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TJ Rennes, 6 déc. 2024, RG 24/00579


Vérifier : TJ Rennes, 6 déc. 2024, RG 24/00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/00579
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
6753509f8722ddea6eff72b4

Texte de la décision

17,753 caractères

RE F E R E

N°

Du 06 Décembre 2024

N° RG 24/00579

N° Portalis DBYC-W-B7I-LDM5
61A

c par le RPVA
le
à
Me Jean AVINEE,
Me Sophie MARAL,
Me Jérôme STEPHAN

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition délivrée le:
à
Me Jean AVINEE,
Me Sophie MARAL,
Me Jérôme STEPHAN

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [X] [O],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERNEIS, avocate au barreau de Rennes,

Madame [R] [O], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de M. [X] [O]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2024-001458 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
substitué par Me KERNEIS, avocate au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF),
assureur des époux [V],
dont le siège social est sis [Adresse 6] - Groupe MAIF Service Sinistre - [Localité 10]
représentée par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STREHAIANO, avocate au barreau de Rennes,

CPAM ILLE ET VILAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service Contentieux - [Localité 10]
non comparante, ni représentée,

Monsieur [M] [T],
demeurant [Adresse 7]
Me Sophie MARAL, avocate au barreau de RENNES, absente,

Madame [G] [A] épouse [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STREHAIANO, avocate au barreau de Rennes,

Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STREHAIANO, avocate au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 06 Novembre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Il résulte des éléments d’enquête versés aux débats que M. [X] [O], demandeur à la présente instance, a été mordu par le chien de Mme [G] [V] et de M. [I] [V], défendeurs au présent procès, le 9 octobre 2017 alors qu’il était âgé de huit ans et qu’il jouait avec l’un de leurs enfants placé sous la garde de M. [M] [T], également défendeur à l’instance (pièces demandeurs n°1 à 3).

Suivant certificat médical du 13 octobre 2017, M. [O] a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de [Localité 10] à partir du 09 octobre 2017, date à laquelle il a subi une intervention chirurgicale visant à suturer des plaies parant son visage (pièces demandeurs n°4 et 5), jusqu’au 10 octobre suivant.

Suivant rapport d’examen médico-légal du 18 octobre, une incapacité totale de travail de dix jours lui a été délivrée en raison de la présence de plusieurs plaies et excoriations au visage et au dos.

Suivant courrier en date du 26 décembre 2017, la société d’assurance mutuelle (SAM) Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur des époux [V] et défenderesse au présent procès, a présenté une proposition d’indemnisation à Mme [R] [O], mère et représentante légale de M. [O] (pièce demandeurs n°8).

Par décision en date du 24 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes a accordé à Mme [R] [O] l’aide juridictionnelle totale et a désigné Maître Jean Avinée pour l’assister.

Par actes de commissaires de justice en date des 6 et 8 août 2024, Mme [R] [O] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [X] [O], a assigné :
- M. [I] [V],
- Mme [G] [V],
- M. [M] [T],
- la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) d’Ille-et-Vilaine et la MAIF, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation,
- juger commune et opposable à la CPAM la décision à intervenir ;
- réserver les dépens.

Lors de l’audience utile du 6 novembre 2024, Mme et M. [O], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance.

Pareillement représentés, la MAIF et ses assurés, M. et Mme [V], ont formé à la barre les protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées à leur encontre.

Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de la CPAM d’Ille-et-Vilaine et par dépôt à l’étude, en ce qui concerne M. [T], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

Les demandeurs sollicitent le bénéfice d’une expertise médicale sur la personne de [X] [O], dans le but de rechercher ensuite la responsabilité des gardiens du chien mordeur et de M. [T], lequel ne lui a pas, de façon fautive, porté secours.

Mme et M. [V] ainsi que la MAIF ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y a dès lors lieux d’ordonner une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.

M. [M] [T] étant défaillant, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est recevable, régulière et bien fondée.

Les demandeurs versent aux débats les procès-verbaux d’audition de M. [O] et de MM. [B] et [I] [V] (leurs pièces n°1 et 2), lesquels font état de la présence de M. [T] lors de la survenance de l’accident et de son absence de prise en charge de l’enfant alors pourtant blessé. Entendu par les militaires de la gendarmerie, le 1er décembre 2017, celui-ci a notamment fait la déclaration suivante :
« Je sais que je suis dans mon tort car je n’ai pas appelé les secours et je n’ai pas gardé [X] avec moi » (pièce demandeurs n°3, page 4).

Le fondement juridique de l’action en germe des demandeurs envisagée à son encontre, à savoir la responsabilité civile pour faute, n’apparaît donc pas, à ce stade, comme étant manifestement compromis.

Dès lors, ceux-ci démontrent disposer d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient également ordonnées au contradictoire de M. [M] [T].

La CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur dont il a été justifié en cours de délibéré à la demande de la juridiction, les opérations d’expertise doivent être également ordonnées à son contradictoire.

Sur les honoraires de l’expert

L’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que :

“ L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'État ” .

Aux termes de l’article 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991:

“ Il n’y a pas lieu à consignation par l’État lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ”.

Mme [O] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a dès lors pas lieu à consignation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

La charge des dépens sera provisoirement conservée par l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [K] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] à [Localité 9] (56) tél : [XXXXXXXX01]. mél : [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier le représentant légal de M. [X] [O] de la date de l’examen médical auquel ils devront tous deux se présenter, leur avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime avec l’accord de son représentant légal) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;

SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)

- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;

SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)

- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause;
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Dispensons Mme [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de toute consignation ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la présente ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons à l’État la charge des dépens ;

Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM d’Ille-et-Vilaine;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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