TJ Paris, 6 déc. 2024, RG 24/03743
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [W],
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03743 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QQG
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 décembre 2024
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH,
[Adresse 1]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 décembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 06 décembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03743 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QQG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 juillet 2017, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à [B] [L] et [R] [W] un appartement situé au 1er étage, escalier 1, porte n°12, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel hors charges de 985,96 euros.
[B] [L] a donné congé par courrier du 5 mai 2022, reçu le 10 mai 2022, laissant [R] [W] seul titulaire du bail.
Les loyers n’ont pas été réglés régulièrement.
Par acte en date du 10 janvier 2024, [Localité 4] Habitat OPH a fait délivrer à [R] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 11 janvier 2024.
Par exploit en date du 21 mars 2024, dénoncé au représentant de l’Etat dans le département le 22 mars 2024, [Localité 4] Habitat OPH a fait assigner [R] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, afin de voir prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de [R] [W], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, le voir condamner au paiement de la somme de 7.107,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.001,17 euros et de l’assignation pour le surplus en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le voir condamner au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer contractuel majoré des charges et taxes et de l’éventuelle indexation à compter de la défaillance jusqu’à libération des lieux, le voir condamner à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
[R] [W] a quitté les lieux en mars 2024.
A l’audience du 22 octobre 2024, le bailleur indique se désister des demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation et d’expulsion et solliciter la condamnation au paiement de la somme de 5.896,38 euros à la date de restitution des lieux, déduction faite du dépôt de garantie.
[R] [W] a comparu, et a sollicité un effacement partiel de la dette, de façon à la ramener à la somme de 3.000 euros, et des délais de paiement, expliquant régler des mensualités de 150 euros. Il a indiqué avoir eu d’importants problèmes personnels, s’être vu refuser des mutations de logement, pour tenir compte de la modification de la résidence de ses enfants. Il conteste la date de sortie des lieux mentionnée par le bailleur.
La présente décision, en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, [Localité 4] HABITAT OPH produit un décompte faisant apparaître l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 5.717,52 euros, au 21 octobre 2024, hors frais, et déduction faite du dépôt de garantie. Cette somme est fondée sur un congé donné au 22 mars 2024.
Or, le courrier de congé de [R] [W] produit aux débats par [Localité 4] Habitat OPH mentionne le 15 mars 2024 comme date de libération des lieux. [R] [W] produit aux débats l’état des lieux de sortie comportant une rature sur la date de sortie des lieux, le 15 mars ayant été transformé en 22 mars 2024. Le document relatif aux réparations locatives mentionne la date du 15 mars 2024 comme terme du préavis.
En l’espèce, ces éléments, notamment la surcharge sur l’état des lieux de sortie, nécessitent de fixer la date de sortie des lieux au 15 mars 2024 et de dire que les sommes réclamées au titre de l’occupation du 15 au 22 mars 2024 ne sont pas dues.
En conséquence, il convient de déduire des sommes demandées par le bailleur, outre les frais et le montant du dépôt de garantie, la somme de 344,90 euros correspondant à la période d’occupation du 15 au 22 mars 2024.
[R] [W] sera donc condamné à payer à [Localité 4] Habitat OPH la somme de 5.372,62 euros au titre de l’arriéré locatif, au 21 octobre 2024, pour une occupation jusqu’au 15 mars 2024, hors frais, et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels versements réalisés après l’audience du 22 octobre 2024.
La demande d’effacement partiel de la dette et de fixation de la dette à la comme de 3.000 euros, non justifiée, sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
[R] [W] sollicite un échelonnement du paiement des sommes au regard de sa situation financière.
[R] [W] sera autorisé à se libérer de la dette tel qu’il sera précisé ci-après, pour avoir démontré sa capacité à acquitter des mensualités de 150 euros dans les mois précédant l’audience.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[R] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONDAMONS [R] [W] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 5.372,62 euros au titre de l’arriéré locatif, au 21 octobre 2024, pour une occupation jusqu’au 15 mars 2024, hors frais, et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en deniers ou quittances,
AUTORISONS [R] [W] à se libérer de la dette, soit de la somme de 5.372,62 euros, par le versement de 23 mensualités de 150 euros (cent cinquante euros) chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (1.922,62 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 24ème mois;
RAPPELONS que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;
PRECISONS cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
DISONS que les versements effectués par [R] [W] auprès du créancier ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur la somme arrêtée au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par [R] [W];
DEBOUTONS [Localité 4] HABITAT OPH du surplus de ses demandes;
DEBOUTONS [R] [W] du surplus de ses demandes, notamment d’effacement partiel de la dette et de fixation à la somme de 3.000 euros;
CONDAMNONS [R] [W] aux dépens de l’instance;
DEBOUTONS [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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