En l’espèce, il n’est pas contesté et résulte de l’expertise judiciaire comptable réalisée par Madame [F] [B] qu’au moment de l’accident, Monsieur [V] [G] était gérant non salarié, non rémunéré et associé dans une vingtaine de sociétés à objet immobilier, marchand de biens et location meublée. Ses revenus étaient dès lors constitués de revenus fonciers tirés de cette activité.
L’expert judiciaire comptable a estimé la perte de revenus fonciers de 2016 à 2018 à un montant total de 122.100 euros, demandé par Monsieur [V] [G] au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels actuels.
C’est à tort que les défendeurs se prévalent du fait que selon l’expert, Monsieur [V] [G] aurait pu mandater la gestion de ses biens à une agence immobilière pour un montant annuel de l’ordre de 7.286 euros, alors que la victime n’est aucunement tenue de limiter son préjudice.
La SA AXA FRANCE IARD est toutefois fondée à réclamer que soit déduite l’économie d’impôts et de prélèvements sociaux à hauteur de 16.534 euros relevée par l’expert judiciaire comptable.
Enfin, il y a lieu de déduire de cette somme les indemnités journalières servies par le RSI (désormais CPAM du Puy-de-Dôme) jusqu’au 30 novembre 2018, soit au total 53.985,80 euros.
Ainsi, le préjudice de Monsieur [V] [G] sera indemnisé à hauteur de 51.580, 20 euros.
La créance de la CPAM du Puy-de-Dôme sera fixée au dispositif de la présente décision.
1-b) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...).
La créance de la victime
En l’espèce, Monsieur [V] [G] ne formule aucune prétention expresse dans ce cadre mais il a sollicité au titre des dépenses de santé actuelles l’indemnisation d’un préjudice certain, imputable à l’accident et susceptible de relever des dépenses de santé futures, consistant en les 9 séances de sexologue suivies postérieurement à la consolidation.
Le juge qui constate l’existence d’un préjudice est tenu de l’indemniser. La contestation élevée en défense avait trait au cadre des dépenses de santé actuelles mais non au principe ni au quantum de ces dépenses.
Monsieur [V] [G] sera donc indemnisé dans ce cadre à hauteur de 360 euros.
La créance de l’organisme social
Il résulte de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours une créance définitive et non contestée d’un montant de 1.007,40 euros, correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques postérieurs à la consolidation, dont l’imputabilité à l’accident procède tant du rapport d’expertise médicale judiciaire que de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la CPAM.
Cette créance sera fixée au dispositif de la présente décision.
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [V] [G] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il convient de relever qu’en conséquence, le montant de la pension d’invalidité servie par la CPAM du Puy-de-Dôme aura vocation à s’imputer sur le seul poste d’incidence professionnelle.
L’ incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] [G] a été placé en invalidité à compter du 1er décembre 2018.
Le Docteur [I]-[D] a retenu sans contestation une inaptitude à exercer dans le secteur de l’immobilier, du fait des déplacements répétés, nécessitant un appui sur le membre inférieur gauche, pénible et douloureux.
Le principe même de l’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle n’est pas discuté entre les parties, qui s’opposent sur le montant adapté.
C’est à bon droit que la SA AXA FRANCE IARD - comme au demeurant le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS - oppose à la victime l’excès de sa demande indemnitaire, alors que l’inaptitude susdite n’est pas générale et que la victime était âgée de 61 ans à la date de la consolidation de son état, ce qui impacte nécessairement la durée prévisible de son activité professionnelle si elle n’avait pas été soumise aux séquelles de l’accident en litige. Il n’est fait part d’aucune demande ni aucun élément sur un éventuel préjudice tenant aux droits à la retraite de la victime.
Il convient en outre de relever que si l’activité immobilière de Monsieur [V] [G] constituait déjà une reconversion que le tribunal ne conteste aucunement, celle-ci est sans lien avec l’accident.
