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TJ Rennes, 6 déc. 2024, RG 24/00759


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Date
06/12/2024
Numéro
24/00759
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
675350d98722ddea6eff7517

Texte de la décision

6,882 caractères

RE F E R E

N°

Du 06 Décembre 2024

N° RG 24/00759

N° Portalis DBYC-W-B7I-LDNF
50F

c par le RPVA
le
à
Me Alexis CROIX

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Alexis CROIX

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

ORDONNANCE D’INCOMPETENCE

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSE AU REFERE:

S.A.R.L. GLOBAL MOTORS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son gérant Perrière Shad,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 06 Novembre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2024, M. [G] [O], charcutier, a fait assigner la société à responsabilité limitée (SARL) Global motors devant le président du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'obtenir sa condamnation à lui remettre le certificat d'immatriculation d'un fourgon à usage professionnel, que cette dernière lui a vendu le 14 novembre 2023, ainsi qu'à procéder sur celui-ci à des travaux réparatoires, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Lors de l'audience du 06 novembre suivant, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SARL Global motors a comparu, sans être assistée d'un avocat.
La juridiction a relevé son incompétence matérielle à connaître du présent litige, lequel n'oppose en effet qu'un artisan et un commerçant ou deux commerçants entre eux, en application de l'article L 721-3 du code de commerce.
Le demandeur a admis que le présent litige ressortissait au juge commercial.
La SARL Global motors n'a pas formé d'observations.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, la juridiction se réfère à son assignation et à la note d'audience de son greffier, comme le lui permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incompétence matérielle de la juridiction
L'article L 721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
Il n'a pas été contesté que le présent litige n'oppose qu'un artisan à un commerçant ou deux commerçants entre eux, au sujet de leurs engagements résultant d'un contrat de vente d'un véhicule utilitaire à usage professionnel.
Celui-ci ressortit dès lors au tribunal de commerce, en application de L 721-3 du code de commerce précité et donc, à son président, statuant en référé.
La juridiction peut prononcer d'office son incompétence, en application de l'article 76 du code de procédure civile, soit en considération de l'absence de comparution du défendeur, pour le cas où il serait retenu que le ministère d'avocat est obligatoire au cas présent, soit, dans le cas contraire, compte étant tenu de ce que la compétence d'attribution du tribunal de commerce est exclusive (Civ. 1ère 14 janvier 2016 n° 14-28327 et Com. 20 décembre 2023 n° 22-11.185 publié au Bulletin) et donc d'ordre public.

Sur la saisine du juge de renvoi
Les articles 75, 81 et 82 du code de procédure civile disposent que :
« S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent ».
Il y a lieu, au cas présent, de renvoyer l'examen de cette affaire au président du tribunal de commerce de Rennes, juridiction territorialement compétente en raison du lieu d'exécution du contrat litigieux et ce, en application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile.

Sur les demandes annexes

Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».

Les dépens et donc, les frais irrépétibles, suivront ceux de l'instance en cours.

DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :

se DECLARE incompétente ;

DESIGNE le président du tribunal de commerce de Rennes (35) ;

RENVOIT la cause et les parties devant ladite juridiction ;

RAPPELLE qu’à l’issue du délai d'appel, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Rennes au greffe de la juridiction sus-désignée ;

DIT que les dépens et les frais non compris dans ces derniers suivront ceux de l’instance en cours.

La greffière Le juge des référés

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