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TJ Paris, 6 déc. 2024, RG 23/05500


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Date
06/12/2024
Numéro
23/05500
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
Autre
Id
67534e8174fea793d826ab0c

Texte de la décision

11,467 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05500 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX26H

N° PARQUET : 23.779

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Avril 2023

A.F.P

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 06 Décembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [S] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2], [Localité 4] (MADAGASCAR)

représentée par Maître Anthony CHHANN,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E191

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 06/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05500

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures

assistées de Madame [P] [M], greffière stagiaire en
pré-affectation sur poste

DEBATS

A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [P] [M], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [S] [N] constituées par l'assignation délivrée le 19 avril 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 30 mai 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2024,

Décision du 06/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05500

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [S] [N], se disant née le 30 mars 1984 à [Localité 4] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [K], né le 25 avril 1940 à [Localité 4] est français, son propre père, [O] [R], né le 8 janvier 1914 à [Localité 4], étant français pour être né d'un parent inconnu mais d'origine française et avoir conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar sur le fondement de l'article 32 du code civil.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 novembre 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il résultait des vérifications auprès des autorités locales que la copie de son acte de naissance ne pouvait se voir reconnaître de force probante. (pièce n°3 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
- les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c'est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 21 juillet 1931, dès lors qu'il ne résulte pas expressément de ladite décision ou d'autres éléments que ce parent était étranger,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.

Il appartient ainsi à Mme [S] [N], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, Mme [S] [N] produit une copie de son acte de naissance dressé le 31 mars 1984 sous le numéro 304 indiquant qu'elle est née le 30 mars 1984 à [Localité 4], de [K], cultivateur, née le 25 avril 1940 à [Localité 4] et [A] [L] [J], son épouse, cultivatrice, née à [Localité 3], 37ans (pièce n°1 de la demanderesse).

Or, lors de la demande de certificat de nationalité française de Mme [S] [N], les autorités consulaires ont procédé à des vérifications in situ du registre de l'état civil pour l'acte de naissance de la demanderesse (pièce n°4 du ministère public).

Il résulte de ces vérifications du registre et du rapport consulaire du 27 septembre 2011 que le registre présenté est détérioré ; que le feuillet n°14 sur lequel devrait se trouver l'acte de naissance numéro 304 a été arraché ; que le 2e exemplaire du registre de l'année 1984 n'a pas été transmis au greffe du tribunal de première instance d'Antalaha, contrairement à ce que prévoit la législation malgache ; que dans le registre duplicata le feuillet n°14 avait été arraché ; que cet acte avait été dressé un samedi, jour de fermeture des mairies selon la loi malgache ; qu'en conséquence la copie de l'acte de naissance était un faux.

Par courriel en date du 2 novembre 2020 le consulat général de France à Tananarive indiquait également que le samedi était un jour de fermeture des services publics à Madagascar selon le décret 62-150 du 28 mars 1962 relatif aux jours de repos hebdomadaires dans les services publics à Madagascar (pièces n°1 et 2 du ministère public).

Comme le relève le ministère public, Mme [S] [N], qui n'a formulé aucune observation sur ce point, se prévaut ainsi d'un acte de naissance apocryphe.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, Mme [S] [N] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [S] [N] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [S] [N], se disant née le 30 mars 1984 à [Localité 4] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [S] [N] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 06 Décembre 2024

La Greffière La Présidente
[P][M] A.Florescu-Patoz

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