En tenant compte de la pénibilité nécessairement accrue de toute activité professionnelle du fait des séquelles relevées par l’expert, ainsi que de la dévalorisation certaine de Monsieur [V] [G] sur le marché du travail, la somme offerte à hauteur de 20.000 euros par la SA AXA FRANCE IARD apparaît adaptée et sera retenue.
Cependant et ainsi qu’en conviennent les parties, il convient de déduire de cette somme le montant de la pension d’invalidité servie par la CPAM du Puy-de-Dôme, d’un montant de 41.326,67 euros.
Le préjudice de Monsieur [V] [G] ayant été intégralement indemnisé par la CPAM du Puy-de-Dôme, il ne pourra qu’être débouté de sa demande.
La créance de la CPAM du Puy-de-Dôme sera quant à elle fixée au dispositif de la présente décision.
La tierce personne permanente
Les principes généraux d’indemnisation de la tierce personne temporaire rappelés supra sont transposables au préjudice de tierce personne permanente.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine viagère comme sa nature et le nombre d’heures retenues par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent, outre sur le taux adapté, sur le mode d’indemnisation (en capital ou sous forme de rente).
Sur le mode d’indemnisation
La SA AXA FRANCE IARD ne justifie d’aucun élément de nature à établir la nécessité pour le tribunal d’indemniser le préjudice de tierce personne permanente de Monsieur [V] [G] sous la forme d’une rente mensuelle viagère.
Une telle nécessité ne résulte nullement des conclusions de l’expert ni des autres éléments soumis à l’appréciation du tribunal, alors que le nombre d’heures hebdomadaires comme l’âge et l’état de santé du demandeur permettent une indemnisation en capital. Il convient de rappeler que la victime est libre de l’affectation des fonds qui lui sont alloués et que le choix d’une indemnisation sous forme de rente doit être réservé aux hypothèses des handicaps les plus lourds et/ou des victimes dont l’on peut craindre qu’elles ne soient pas en état de préserver seules leurs propres intérêts financiers.
Le préjudice à échoir de Monsieur [V] [G] sera donc indemnisé sous forme de capital ainsi qu’il le demande.
Sur le quantum du préjudice
Le Docteur [H] [I]-[D] a retenu une aide humaine viagère à raison de 8h30 par semaine.
Il convient de retenir le taux horaire de 20 euros précédemment fixé au titre de la tierce personne temporaire.
Le tribunal doit distinguer l’indemnisation de la période échue, dont le terme est la date du présent jugement, et la période à échoir, pour laquelle il sera fait application du barème de la Gazette du Palais pour l’année 2022 (taux 0%), en tenant compte de l’âge de Monsieur [V] [G] au jour du présent jugement soit 66 ans. L’euro de rente viagère correspondant est de 18,207, étant précisé que le coût annuel de la tierce personne permanente est de 8.840 euros (tarif prestataire).
Le préjudice de Monsieur [V] [G] sera indemnisé comme suit :
- période échue du 25 août 2019 au 06 décembre 2024 (274 semaines) : 46.580 euros
- période à échoir à titre viager à compter du 07 décembre 2024
: 160.949,88 euros
TOTAL 207.529,88 euros
Les frais de logement adapté
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
Le Docteur [H] [I] [D] s’est adjoint l’avis sapiteur d’un ergothérapeute en la personne de Monsieur [T] [C], et a fait siennes le conclusions de ce dernier quant aux aménagements du logement requis par les séquelles de l’accident. Il est expressément renvoyé au rapport de l’ergothérapeute pour plus ample exposé de son analyse et de ses conclusions quant aux aménagements nécessaires.
Monsieur [V] [G] justifie du coût des travaux correspondant aux travaux d’aménagement ainsi préconisés, à hauteur de 2.350 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD n’entend pas s’opposer à l’indemnisation de ce préjudice, à juste titre.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] [G] à hauteur du montant demandé.
Les frais de véhicule adapté
L’expert doit être interrogé sur l’aptitude de la victime à la conduite et le cas échéant, sur la nécessité ou non d’adapter son véhicule. Notamment, des séquelles au niveau du membre inférieur peuvent nécessiter un véhicule équipé d’une boîte automatique ou de commandes au volant.
