TJ Rennes, 6 déc. 2024, RG 24/00596
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 06 Décembre 2024
N° RG 24/00596
N° Portalis DBYC-W-B7I-LDJO
50D
c par le RPVA
le
à
Me Gilles DAUGAN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gilles DAUGAN
Expédition délivrée le:
à
Me Gilles DAUGAN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
représenté par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [P] [I] [B] [F] [W] [M]
exerçant sous le nom commercial [P] AUTO, immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 9] au registre du commerce et des sociétés de RENNES sis [Adresse 6] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté,
S.A.S. [P] AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro [Numéro identifiant 8],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant attestation émise par “ [P] automobile Siren [Numéro identifiant 8] ”, sans autre précision, le 1er mars 2024, cette entité s’est engagée à échanger un véhicule de marque Volkswagen et de modèle Polo immatriculé [Immatriculation 12] contre un véhicule de marque Renault, modèle Twingo et immatriculé [Immatriculation 11] (pièce demandeur n°2).
Suivant certificat de cession dressé le 11 mars 2024, M. [Z] [S], demandeur au présent procès, a acquis un véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, ayant parcouru 239 451 kilomètres selon son ondomètre et immatriculé [Immatriculation 12], auprès de l’entité “[P] AUTO Siren [Numéro identifiant 9]” (pièce demandeur n°1).
Par devis en date du 19 mars 2024 (pièce demandeur n°4), la société par actions simplifiée (SAS) Garage Floc St Grégoire a proposé à M. [S] des travaux sur son véhicule pour un montant de 2 795,66 €.
Suivant rapport d’expertise unilatérale en date du 25 juin 2024, M. [K] [A] a constaté des défaillances électroniques affectant le véhicule précité, le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ainsi qu’une perte de puissance de son moteur (pièce demandeur n°5).
Par actes de commissaire de justice des 9 et 12 août 2024, M. [Z] [S] a assigné :
- M. [I] [P], exerçant sous le nom commercial [P] Auto et “ immatriculée ” (sic) [Numéro identifiant 9] au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Rennes,
- la SAS [P] Automobiles, immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 8] au RCS de Rennes, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 06 novembre 2024, M. [S], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
La juridiction lui a fait observer que son assignation était peu claire quant au rôle respectif des défendeurs.
Bien que régulièrement assignés, par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant de M. [I] [P] et par remise de l’acte à personne habilitée, en ce qui concerne la SAS [P] Automobiles, ces derniers n’ont ni comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Á titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [S] indique avoir acquis auprès de M. [P] son véhicule Volkswagen le 11 mars 2024 dans le cadre d’un échange contre “ une Twingo”, précédemment acquise auprès de “ la société [P] automobile ” (page 3), véhicule qui ne lui avait pas donné satisfaction. Il affirme que son véhicule actuel est affecté de défauts électroniques et il sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre des défendeurs, pris “ en qualité de vendeurs ” (page 4), sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ou contractuelle.
Monsieur [P] et la SAS [P] Automobiles étant défaillants, il convient de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu, il est ici observé qu’aucun extrait Kbis ne figure au dossier.
Le certificat de cession du véhicule litigieux atteste de ce que celui-ci a été cédé par l’entité “ [P] Auto SIREN [Numéro identifiant 9] ” (pièce demandeur n°1), laquelle correspond, d’après l’assignation, à Monsieur [P]. Il est justifié de l’existence de défauts affectant ce véhicule au moyen d’un rapport d’expertise unilatérale en date du 25 juin 2024 (pièce demandeur n°5). Le fondement de l’action en germe, à savoir les garanties de la vente, ne semble pas à ce stade manifestement compromis.
Il en résulte que M. [S] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de M. [P], comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
Par contre, sa pièce n°2 ne démontre pas que l’entité “ [P] automobile Siren [Numéro identifiant 8] ", à savoir selon l’assignation la SAS [P] Automobiles, ait été propriétaire du véhicule litigieux, de sorte que sa qualité de vendeur reste à ce stade hypothétique. Le demandeur échoue dès lors à démontrer disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de cette société (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674).
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande la concernant.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence, M. [S] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboutons M. [S] de sa demande, en ce qu’elle est dirigée contre la SAS [P] Automobiles ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [D] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, tél.: [XXXXXXXX01], mél: [Courriel 10] , lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
- examiner le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 12] ;
- vérifier la réalité des seuls défauts et désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces défauts et désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux défauts et désordres le cas échéant constatés ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [Z] [S] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de M. [Z] [S] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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