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TJ Paris, 6 déc. 2024, RG 23/05976


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Date
06/12/2024
Numéro
23/05976
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
Autre
Id
67534e8274fea793d826ab6d

Texte de la décision

12,810 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05976 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CX6ZN

N° PARQUET : 23.766

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Avril 2023

AJ du TJ DE PARIS
du 05 Avril 2022
N° 2021/034156

A.F.P

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 06 Décembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [Y]
Chez [Z] [A], [Adresse 5]
[Localité 2] (ALGERIE)

élisant domicile chez Me Nadia HAMMAMI,
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Nadia HAMMAMI,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #E0569

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/034156 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 4]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 06/12//2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05976

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures

assistées de Madame [B] [M], Greffière stagiaire en
pré-affectation sur poste

DEBATS

A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [B] [M], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 27 avril 2023 par Mme [X] [Y] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions de Mme [X] [Y] notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, ainsi que le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 28 mars 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Mme [X] [Y] sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [X] [Y], se disant née le 9 octobre 1969 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Elle expose que son père, [O] [Y], né le 14 novembre 1932 à [Localité 7], est français pour avoir souscrit une déclaration devant le juge du tribunal d'instance de Vincennes le 11 décembre 1963.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que d'une part il résultait des vérifications consulaires que l'acte de mariage la concernant ne figurait pas sur les registres et, d'autre part, que son acte de naissance ne respectait pas la législation algérienne relative à l'état civil et ne pouvait donc se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à Mme [X] [Y], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, Mme [X] [Y] produit une copie, délivrée le 3 novembre 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 9 octobre 1969 à 10h30 à [Localité 7] (Algérie), de [O] [L], âgé de 37 ans, journalier et de [H] [N], âgée de 35 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 10 octobre 1969 à 8h10, sur déclaration du père (pièce n°5 de la demanderesse).

Le ministère public produit également aux débats une copie, délivrée le 11 décembre 2017, de l'acte de naissance de la demanderesse dont l'heure de naissance est indiquée à 10h, celle-ci ayant été déclarée par le père de l'enfant, 27ans (pièce n°2 du ministère public).

Le ministère public fait valoir que les mentions divergentes quant à l'heure de naissance de la demanderesse et au déclarant, dont seule la mention « le père » apparaît dans la copie produite par Mme [X] [Y], ôtent toute force probante à son acte de naissance.

En réplique, la demanderesse se contente d'alléguer, sans en justifier, que les divergences relevées par le ministère public ne sont que de simples erreurs matérielles commises lors de la délivrance de son acte de naissance le 11 décembre 2017. Elle ne produit aucune pièce, ni ne verse aucun élément, permettant d'établir que la divergence concernant l'heure de naissance procède d'une erreur matérielle.

Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences sur des mentions, même non substantielles, entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

Partant, si le déclarant demeure le père entre les différentes copies produites, il apparaît que l'heure de naissance diffère entre celles-ci de sorte que l'acte de naissance de Mme [X] [Y] est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.

Celle-ci ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [X] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [X] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [X] [Y], se disant née le 9 octobre 1969 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [X] [Y] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 06 Décembre 2024

La Greffière La Présidente
V.[M] A.Florescu-Patoz

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