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par
rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel
on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. On tient également compte de la
valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Il convient d’indemniser, outre le coût du premier achat, le coût du renouvellement.
En l’espèce, l’expert judiciaire et son sapiteur ergothérapeute ont conclu à la nécessité pour Monsieur [V] [G], atteint de séquelles affectant le membre inférieur gauche, de disposer d’un véhicule adapté soit d’un véhicule équipé d’une boîte automatique.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas ces conclusions ni le principe d’indemnisation de ce poste de préjudice mais soutient que cette dernière doit se limiter au surcoût de l’aménagement du véhicule et non au coût d’un véhicule aménagé lui-même. Elle offre l’indemnisation de ce préjudice, échu et à échoir à hauteur de 4.733,64 euros (sur la base de 1.500 euros par an).
Monsieur [V] [G] ne justifie pas du principe de son préjudice lié à la nécessité de l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, alors que le sapiteur ergothérapeute a expressément relevé que son précédent véhicule était déjà équipé d’une boîte automatique (déclarations de Monsieur [V] [G] reprises en p.8).
Monsieur [V] [G] se trouve certes désormais contraint de recourir à cette équipement sans possibilité de revenir à une boîte manuelle mais ne justifie aucunement du préjudice lié à l’achat de son nouveau véhicule.
Il ne pourra lui être alloué que le seul montant offert par la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 4.733,64 euros.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 45 jours 1.350 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% pendant 445 jours
8.010 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 31 jours
.................................................................................................465 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% pendant 205 jours
1.845 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 535 jours
4.012,50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 6 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et morales liées à l’accident et aux soins consécutifs jusqu’à la consolidation. Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé de ces souffrances dont le principe comme l’ampleur ne sont aucunement contestables ni contestés.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 50.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice et l’a évalué à 3/7 jusqu’au 13 juin 2018 puis à 3,5/7 jusqu’à la consolidation, en raison de la démarche dysharmonieuse, en plus des cicatrices.
Les parties discutent du quantum adapté.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le préjudice de Monsieur [V] [G] sera justement indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation - et non au jour de l’accident.
En l’espèce, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 25%, compte tenu des séquelles de Monsieur [V] [G] au niveau du membre inférieur gauche, du retentissement psychologique avec asthénie, ainsi que de multiples plaintes somatomorphes. Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise ainsi qu’aux conclusions des sapiteurs pour plus ample exposé des séquelles de la victime, qui ne sont aucunement contestées - à juste titre.
Il convient de rappeler que Monsieur [V] [G] était âgé de 61 ans à la date de consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, outre l’imputation du solde de la pension d’invalidité servie à la victime.
Ainsi que le relève à bon droit Monsieur [V] [G], l’état du droit a évolué depuis l’introduction de la présente instance, de sorte qu’il est désormais de jurisprudence bien établie que les rentes ou pensions servies à la victime n’indemnisent plus le déficit fonctionnel permanent.
Il ne sera donc pas procédé à la déduction du solde de la pension d’invalidité servie à Monsieur [V] [G], laquelle ne peut s’imputer que sur le seul poste d’incidence professionnelle.
Le préjudice de Monsieur [V] [G] sera justement indemnisé à hauteur de 1.800 euros du point, soit au total 45.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 3,5/7, tenant compte des nombreuses cicatrices modifiant le galbe de la jambe gauche, de la modification de la marche, de l’asymétrie de la longueur des jambes.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 10.000 euros comme l’offre la SA AXA FRANCE IARD.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert a retenu l’impossibilité pour Monsieur [V] [G] de pratiquer tous les sports nécessitant un appui répété sur le membre inférieur gauche.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le préjudice subi par la victime mais sollicite la réduction du montant demandé, notamment car une partie des activités pratiquées par Monsieur [V] [G] ne solliciteraient pas l’appui susvisé.
Monsieur [V] [G] justifie de la pratique antérieure de la voile, de la moto, du pilotage, de la randonnée, de la plongée, du ski, ainsi que des nombreux voyages effectués, la pratique du piano n’étant pas contestée par l’assureur qui n’est pas légitime à soulever que le membre inférieur n’y est pas mobilisé dès lors qu’une telle mobilisation est requise pour l’utilisation des pédales.
