TJ Paris, 6 déc. 2024, RG 24/04460
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [N] divorcée [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WZJ
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 décembre 2024
DEMANDERESSE
SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
[Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [R] [N] divorcée [F],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 décembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 06 décembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WZJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 1987, la société RIVP a consenti un bail d’habitation à [C] [F] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.978,76 francs, soit la somme de 454,11 euros et d’une provision pour charges de 218,76 francs, soit la somme de 33,35 euros, outre la somme de 350 francs, soit la somme de 53,35 euros pour le parking n°5032.
Par jugement en date du 8 février 1995, [C] [F] et [R] [F] ont divorcé.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 832,56 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [R] [N], divorcée [F], par acte en date du 19 mars 2024.
Par assignation du 29 mars 2024, la société RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [R] [N] divorcée [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 275,10 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 mars 2024, terme de février 2024 inclus, 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
Appelée à l’audience du 4 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin d’être finalement retenue le 22 octobre 2024. La société RIVP a en effet exposé qu’un FSL était en cours de sorte qu’elle serait probablement amenée à se désister de ses demandes.
À l'audience du 22 octobre 2024, la société RIVP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 octobre 2024, s'élève désormais à 3 841,70 euros, terme de septembre 2024 inclus. Elle considère par ailleurs qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle précise que la saisine de la CCAPEX a été réalisée tardivement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, [R] [N] divorcée [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La société RIVP ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société RIVP a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant [R] [N], divorcée [F].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
La société RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Toutefois, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 impose par ailleurs, à peine d'irrecevabilité de la demande formée par les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou de prononcé de cette résiliation sur le fondement d'un impayé locatif ne puisse être délivrée à compter du 1er janvier 2015 qu'après expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), laquelle est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés signalée à la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL).
En l’espèce, la société RIVP justifie de la dénonciation du commandement à la CCAPEX le 19 mars 2024, soit moins de deux mois avant la délivrance de l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail du 29 mars 2024.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation ne seront donc pas non plus examinées.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus, [R] [N], divorcée [F], lui devait la somme de 3.841,70 euros.
[R] [N], divorcée [F], n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, lequel est moindre que celui arrêté dans l’assignation, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur les frais du procès
[R] [N], divorcée [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût de l'assignation du 29 mars 2024, mais pas celui du commandement de payer du 24 novembre 2023.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS irrecevables les demandes aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle,
CONDAMNONS [R] [N], divorcée [F], à payer à la société RIVP la somme de 3 841,70 euros (trois mille huit cent quarante et un euros et soixante-dix centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS [R] [N], divorcée [F], aux dépens, comprenant le coût de l'assignation du 29 mars 2024, mais pas celui du commandement de payer du 24 novembre 2023,
DÉBOUTONS la société RIVP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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