Il en résulte une pratique sportive antérieure riche et diversifiée, largement entravée par les séquelles susvisées, de sorte que le préjudice qui en résulte sera justement indemnisé par la somme de 35.000 euros.
Le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport, notamment, au déficit fonctionnel permanent ou au préjudice d’agrément. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, ce préjudice a été relevé par l’expert judiciaire et son sapiteur, en divers aspects mentionnés supra et de nature à impacter l’acte sexuel lui-même, la perte du potentiel de séduction et la perception dégradée de son image étant de nature à conforter la perte de libido et à dégrader la qualité des rapports sexuels, outre la réduction des performances physiques avérée relevée par l’expert.
Le préjudice de Monsieur [V] [G] sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 15.000 euros.
3) Sur les provisions
Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur d’un total de 32.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 1.367,65 euros
- frais divers : assistance à expertise médicale 5.280 euros
- frais divers : assistance à expertise comptable 3.792 euros
- frais divers : frais de déplacement 15.663,42 euros
- frais divers : entretien et charges bâteau rejet
- frais divers : tierce personne temporaire 54.155 euros
- perte de gains professionnels actuels 51.580,20 euros
- dépenses de santé futures 360 euros
- incidence professionnelle rejet (indemnisé par la CPAM)
- tierce personne à titre viager (capital) 207.529,88 euros
- frais de logement adapté 2.350 euros
- frais de véhicule adapté 4.733,64 euros
- déficit fonctionnel temporaire total 1.350 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% 8.010 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 465 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% 1.845 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 4.012,50 euros
- souffrances endurées 50.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 45.000 euros
- préjudice esthétique permanent 10.000 euros
- préjudice d’agrément 35.000 euros
- préjudice sexuel 15.000 euros
TOTAL 521.494,29 euros
PROVISION À DÉDUIRE 32.000 euros
SOLDE DÛ 489.494,29 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer ce montant à Monsieur [V] [G] en réparation du préjudice corporel de celui-ci consécutif à l’accident du 24 février 2016.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de doublement du taux d’intérêts
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il convient de rappeler que dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, le principe même de la sanction n’est pas discuté dès lors qu’il n’est justifié d’aucune offre d’indemnisation dans les délais légaux. Le débat porte sur l’assiette et le terme de la sanction.
La SA AXA FRANCE IARD est légitime à se prévaloir de ses écritures, lesquelles valent offre d’indemnisation qui constituera l’assiette de la sanction (avant déduction des provisions et des créances de la CPAM). La date de notification par voie électronique des premières écritures valant offre, soit le 07 novembre 2022, constituera le terme de la sanction, dont le point de départ sera fixé au 17 octobre 2021 compte tenu des principes rappelés ci-dessus.
La SA AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [V] [G] des intérêts au double du taux légal entre le 17 octobre 2021 et le 07 novembre 2022 sur la somme de 388.309,43 euros.
II - Sur les demandes de la SA AXA FRANCE IARD
Sur le remboursement des provisions
Outre le fait que la SA AXA FRANCE IARD ne présente pas dans son propos subsidiaire - ses demandes principales n’ayant pas prospéré - de demande de remboursement des provisions versées à la victime, celle-ci ne répond pas au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS qui justifie de ce qu’elle a d’ores et déjà été remboursée de ce chef.
Sa demande sera donc en tout état de cause rejetée.
Sur l’appel en garantie
C’est à juste titre que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS interrogeait le fondement juridique de l’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD, lequel ne peut s’exercer qu’au titre de l’article 1240 du code civil et non dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, réservé à l’action de la victime.
La SA AXA FRANCE IARD vise désormais l’article 1240 du code civil et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société italienne UNIPOL SAI Assicurazioni ne conteste pas que le comportement fautif du conducteur du véhicule assuré par cette dernière est la cause exclusive de l’accident.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant de la UNIPOL
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